Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651d0332fe8d588318c1afc0
- Date
- 3 octobre 2023
- Condamnation
- 67 937 460 €
ContratsVenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°420 N° RG 21/06577 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SEGX S.A.S. KELVION THERMAL SOLUTIONS C/ Société [K] STEEL CONSTRUCTIONS S.P.A Copie exécutoire délivrée le : à : Me RIVALAN Me CHAUDET RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, rapporteur, Assesseur : Madame Emmanuelle GOSSELIN, Conseillère, désignée par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Rennes GREFFIER : Madame Morgane LIZEE, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 27 Juin 2023 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.A.S. KELVION THERMAL SOLUTIONS immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 331 531 574 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Gwendal RIVALAN, Palidant/Postulant, de la SELARL AVOXA NANTES, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Anne-Sophie BARRIERE, avocat au barreau de NANTES INTIMÉE : Société [K] STEEL CONSTRUCTIONS S.P.A agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Vincent ANTRAYGUES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Astrid BARBEY, avocat au barreau de PARIS La société [K] STEEL CONSTRUCTIONS (ci-après« [K] »), société de droit italien, est spécialisée dans la construction de structures métalliques. La société KELVION THERMAL SOLUTIONS (ci-après « KELVION » ou « KTS »), société de droit français, est spécialisée dans la fabrication d'échangeurs de chaleur. Ces échangeurs sont supportés par des structures métalliques. Le 18 août 2017, KELVION a adressé un « purchase order » (bon de commande) n°5300011737 à [K], suite à l'envoi duquel les parties ont négocié pendant plusieurs semaines les termes de leur collaboration. Parallèlement, le 21 septembre 2017, KELVION a passé commande n°5300011797 à [K] de diverses structures métalliques, pour un montant de 152 035 € HT. Le 6 novembre 2017, KELVION a adressé à [K] une version V7 de son bon de commande n°5300011737 initial, aux termes duquel le montant des produits commandés s'élevait à 679 374,60 € HT. Suite à des problèmes rencontrés sur les premières réalisations et à des demandes complémentaires, des échanges sont intervenus les 25 et 26 janvier 2018, qui ont permis de sceller un accord de paiement complémentaire de la somme de 150 000 €, conditionné au strict respect des délais livraison convenus. Le 31 janvier 2018, [K] a émis un « VOR » (Variation Order Request), c'est à dire une demande de modification de commande, détaillant les travaux complémentaires, leur coût et résumant ce qui avait été convenu. Était notamment mentionné que les travaux complémentaires devraient être prêts à être expédiés (« ready for shipment ») au plus tard le 15 mars 2018 et un règlement anticipé, dans les 10 jours suivant validation de la VOR par KELVION. Après avoir signifié le même jour son refus de payer avant la réception des travaux, KELVION a adressé le 6 février 2018 à [K] une nouvelle version V8 de son bon de commande n°5300011737, stipulant une livraison au plus tard le 29 mars 2018. [K] a adressé le 15 février 2018 un courriel à KELVION, l'informant que ce bon de commande n'était pas conforme à leurs accords et ne lui serait pas opposable. Elle a cependant effectué les travaux prévus par le contrat. La société [K] a émis trois factures pour un montant total de 983.150 euros HT: - au titre de la la commande n°5300011797, pour un montant de 152 035 € HT. - au titre de la commande n°5300011737 pour un montant de à 679 374,60 € HT. - au titre des travaux complémentaires pour un montant de 150.000 euros HT. La société KELVION a payé la somme de 832.790 euros HT, laissant subsister un différentiel de 150.360 euros. Elle considère que la société [K] n'a pas respecté les dates de livraison prévues pour les travaux complémentaires, alors même que l'accord des parties spécifiait expressément que ceux-ci ne seraient payés que si tel était le cas. La société [K] conteste avoir accepté cette condition et estime avoir livré conformément à son acceptation de commande. Le 20 décembre 2019, elle a assigné la société KELVION en paiement des sommes lui étant dues. Par jugement du 09 septembre 2021, le tribunal de commerce de Nantes a: - condamné la SAS KELVION THERMAL SOLUTIONS à payer à la société [K] STEEL CONSTRUCTIONS SPA la somme de .150 000 € avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter du 30 mars 2018, - condamné la société [K] STEEL CONSTRUCTIONS SPA à payer à la société KELVION THERMAL SOLUTIONS la somme de 5 000 € à titre de pénalités de retard prévues par les dispositions de la clause pénale particulière insérées dans la version 8 de la commande n°5311000737 et afférentes au complément de-cette commande, - condamné la société [K] STEEL CONSTRUCTIONS SPA à payer à la société KELVION THERMAL SOLUTIONS la somme de 3 000 € au de pénalités de retard prévues par les dispositions général contrat n°5300011737 et 5311000797, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné la société KELVION à payer à la société [K] la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné la société KELVION aux dépens. Appelante de ce jugement, la société KELVION THERMAL SOLUTIONS, par conclusions du 06 juillet 2022, a demandé que la Cour: - dise et juge recevable et fondée la société KELVION THERMAL SOLUTIONS en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées contre la société [K] STEEL CONSTRUCTIONS SPA, et, - réforme intégralement le jugement rendu par le Tribunal de commerce de NANTES le 9 septembre 2019, et, statuant à nouveau, - déboute la société [K] STEEL CONSTRUCTIONS SPA de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées contre la société KELVION THERMAL SOLUTIONS, - condamne la société [K] STEEL CONSTRUCTIONS SPA à payer à la société KELVION THERMAL SOLUTIONS la somme de 16 628.19 €, à titre de pénalités de retard, - si par extraordinaire il était fait droit à la demande de la société [K] STEEL CONSTRUCTIONS SPA, écarte l'application de la version 8 de la commande 5300011737 de la société KELVION THERMAL SOLUTIONS et condamne la société [K] STEEL CONSTRUCTIONS SPA à payer à la société KELVION THERMAL SOLUTIONS la somme de 83 140.66 €, à titre de pénalités de retard, - condamne la société [K] STEEL CONSTRUCTIONS SPA à payer à la société KELVION THERMAL SOLUTIONS la somme de 14 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, outre les entiers dépens de première instance et d'appel. Par conclusions du 14 avril 2022, la société [K] STEEL CONSTRUCTIONS SPA a demandé que la Cour: - confirme par substitution de motifs le cas échéant, le jugement entrepris en ce qu'il a : - CONDAMNE la societe KELVION THERMAL SOLUTIONS a payer a la société [K] STEEL CONSTRUCTIONS SPA la somme de 150 000 € avec interéts au taux legal et capitalisation des interéts a compter du 30 mars 2018, - CONDAMNE la société KELVION THERMAL SOLUTIONS a payer la somme de 10 000 € a la societe [K] STEEL CONSTRUCTIONS SPA au titre de l'article 700 du Code de procedure civile, - ORDONNE l'execution provisoire de la decision, - CONDAMNE la societe KELVION THERMAL SOLUTIONS aux entiers depens, - réforme le jugement entrepris en ce qu'il a : - CONDAMNE la société [K] STEEL CONSTRUCTIONS SPA a payer a la société KELVION THERMAL SOLUTIONS la somme de 5 000 € a titre de pénalités de retard en application de la clause pénale particuliere contenue dans la version 8 du bon de commande n°5311000737, - CONDAMNE la société [K] STEEL CONSTRUCTIONS SPA a payer la société KELVION THERMAL SOLUTIONS la somme de 3 000 € au titre de pénalités de retard prévues par les dispositions générales des contrats n°5300011737 et 5311000797, - DEBOUTE la société [K] STEEL CONSTRUCTIONS SPA du surplus de ses demandes, Et, statuant de nouveau : A titre principal : - déboute la société KELVION THERMAL SOLUTIONS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire : - limité à 1 500 € 1e montant des pénalités de retard dues par la société [K] STEEL CONSTRUCTIONS SPA a la société KELVION THERMAL SOLUTIONS au titre de la clause pénale particulière contenue dans la version 8 du bon de commande n°5300011737, - limite à 1500 € le montant des pénalités de retard dues par la société [K] STEEL CONSTRUCTIONS SPA a la société KELVION THERMAL SOLUTIONS au titre des clauses pénales contenues dans les bons de commande n°530001l737 et 5311000797, En tout état de cause : - condamne la société KELVION THERMAL SOLUTIONS à payer, sauf à parfaire, 10 000 euros à la société [K] STEEL CONSTRUCTIONS SPA au titre des frais irrépétibles d'appel, - condamne la société KELVION THERMAL SOLUTIONS aux entiers dépens d'appel. Invitée par la Cour, la société [K] STEEL a écrit le 10 juillet 2023 renoncer à sa demande d'application des dispositions de l'article L441-10 du code de commerce. MOTIFS DE LA DECISION: Sur la demande en paiement de la somme de 150.000 euros par la société [K]: L'examen des ordres des commandes initiales émis par la société KELVION et acceptés par la société [K] démontre qu'y figure expressément un ensemble détaillé de normes et de tests qui devront être respectés aux différentes étapes de la fabrication des structures en métal et plus précisément, des normes en matière de soudure, de peinture et d'emballage. Les ordres de commande ont été passés sous l'incoterm CPT [Localité 4], les marchandises devant donc être livrées en ce lieu par le vendeur. Avant toute expédition de la marchandise, la société [K] avait la charge d'adresser à la société KELVION divers documents et notamment les certificats de conformité et les rapports d'inspection, un rapport sur les soudures, la liste des soudeurs qualifiés et leurs qualifications, ainsi qu' un rapport sur les peintures. Il était aussi prévu que les structures soient inspectées par la société KELVION sur le site de fabrication avant d'être expédiées. La société [K] avait connaissance du projet industriel final pour lequel la fabrication des structures était demandée puisqu'elle a participé à une réunion avec le donneur d'ordre de la société KELVION, soit la société PETON et a effectué différentes déclarations et justifications sur la qualité de ses produits. Il est incontestable que les premières livraisons ont donné lieu, immédiatement, à un courriel de contestation de la part de la société KELVION, daté du 14 décembre 2017: - les structures avaient été expédiées avant examen de sa part, - des défauts de conformité affectaient: soudures, peintures, emballages - des documents manquaient. Etaient jointes le 20 décembre des photos illustrant les défauts invoqués. Le 11 janvier 2018, la société [K] a émis un 'rapport d'action corrective ou préventive', reconnaissant des défauts de soudures, peintures et emballages et déclarant reprendre les éléments déjà expédiés (quatre camions), pour en réparer les désordres selon des modalités précisées, avec inspection interne avant tout envoi et signature obligatoire d'une 'packing list' et 'release note' avant chaque livraison. Ce rapport a été adressé à la société KELVION (pièce KELVION n°19). Il était huit jours plus tard demandé à la société KELVION une somme de 237.357,55 euros pour ces travaux (pièce KELVION numéro 20), la liste des travaux figurant sur cette pièce étant pour partie des travaux d'emballage, de soudure et de finitions, même s'il apparait sur une autre pièce, soit la commande du 06 février 2018, que la société PELTON avait aussi demandé des structures supplémentaires. Parallèlement, la société KELVION a été avisée le 24 janvier par son propre donneur d'ordre qu'elle était sommée de résoudre les problèmes avec [K], de fournir un calendrier de fabrication, et d'adresser deux rapports par semaine sur la progression des travaux de [K]. Il lui était aussi notifié que le client final lui adressait deux inspecteurs, qui passerait quarante-huit heures sur son propre site de fabrication. Le 24 et 25 janvier 2018 s'est tenue une réunion entre KELVION et [K]. Le 26 janvier 2018, la société [K], par la plume de son 'administrateur délégué et vice-président du conseil d'administration', M. [M] [K] a adressé à la société KELVION un courriel se voulant un compte-rendu des accords pris: - accord de [K] pour reprendre les peintures, assemblages et améliorer l'emballage selon les dernières instructions, - date de livraison: confirmation que [K] 'peut confirmer les dates de livraison qui suivent': - pièces non soumises à des test de fonctionnement: 15/03/2018 EXW - pièces non montées: 15/03/2018: EXW - pièces demandant des vérifications plus complexes et/ou des tests de fonctionnement: attente de l'achèvement des vérifications KELVION. Ce courriel contenait ensuite une proposition de prix (150.000 euros) de mode de paiement, et l'engagement de se soumettre aux préconisations d'un inspecteur KELVION afin notamment de prioriser les dates de livraison. Il était enfin précisé que 'tout l'accord était soumis à' (all the agreement will be subject to): 'KELVION want to consider this amount as acceleration plant. If we miss the dates, we will lose it (grace period 1 week)'. En d'autres termes, tout l'accord était soumis à la reconnaissance par la société [K] de la volonté de KELVION de considérer le prix fixé plus haut comme le prix d'une accélération des travaux et de ne le payer que si les dates étaient respectées, à défaut de quoi, la société [K] ne pourrait y prétendre. La société [K] ne peut valablement prétendre que son courriel ne valait pas acceptation de la condition mais simple rappel de la volonté de la société KELVION. D'une part, son dirigeant indiquait lui-même que l'accord était soumis à cette condition qui l'obligeait 'if we miss the dates we lose it'. D'autre part, la société [K] a elle-même fait figurer cette condition dans son VOR (devis) du 31 janvier 2018 en écrivant 'the above agreed total amount shall be considered approved only if [K] will fully respect the above revised delivery dates with a grace period of one week' ce qui se traduit par 'le prix accepté ci-dessus devant être considéré comme approuvé seulement si [K] respecte intégralement les dates de livraison mentionnées ci-dessus, avec une semaine de grâce'. Il en résulte que la société [K] a accepté de soumettre le paiement du prix des prestations complémentaires au respect de certaines dates, caractérisant ainsi l'existence d'une obligation conditionnelle prévue par les dispositions de l'article 1304 du code civil. Les dates figurant dans ce devis étaient, pour la plus tardive d'entre elles, le 15 mars 2018. La clause était licite et contenait une contrepartie pour la société [K], soit la possibilité d'échapper aux pénalités de retard contractuelles, puisqu'il a pu être vérifié par la Cour qu'une partie au moins des travaux 'complémentaires' étaient des travaux de remise en état de structures livrées non conformes. Il ne peut en revanche être considéré que cette clause ait été une clause pénale, ne répondant pas aux conditions fixées par les dispositions de 1231-5 du code civil. La difficulté à déterminer l'exact accord des parties tient non pas à l'existence de cette condition qu'à la détermination des dates visées à la condition. Les commandes initiales visaient un incoterm CPT avec remise des marchandises à [Localité 4] par [K]. Dans son courriel du 24 janvier, [K] vise un incoterm EXW soit départ de son usine. Dans son devis du 31 janvier, la société [K] indique que les dates de livraison y figurant et pour lesquelles elle s'oblige sont à considérer 'ready for shipment' soit lorsque les marchandises sont prêtes à être expédiées, notion très proche de l'incoterm EXW. Dans un courriel du 06 février suivant, la société KELVION va indiquer refuser de payer un acompte préalablement à la commande comme indiqué dans le devis et ce refus sera accepté par la société [K]. Puis, dans son ordre de commande du 06 février, la société KELVION va viser une livraison à [Localité 3] en mentionnant un incoterm CPT [Localité 3] et préciser que: - la livraison finale devra avoir lieu au plus tard le 29 mars (22 mars plus une semaine de grâce), - dans l'hypothèse où [K] échoue à livrer tout ou partie de la commande à la date prévue ci-dessus, pour une raison dont KELVION ne serait pas responsable, cette dernière se réserve le droit de ne pas payer le prix. Le 12 février 2018, la société [K] va adresser un calendrier prévisionnel à la société KELVION, qui mentionne notamment un délai de quelques jours à prévoir entre l'inspection finale des produits et le transport, afin de préparation à l'expédition. Elle adressera aussi un 'plan de contrôle qualité', visé par la société KELVION 'sans commentaire', qui précise expressément que le 'final release according to purchase order' soit la dernière vérification (par l'inspecteur KELVION présent dans l'usine [K]) est émis après emballage des produits (pièce 27 [K]). Le 15 février 2018, la société [K] va écrire à la société KELVION en lui reprochant que sa commande ne soit pas conforme au devis non plus qu'aux discussions et derniers commentaires, s'agissant des dates de livraison; elle rappellera que le commentaire émis le 06 février par la société KERLVION à l'examen de son VOR du 31 janvier n'a porté que sur le paiement de l'acompte et non sur les dates figurant au devis. La société [K] va toutefois mettre en fabrication les éléments. Le 15 mars 2018, l'inspecteur KELVION présent dans ses locaux va signer les dernières 'release notes'. Le 19 mars 2018, la société [K] va adresser un courrier à la société KELVION rappelant: - qu'aucun accord n'a pu être trouvé sur la dernière commande, - que lors d'une réunion du 21 février, la société PELTON et ses clients les ont invitées à trouver un accord, - que des courriers d'avocats (dont les termes ne sont pas précisés) ont été échangés, - que [K] a adressé des courriers et propositions à KELVION, sans réponse de sa part, - qu'elle a choisi de procéder aux réparations et que l'inspecteur KELVION a délivré ses notes de vérification et qu'elle a aussi choisi, malgré l'absence de position ferme de KELVION, de commencer les envois par camions alors qu'elle n'y était pas obligée, - qu'elle demande à que ce que KELVION signe de manière formelle sa commande, déclare clos définitivement le sujet des non conformités des produits livrés en décembre, révise ses dates de livraison conformément à l'accord des parties et confirme le paiement de 150.000 euros pour qu'elle continue de procéder à des livraisons, - qu'elle sait que la société KELVION attend elle-même que la société PELTON lui délivre notification de ce qu'elle considère close la question du retard pris en décembre 2017 pour la date du 21 mars suivant. Il n'est pas justifié d'une réponse à ce courrier. Néanmoins, tous les éléments figurant sur le devis du 31 janvier ont été livrés à la société KELVION, qui les a acceptés. Les dernières livraisons ont été réceptionnées le 03 avril 2018 par la société KELVION, et aucune des pièces versées aux débats ne permet de savoir à quelle(s) date(s) les produits avaient été remis aux transporteurs par la société [K]. En revanche, la société [K] a pu démontrer que l'ensemble des produits étaient 'ready for shipment' à la date du 15 mars 2018, puisque les dernières notes de contrôle qualité 'release note' ont été signées le 15 mars 2018 par l'inspecteur KELVION et que ces notes, selon le plan de contrôle qualité, sont délivrées une fois l'emballage effectué. Les notes elles-mêmes confirment cet enchainement puisque chacune spécifie pour chaque produit la nature de son emballage. Cette description des faits et échanges confirme que les 'travaux complémentaires' étaient pour partie des travaux réparant les non-conformités constatées sur les livraisons du mois de décembre 2017 et pour partie des travaux réellement supplémentaires. Les modalités de réparations ont été discutées entre les sociétés KELVION et [K] sous la pression des donneurs d'ordres initiaux, s'imposant à l'une comme à l'autre. La société [K] a accepté de soumettre le paiement de ses prestations à l'obligation conditionnelle de livraison à une certaine date. Cette date n'a toutefois jamais été acceptée comme étant la livraison des structures à [Localité 4] ou [Localité 3], la société [K] ayant toujours expressément spécifié qu'elle refusait cette condition et ne s'engageait que sur la date du 15 mars 2018 pour des produits prêts à être expédiés. Elle justifie avoir respecté cet engagement. Elle a certes organisé la livraison des structures sur les sites de la société KELVION, mais sans pour autant indiquer que ces livraisons impliquaient soumission aux conditions de date requises par la société KELVION. Cette dernière, qui avait reçu plusieurs courriers indiquant que ses conditions étaient refusées, avait le choix entre refuser la marchandise ou accepter d'en payer le prix, compte tenu du fait que son inspecteur qualité avait pu lui certifier que les structures étaient conformes à la commande et prêtes à être expédiées le 15 mars, conformément à l'engagement pris par la société [K]. La société KELVION est par conséquent condamnée au paiement de la somme de 150.000 euros et le jugement déféré est confirmé de ce chef. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 20 décembre 2019, le courriel du 30 mars 2018 ne constituant pas une mise en demeure. Il est en revanche infirmé en ce qu'il a condamné la société [K] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre d'une clause pénale, la Cour ayant analysé la clause litigieuse comme n'étant pas une clause pénale. Sur les pénalités de retard demandées par la société KELVION: La société KELVION demande à la société [K] des pénalités de retard pour retard dans la livraison des structures ayant fait l'objet de son ordre de commande du 06 février 2018. Il vient toutefois d'être démontré que la société [K] avait respecté l'échéancier auquel elle s'était engagée, ce dont il résulte que la demande doit être rejetée. La société KELVION demande aussi que la société [K] soit condamnée à lui payer 83.140,66 euros au titre des pénalités conventionnelles de retard relatives au retard pris dans le traitement de sa commande 737, ce que conteste la société [K], l'accord du mois de janvier 2018 ayant eu pour objet de fixer de nouvelles modalités de livraison. L'ordre de commande de la société KELVION du 06 février 2018, était nommé par cette dernière comme constituant une version 8 de sa commande numéro 737. Il était donc rédigé comme se substituant à la commande précédente. Les deux parties étaient d'accord sur le point essentiel de cette modification de commande, soit un plan d'accélération allant permettre aux travaux y étant visés d'être exécutés au plus tard à la fin du mois de mars 2018, même si elles ont divergé sur la date exacte et le lieu de livraison précis des structures. Il a été démontré que l'essence de l'accord a été respecté. Il n'y a donc pas lieu d'appliquer les pénalités de retard prévues sur un contrat devenu obsolète, d'autant que l'objet même de la modification était de mettre en oeuvre un 'plan d'accélération' nécessairement soumis à de nouveaux délais. La demande est rejetée. Sur les frais irrépétibles et les dépens: Chaque partie gardera à sa charge ses propres frais et dépens, de première instance comme d'appel. PAR CES MOTIFS: La Cour, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société KELVION THERMAL SOLUTIONS à payer à la société [K] STEEL CONSTRUCTION SPA la somme de 150.000 euros. L'infirme pour le solde. Dit que la condamnation visée ci-dessus portera intérêts au taux légal avec capitalisation à compter du 20 décembre 2019. Rejette le surplus des demandes. Dit que chaque partie gardera à sa charge ses propres frais et dépens, de première instance comme d'appel. Rappelle que le présent arrêt vaut de plein droit titre exécutoire permettant de recouvrer les sommes éventuellement payées en trop au titre de l'exécution provisoire de la décision déférée. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L441-10 du code de commerce.article 700 du Code de procedure civilearticle 1304 du code civil.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
651d0332fe8d588318c1afc0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel