Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651d0333fe8d588318c1afc7
- Date
- 3 octobre 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande en bornage ou en clôture
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Texte intégral
1ère Chambre ARRÊT N° 276 N° RG 22/05944 N° Portalis DBVL-V-B7G-TFSL M. [Z] [N] C/ M. [M] [K] Mme [V] [O] épouse [K] S.C.I. ALCESTE Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 3 OCTOBRE 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère, Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseillère, GREFFIER : Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats, et Monsieur Pierre DANTON, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 11 avril 2023 ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 3 octobre 2023 par mise au disposition au greffe, après prorogation du délibéré indiqué au 20 juin 2023 à l'issue des débats. **** APPELANT : Monsieur [Z] [N] né le 01 Avril 1958 à [Localité 10] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Anne BOIVIN-GOSSELIN, Plaidant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉS : Monsieur [M] [K] né le 11 Août 1973 à [Localité 11] [Adresse 8] [Localité 3] non comparant, ni représenté Madame [V] [O] épouse [K] née le 23 Juin 1973 à [Localité 11] [Adresse 8] [Localité 3] non comparante, ni représentée S.C.I. ALCESTE, Société Civile Immobilière au capital de 1.000 euros, immatriculée au RCS de Rennes sous le n° 822 921 300 [Adresse 8] [Localité 3] non comparante, ni représentée **** FAITS ET PROCÉDURE Vu le jugement du tribunal d'instance de Rennes du 6 décembre 2018 ayant déclaré irrecevable la demande en bornage de M. [N] motif pris de l'existence d'un procès-verbal de bornage du 23 décembre 2015, Vu l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 8 décembre 2020 confirmant l'irrecevabilité de la demande, Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 23 mars 2022 cassant l'arrêt, remettant l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoyant devant la cour d'appel de Rennes autrement composée, Il sera renvoyé aux décisions antérieures et aux écritures des parties pour l'exposé complet des faits et de la procédure. Il sera simplement rappelé : - que M. [N] est propriétaire de la parcelle cadastrée BK [Cadastre 5] édifiée d'une maison d'habitation, située au [Adresse 2] à [Localité 3] en vertu d'un acte notarié du 8 novembre 2017, et que M. et Mme [K] et la sci Alceste dont ils sont les associés sont propriétaires des parcelles contiguës BK [Cadastre 6] et [Cadastre 7] acquises en 2016 sur lesquelles des travaux d'édification d'une maison individuelle ont débuté en 2018 occasionnant le descellement d'un mur du cabanon de M. [N] et une détérioration des clôtures entourant son terrain, - que M. [N] a intenté une action en revendication de propriété d'une bande de terre de 45 cm de large le long de la limite des fonds, ayant donné lieu, par jugement du 8 avril 2019, à une expertise dont le rapport de M. [C], géomètre expert, a été déposé le 17 juin 2020, - que M. [N] a intenté une action en bornage ayant été déclarée irrecevable par jugement du 6 décembre 2018 confirmé par arrêt du 8 décembre 2020, cassé et annulé par arrêt de la Cour de cassation du 23 mars 2022. Pour confirmer l'irrecevabilité de l'action en bornage, l'arrêt de la cour d'appel a retenu que, même si des bornes n'ont pas été posées sur le terrain, dès lors qu'un procès-verbal de bornage du 23 novembre 2015 a été régulièrement dressé et qu'il est opposable aux parties, toute demande de bornage judiciaire postérieure est irrecevable. La Cour de cassation a jugé qu'en statuant ainsi, alors qu'une demande en bornage judiciaire n'est irrecevable que si la limite divisoire fixée entre les fonds a été matérialisée par des bornes, la cour d'appel a violé le texte susvisé. M. [N] a régularisé une déclaration de saisine le 7 octobre 2022. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [N] expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 27 octobre 2022 auxquelles il est renvoyé. Il demande à la cour de : - le dire et juger recevable et bien fondé en sa demande de réformation du jugement du tribunal d'instance de Rennes du 6 décembre 2018, - réformer ledit jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de bornage, condamné au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la sci Alceste et de M. et Mme [K] ainsi qu'aux entiers dépens, - statuant à nouveau, - dire et juger que son action en bornage est recevable, - ordonner qu'un bornage soit établi entre sa propriété cadastrée BK [Cadastre 5] d'une part et les propriétés de M. et Mme [K] et de la sci Alceste cadastrées BK [Cadastre 6] et [Cadastre 7] d'autre part, - désigner tel expert-géomètre qu'il plaira avec pour mission, en présence des parties ou elles dûment convoquées, de : - prendre connaissance des titres de propriété, - procéder à l'arpentage des terrains des parties, - proposer les limites séparatives des propriétés BK [Cadastre 5] d'une part et BK [Cadastre 6] et [Cadastre 7] d'autre part, en tenant compte de l'emplacement des berges du ruisseau aujourd'hui disparu, - répondre à tous dires des parties, - dire que l'expert devra déposer un pré-rapport soumis à la contradiction des parties avant de déposer son rapport définitif, - dresser un procès-verbal de ses opérations, - fixer telle provision qu'il plaira répartie par moitié entre chacune des parties et fixer le délai dans lequel la consignation devra intervenir, - condamner solidairement la sci Alceste et M. et Mme [K] au paiement de la somme de 3.500 € au titre des frais irrépétibles, - les condamner solidairement aux dépens de première instance et d'appel, - débouter la sci Alceste et M. et Mme [K] de leurs demandes. M. et Mme [K] et la sci Alceste n'ont pas constitué avocat. MOTIFS DE L'ARRÊT À titre liminaire, il convient de rappeler que l'office de la cour d'appel est de trancher le litige et non de donner suite à des demandes de 'constater', 'dire' ou 'dire et juger' qui, hors les cas prévus par la loi, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile lorsqu'elles sont seulement la reprise des moyens censés les fonder. 1) Sur la recevabilité de l'action en bornage La Cour de cassation a jugé qu'une demande en bornage judiciaire n'est irrecevable que si la limite divisoire fixée entre les fonds a été matérialisée par des bornes. En l'espèce, il est acquis aux débats qu'à la suite du procès-verbal de bornage du 23 novembre 2015 établi par la sarl Breiz Géo Immo sollicitée par M. [M] [K] dans la perspective de l'acquisition des parcelles BK [Cadastre 6] et BK [Cadastre 7] aux fins d'édification d'une maison d'habitation, aucune borne n'a été posée sur les lieux. M. [N] est dès lors recevable en sa demande de bornage judiciaire. Le jugement sera infirmé sur ce point. 2) Sur la demande en bornage 2.1) Sur l'évocation de l'affaire En application de l'article 568 du code de procédure civile, "Lorsque la cour d'appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction. L'évocation ne fait pas obstacle à l'application des articles 554,555 et 563 à 567." Il est de jurisprudence établie que la cour d'appel, lorsqu'elle évoque, doit mettre les parties en mesure de conclure sur le fond sur les points évoqués. Au cas particulier, M [N] demande à la cour d'appel, après avoir infirmé l'irrecevabilité de sa demande en bornage judicaire, d'ordonner le bornage et, préalablement, d'ordonner une expertise judiciaire. De fait, le jugement du 16 décembre 2018 du tribunal d'instance de Rennes ayant déclaré irrecevable la demande en bornage de M. [N] motif pris de l'existence d'un procès-verbal de bornage du 23 décembre 2015, a mis fin à l'instance. En appel, M. et Mme [K] et la sci Alceste n'ont pas constitué. En conséquence, et eu égard au délai par ailleurs écoulé, il sera de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive. Aussi, la cour décide-t-elle de faire droit à la demande d'évocation du fond du litige. 2.2) Sur le bien-fondé de la demande en bornage L'article 646 du code civil dispose que 'Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.' Les juges du fond, souverains dans la détermination de la ligne divisoire, apprécient la valeur probante des titres et autres éléments de décision soumis à leur examen et susceptibles de concourir à la détermination des limites. Au cas particulier, à la suite de travaux de déblaiement et de terrassement réalisés sur les parcelles BK [Cadastre 6] et BK [Cadastre 7] acquises en 2016 par M. et Mme [K] et la sci Alceste, le cabanon de M. [N] situé sur sa parcelle BK [Cadastre 5] et une partie de sa clôture en ciment ont été partiellement détruits. De même, M. et Mme [K] et la sci Alceste ont considéré être propriétaires du mur mitoyen en considération du procès-verbal de bornage du 23 novembre 2015 et estimé que la limite séparative se trouvait au-delà de ce mur sur une largeur de 45 cm sur la parcelle de M. [N]. Pour autant, l'acte notarié du 8 novembre 2017 de M. [N] ne fait pas référence au procès-verbal de bornage du 23 décembre 2015 tandis qu'il retient que la limite séparative de sa parcelle BK [Cadastre 5] d'avec les parcelles BK [Cadastre 6] et BK [Cadastre 7] se situe à la moitié du ruisseau à l'ouest de ladite parcelle de terrain. Il précise en effet que ladite moitié 'se trouve comprise pour dix-huit mètres carrés dans la contenance sus-indiquée,' mais que, toutefois, la propriété n'en est pas garantie aux acquéreurs qui devront faire leur affaire personnelle de toutes prétentions du domaine public à respecter, s'il y a lieu, toutes lois et règlements sur les cours d'eau, sans pouvoir exercer aucun recours à cet égard contre les vendeurs. Ainsi, les parties sont-elles en désaccord sur les limites de propriété. Il sera fait droit à la demande de bornage judiciaire, les opérations préalables d'expertise étant, conformément à la demande de M. [N], confiées à M. [C] dans les termes du dispositif du présent arrêt avant-dire droit. Le jugement sera infirmé sur ce point. 3) Sur les dépens et les frais irrépétibles S'agissant des frais, la Cour de cassation a pu préciser que si le bornage se fait à frais communs lorsque les parties sont d'accord, il en est autrement en cas de contestations de l'une d'elles et que celle qui échoue dans ses réclamations doit supporter tout ou partie des dépens occasionnés par le débat ainsi provoqué. En ce sens, un tribunal ne fait qu'user de son pouvoir discrétionnaire en mettant tous les dépens à la charge de la partie qui a succombé dans ses prétentions. En l'espèce, succombant dans la présente instance, M. et Mme [K] et la sci Alceste supporteront solidairement les dépens d'appel, sans préjudice des dépens afférents à l'instance au fond. Le jugement sera infirmé s'agissant des dépens de première instance qui, compte tenu de ce qui précède, seront pareillement mis à leur charge solidaire. Enfin, eu égard aux circonstances de l'affaire, il n'est pas inéquitable de condamner M. et Mme [K] et la sci Alceste solidairement à payer à M. [N] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés par lui en première instance et en appel et qui ne sont pas compris dans les dépens. Le jugement sera infirmé s'agissant des frais irrépétibles de première instance tandis que les demandes de M. et Mme [K] et la sci Alceste de ce chef seront rejetées. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal d'instance de Rennes du 6 décembre 2018, Statuant à nouveau, Déclare M. [N] recevable en sa demande de bornage judiciaire, Evoquant au fond, Ordonne le bornage judiciaire des parcelles BK [Cadastre 5] située à [Localité 3] appartenant à M. [N] d'une part et BK [Cadastre 6] et [Cadastre 7] situées à [Localité 3] appartenant à M. et Mme [K] et à la sci Alceste d'autre part, Avant dire droit, Ordonne une expertise judiciaire en bornage, Désigne pour y procéder, serment préalablement prêté : M. [B] [C], géomètre expert, Société Quarta [Adresse 1], [Localité 4] Courriel : [Courriel 9] Avec pour mission de : - se rendre sur les lieux, les décrire dans leur état actuel et en dresser plan, en tenant compte, le cas échéant, des bornes existantes, - se faire communiquer et consulter, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents, titres et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, - en décrire le contenu, en précisant les limites et les contenances y figurant, - se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées, - rechercher tous les indices permettant d'établir les caractères et la durée des possessions éventuellement invoquées, - rechercher tous autres indices notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre, - proposer la délimitation des parcelles et l'emplacement des bornes à planter, Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile, Rappelle notamment qu'en application de l'article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties, Dit que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles, Dit que l'expertise s'effectuera aux frais avancés par M. [N] qui consignera entre les mains du régisseur de la cour d'appel de Rennes au plus tard le lundi 4 décembre 2023 la somme de 4.000 € à titre de provision à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, Rappelle qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide d'une prorogation ou d'un relevé de caducité, Dit que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l'ajuster en tant que de besoin en fonction de l'évolution de l'expertise et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l'expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires, Dit que l'expert devra déposer son rapport en deux exemplaires au greffe de la cour d'appel, dans le délai de six mois suivant la date de la consignation, Désigne la présidente de la 1ère chambre civile Section B de la cour d'appel de Rennes et en cas d'empêchement un magistrat de la chambre à l'effet de contrôler la mesure d'instruction, Condamne M. et Mme [K] et la sci Alceste solidairement aux dépens de première instance et d'appel, Condamne M. et Mme [K] et la sci Alceste solidairement à payer à M. [N] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés par lui en première instance et en appel et qui ne sont pas compris dans les dépens, Rejette le surplus des demandes, Ordonne le renvoi de l'affaire à l'audience de la mise en état de la 1ère chambre civile Section B du : mardi 7 mai 2024 à 9 h 00 pour conclusions au fond par les parties après dépôt du rapport d'expertise. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 568 du code de procédure civilearticle 276 du code de procédure civilearticle 646 du code civil dispose que
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
651d0333fe8d588318c1afc7
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