Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651d0333fe8d588318c1afc9
- Date
- 3 octobre 2023
- Condamnation
- 98 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°422 N° RG 22/06972 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TJ3E M. [L] [C] C/ Caisse CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] Copie exécutoire délivrée le : à : Me LHERMITTE Me BERTHAULT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, GREFFIER : Madame Morgane LIZEE, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 19 Juin 2023 devant Madame Fabienne CLEMENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [L] [C] né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 5] Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Olivier BERTRAND de la SELARL BERTRAND, Plaidant, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT INTIMÉE : Caisse de CREDIT MUTUEL [Localité 3] immatriculée au RCS de LA ROCHELLE sous le numéro 781 391 784 prise en la personne de son représentant, Mme Magalie VINET, présidente du Conseil d'Administration, domicilié es qualité au siège [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Vincent BERTHAULT de la SELARL HORIZONS, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Charles-Emmanuel ANDRAULT de la SELARL OPTIMA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT FAITS ET PROCEDURE : Le 3 juillet 2010, la société CCPH2 a souscrit auprès de la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] (le Crédit Mutuel) un prêt n° 00020727002 d'un montant de 80.000 euros, au taux d'intérêt annuel de 3,54 % et remboursable en 84 mensualités. Le même jour, M. [C], gérant, s'est porté caution au titre de ce prêt dans la limite de la somme de 80.000 euros. Le 9 septembre 2010, la société CCPH2 a ouvert auprès du Crédit Mutuel un compte courant professionnel n° 00020727004. Le 17 novembre 2011, M. [C] s'est porté caution au titre de ce crédit dans la limite de la somme de 12.000 euros. Le 28 octobre 2010, la société CCPH2 a souscrit auprès du Crédit Mutuel un prêt n° 00020727008 d'un montant de 16.000 euros, au taux d'intérêt annuel de 3,50 % et remboursable en 84 mensualités. Le même jour, M. [C] s'est porté caution au titre de ce prêt dans la limite de la somme de 16.000 euros. Le 11 février 2011, la société CCPH2 a souscrit auprès du Crédit Mutuel un prêt n° 00020727009 d'un montant de 160.000 euros, au taux d'intérêt annuel de 3,50 % et remboursable en 84 mensualités. Le même jour, M. [C] s'est porté caution au titre de ce prêt dans la limite de la somme de 50.000 euros. Enfin, le 3 mai 2012, la société CCPH2 a souscrit auprès du Crédit Mutuel un prêt n° 00020727013 d'un montant de 60.000 euros, au taux d'intérêt annuel de 4,29 % et remboursable en 84 mensualités. Le même jour, M. [C] s'est porté caution au titre de ce prêt dans la limite de la somme de 60.000 euros. Le 23 avril 2013, la société CCPH2 a été placée en redressement judiciaire. Un plan de continuation a été adopté le 25 avril 2014. La procédure a été convertie en liquidation judiciaire le 24 avril 2018, Mme [S] ayant été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Le Crédit Mutuel a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire. Le 16 octobre 2020, Mme [S], ès qualités, a adressé au Crédit Mutuel un certificat d'irrecouvrabilité. Le 3 juillet 2018, le Crédit Mutuel a mis en demeure M. [C] de régler les sommes dues en sa qualité de caution. Il a réitéré cette mise en demeure les 4 novembre 2020, 3 décembre 2020 et 10 décembre 2020. Le 26 juillet 2021, le Crédit Mutuel a assigné M. [C] en paiement. Par jugement du 26 octobre 2022, le tribunal de commerce de Lorient a : - Dit que les actes de cautionnement de M. [C] souscrits en garantie des prêts n° 00020727002 du 3 juillet 2010, n° 00020727004 du 9 septembre 2010, n° 00020727008 du 28 octobre 2010, n° 00020727009 du 11 février 2011 et n° 00020727013 du 3 mai 2012 consentis à la société CCHH2 ne sont pas manifestement disproportionnés à ses biens et revenus, - Dit que M. [C] ne rapporte pas la preuve d'un manquement du Crédit Mutuel à son obligation de mise en garde, - Débouté en conséquence M. [C] de ses demandes de dommages et intérêts pour manquement du Crédit Mutuel à son obligation de mise en garde, - Dit que le Crédit Mutuel n'apporte pas la preuve qui lui incombe qu'elle a rempli son obligation d'information annuelle à l'égard de M. [C], caution solidaire de la société CCPH2, au titre des prêts n° 00020727002 du 3 juillet 2010, n° 00020727004 du 9 septembre 2010, n° 00020727008 du 28 octobre 2010, n° 00020727009 du 11 février 2011 et n° 00020727013 du 3 mai 2012, - Prononcé en conséquence la déchéance du droit aux intérêts conventionnels du Crédit Mutuel au titre des contrats de prêts n° 00020727002 du 3 juillet 2010, n° 00020727004 du 9 septembre 2010, n° 00020727008 du 28 octobre 2010, n° 00020727009 du 11 février 2011 et n° 00020727013 du 3 mai 2012 et ce, depuis la date de souscription desdits prêts, - Dit que l'indemnité conventionnelle de 5 % est une clause pénale, - Réduit les clauses pénales figurant dans chaque décompte du Crédit Mutuel au montant symbolique de 1 euro, - Condamné M. [C], ès qualité de caution solidaire de la société CCPH2, à payer au Crédit Mutuel les sommes de : - 42.761,47 euros (montant du capital) au titre du prêt n° 00020727002 (engagement de caution de 80.000 euros), - 12.000 euros au titre du prêt n° 00020727004 (engagement de caution de 12.000 euros), - 9.002,80 euros (montant du capital) au titre du prêt n° 00020727008 (engagement de caution de 16.000 euros), - 50.000 euros au titre du prêt n° 00020727009 (engagement de caution de 50.000 euros), - 43.303,88 euros (montant du capital) au titre du prêt n° 00020727013 (engagement de caution de 60.000 euros), - Débouté M. [C] de sa demande de délais de paiement, - Débouté M. [C] et le Crédit Mutuel de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné M. [C] aux entiers dépens de l'instance, - Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en a débouté. M. [C] a interjeté appel le 30 novembre 2022. Par déclaration d'appel rectificative du 14 décembre 2022, il a interjeté un second appel. La jonction des instances n° 22/06972 et 22/07253 sous le n° 22/06972 a été prononcée le 10 janvier 2023. Les dernières conclusions du Crédit Mutuel sont en date du 5 mai 2023. Les dernières conclusions de M. [C] sont en date du 25 mai 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er juin 2023. PRÉTENTIONS ET MOYENS : M. [C] demande à la cour de : - Réformer le jugement en ce qu'il a : - Dit que les actes de cautionnement de M. [C] souscrits en garantie des prêts n° 00020727002 du 3 juillet 2010, n° 00020727004 du 9 septembre 2010, n° 00020727008 du 28 octobre 2010, n° 00020727009 du 11 février 2011 et n° 00020727013 du 3 mai 2012 consentis à la société CCHH2 ne sont pas manifestement disproportionnés à ses biens et revenus, - Dit que M. [C] ne rapporte pas la preuve d'un manquement du Crédit Mutuel à son obligation de mise en garde, - Débouté en conséquence M. [C] de ses demandes de dommages et intérêts pour manquement du Crédit Mutuel à son obligation de mise en garde, - Condamné M. [C], es qualité de caution solidaire de la société CCPH2, à payer au Crédit Mutuel les sommes de : - 42.761,47 euros (montant du capital) au titre du prêt n° 00020727002 (engagement de caution de 80.000 euros), - 12.000 euros au titre du prêt n° 00020727004 (engagement de caution de 12.000 euros), - 9.002,80 euros (montant du capital) au titre du prêt n° 00020727008 (engagement de caution de 16.000 euros), - 50.000 euros au titre du prêt n° 00020727009 (engagement de caution de 50.000 euros), - 43.303,88 euros (montant du capital) au titre du prêt n° 00020727013 (engagement de caution de 60.000 euros), - Débouté M. [C] de sa demande de délais de paiement, - Débouté M. [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné M. [C] aux entiers dépens de l'instance. Statuant à nouveau : - Juger que les engagements de caution souscrits par M. [C] envers le Crédit Mutuel étaient manifestement disproportionnés à ses biens et revenus, - Débouter par conséquent le Crédit Mutuel de ses demandes, la sanction du caractère disproportionné de l'engagement de la caution étant l'impossibilité pour le créancier professionnel de se prévaloir de cet engagement, - Juger que, en ne le mettant pas en garde, en qualité de caution de la Société CCPH2, sur les risques encourus, le Crédit Mutuel n'a pas permis à M. [C] de prendre pleinement conscience des engagements qu'il prenait, et a ainsi commis une faute contractuelle envers lui, qui est la cause directe du préjudice qu'il subit à être désormais assigné en paiement, - Condamner par suite le Crédit Mutuel à payer à M. [C], à titre de dommages-intérêts, les sommes de : - 49.337,13 euros au titre du prêt n° 00020727002, avec intérêts au taux contractuel de 3,54 % à compter du 30 mars 2021, - 12.000 euros au titre du compte courant professionnel, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2018, date de la première mise en demeure, - 10.376,65 euros au titre du prêt n° 000207270008, avec intérêts au taux contractuel de 3,50 % à compter du 30 mars 2021, - 50.000 euros au titre du prêt n° 00020727009, avec intérêts au taux contractuel de 3,50 % à compter du 3 juillet 2018, date de la première mise en demeure, - 50.915,04 euros au titre du prêt n° 00020727013, avec intérêts au taux contractuel de 4,29 % à compter du 30 mars 2021, - Prononcer par suite et par compensation l'extinction simultanée des obligations réciproques entre le Crédit Mutuel et M. [C], - Subsidiairement, dans l'hypothèse d'une condamnation, autoriser M. [C], débiteur malheureux et de bonne foi, à se libérer de sa dette envers le Crédit Mutuel en 23 mensualités de 200 euros et la 24ème pour le solde, et juger que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital, - Juger que le sort des dépens de première instance suivra celui des dépens d'appel, - Condamner le Crédit Mutuel, partie succombante, aux dépens d'appel, - Condamner le Crédit Mutuel à payer à M. [C] la somme de 3.500 euros au titre des frais nécessaires à la défense de ses intérêts en justice non compris dans les dépens, - Condamner le Crédit Mutuel à supporter intégralement le montant des sommes retenues par le commissaire de justice, dans l'hypothèse où M. [C] serait contraint d'avoir à faire procéder à l'exécution forcée des condamnations prononcées à défaut de règlement spontané, et ce en sus des sommes éventuellement mises à sa charge au titre des frais nécessaires à la défense de ses intérêts en justice non compris dans les dépens. Le Crédit Mutuel demande à la cour de : - Confirmer purement et simplement le jugement du 26 octobre 2022, En conséquence : - Débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Condamner M. [C] à payer au Crédit Mutuel les sommes suivantes : - 42.761,47 euros au titre du prêt n° 00020727002, - 12.000 euros au titre du compte courant professionnel, - 9.002,80 euros au titre prêt n° 000207270008, - 50.000 euros au titre du prêt n° 00020727009, - 40.303,88 euros au titre du prêt n° 00020727013, - Condamner M. [C] à payer au Crédit Mutuel la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra. DISCUSSION : Sur la disproportion manifeste : L'article L 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 5 août 2003 au 1er juillet 2016 et applicable en l'espèce, prévoit que le créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un cautionnement manifestement disproportionné : Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses bien et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. C'est sur la caution que pèse la charge d'établir cette éventuelle disproportion manifeste. Cet article n'impose pas au créancier professionnel de s'enquérir de la situation financière de la caution préalablement à la souscription de son engagement. La fiche de renseignements que les banques ont l'usage de transmettre aux futures cautions n'est, en droit, ni obligatoire ni indispensable. En revanche, en l'absence de fiche de renseignements, les éléments de preuve produits par la caution doivent être pris en compte. Ce n'est que lorsque le cautionnement est considéré comme manifestement disproportionné au moment de sa conclusion qu'il revient au créancier professionnel d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet à nouveau de faire face à son obligation. Si la fiche de renseignements remplie par la caution lie cette dernière quant à la situation patrimoniale qu'elle y expose, le créancier n'ayant pas, sauf anomalie apparente, à en vérifier l'exactitude, elle ne fait pas obstacle à ce que les éléments d'actif ou de passif dont le créancier ne pouvait ignorer l'existence soient pris en compte, ce, quand bien même ils n'auraient pas été déclarés. Enfin, l'antériorité de la fiche de renseignements n'a pas pour conséquence de lui enlever toute force probante. En pareil cas, il y a seulement lieu d'en relativiser les mentions et de prendre en considération les éventuels éléments de preuve d'une évolution de sa situation produits par la caution. En présence de plusieurs cautionnements, il conviendra de les étudier tour à tour, dans l'ordre chronologique. Le cautionnement du 3 juillet 2010 attaché au prêt n° 00020727002 : M. [C] a rempli une fiche de renseignements le 25 juin 2010. Il y a indiqué percevoir chaque mois un salaire net de 3.000 euros, 325 euros d'autres revenus et rembourser 650 euros de crédit, soit un revenu mensuel disponible de 2.000 euros. Il a précisé détenir 50% des parts de la société civile immobilière d'Armandieu de laquelle dépend un immeuble d'une valeur nette de 850.000 euros. Enfin, il a indiqué détenir une épargne retraite de 3.521 euros et une épargne de 10.000 euros. Devant la cour, M. [C] fait valoir qu'entre 2010 et 2012, il possédait un capital de 18.720,41 euros, se composant d'une part de la valeur de ses part sociales dans la SCI d'Armandieu, et d'autre part d'un contrat d'assurance-vie nanti au bénéfice du Crédit Mutuel pour un montant de 5.000 euros. Il ressort du contrat produit par la caution que cette assurance-vie correspond à l'épargne retraite figurant sur la fiche. Il convient donc de retenir sa dernière valeur connue dans la fiche, à savoir 3.521 euros. S'agissant de la valeur de ses parts sociales dans la SCI, M. [C] produit les statuts en date du 20 septembre 1994, dont il ressort qu'il détenait 50 % du capital fixé à la somme de 180.000 francs. M. [C] avait alors apporté à la société sa résidence principale pour une valeur de 90.000 francs. Il affirme qu'il détenait ainsi 13.720,41 euros. Néanmoins, M. [C] n'apporte pas d'éléments justifiant de la valorisation de ses parts sociales au moment de son engagement. Or, celui-ci intervient près de 16 ans après la constitution de la SCI. Par ailleurs, la fiche remplie le 25 juin 2010 ne présente pas d'anomalie apparente. Il faut donc retenir, en s'appuyant sur cette dernière, que ses parts sociales sont évaluées à 425.000 euros nets. M. [C] produit également son relevé de carrière en date du 1er janvier 2021, qui démontre qu'il a été en arrêt maladie du 25 janvier au 31 mars 2010, puis au chômage jusqu'au 1er juillet 2010 où il a créé son entreprise. Il apparait dans ce relevé que ses revenus pour l'année 2010 s'élevaient au total à 12.435 euros. Toutefois, à défaut d'anomalie apparente, il convient de retenir le montant de 24.000 euros annuels figurant dans la fiche. Pour rappel, M. [C] s'est porté caution le 3 juillet 2010 au titre du prêt n° 00020727002, dans la limite de la somme de 80.000 euros. Ainsi, les biens (425.000 + 3.521 + 10.000 euros) et revenus (24.000 euros) de M. [C] lui permettaient de faire face à un engagement de caution à hauteur de 80.000 euros. Il n'est donc pas établi que le cautionnement souscrit par M. [C] était, au jour de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Partant, il n'y a pas lieu d'examiner la proportionnalité de ce cautionnement au jour où M. [C] a été appelé. Le jugement sera confirmé de ce chef. Le montant dû par la caution en cas de condamnation n'est pas contesté en cause d'appel. M. [C] sera donc condamné au paiement de la somme de 42.761,47 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2018, date de la mise en demeure. Le cautionnement du 28 octobre 2010 attaché au prêt n° 00020727008 : En l'absence d'autre fiche de renseigements, il convient à nouveau de se reporter à celle du 25 juin 2010, M. [C] pouvant justifier de l'évolution de sa situation entre la date de la fiche et celle de son engagement de caution. Les éléments invoqués sont les mêmes que ceux invoqués concernant le cautionnement précédent. Il convient par ailleurs de prendre en compte le cautionnement de 80.000 euros, conclu antérieurement à celui en cause et que la banque ne pouvait ignorer pour l'avoir elle-même fait souscrire à la caution. Pour rappel, M. [C] s'est porté caution le 28 octobre 2010 au titre du prêt n° 00020727008, dans la limite de la somme de 16.000 euros. Ainsi, les biens (425.000 + 3.521 + 10.000 euros) et revenus (24.000 euros) de M. [C], au regard de son endettement global (80.000 euros), lui permettaient amplement de faire face à un engagement de caution à hauteur de 16.000 euros. Il n'est donc pas établi que le cautionnement souscrit par M. [C] était, au jour de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Partant, il n'y a pas lieu d'examiner la proportionnalité de ce cautionnement au jour où M. [C] a été appelé. Le jugement sera confirmé de ce chef. Le montant dû par la caution en cas de condamnation n'est pas contesté en cause d'appel. M. [C] sera condamné au paiement de la somme de 9.002,80 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2018, date de la mise en demeure. Le cautionnement du 11 février 2011 attaché au prêt n° 00020727009 : M. [C] a rempli une fiche de renseignements le 11 février 2011, jour de la souscription de son engagement de caution. Il y a indiqué percevoir un revenu annuel de 24.000 euros et détenir 50 % des parts de la SCI d'Armandieu, de laquelle dépend sa résidence principale grevée de sûretés d'une valeur vénale de 350.000 euros, ainsi qu'un immeuble d'une valeur de 150.000 euros. Il a également indiqué être titulaire d'une assurance vie d'un montant de 5.000 euros et avoir souscrit un prêt de 194.000 euros (avec des remboursements mensuels de 1.500 euros). Le relevé de carrière de M. [C] précise que pour l'année 2011, son revenu s'élevait à 7.742 euros. En l'absence d'anomalie apparente, il convient toutefois de retenir le montant de 24.000 euros figurant dans la fiche. S'agissant des parts sociales dans la SCI, M. [C] fait valoir que sa résidence principale était grevée de sûretés et qu'il fallait donc en établir la valeur nette. Il ne produit toutefois pas d'autre élément que les statuts de la SCI pour la déterminer. En outre, la valeur nettre retenue tient compte des créances détenues par des tiers sur les biens et le fait que ces créances soient ou non assorties de suretés n'a pas à être pris en compte dans ce calcul. Il convient donc de retenir les valeurs des biens figurants dans la fiche, pour un total de 250.000 euros. Il convient également de prendre en compte les cautionnements de 80.000 euros et de 16.000 euros, conclus antérieurement à celui en cause et que la banque ne pouvait ignorer pour les avoir elle-même fait souscrire à la caution. Pour rappel, M. [C] s'est porté caution le 11 février 2011 au titre du prêt n° 00020727009, dans la limite de la somme de 50.000 euros. Ainsi, les biens (250.000 + 5.000 euros) et revenus (24.000 euros) de M. [C], au regard de son endettement global (80.000 + 16.000 + 194.000 euros), ne lui permettaient pas de faire face à un nouvel engagement de caution à hauteur de 50.000 euros. Le cautionnement souscrit par M. [C] était donc, au jour de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Le Crédit Mutuel n'apporte aucun élément relatif à la situation actuelle de M. [C]. Il n'apporte donc pas la preuve qu'au moment où il l'a appelé en paiement, son patrimoine lui permettait à nouveau de faire face à son obligation. Le jugement sera infirmé de ce chef. Le cautionnement du 17 novembre 2011 attaché au compte courant n° 00020727004 : En l'absence d'autre fiche de renseigements, il convient à nouveau de se reporter à celle du 11 février 2011, M. [C] pouvant justifier de l'évolution de sa situation entre la date de la fiche et celle de son engagement de caution. Les éléments invoqués sont donc les mêmes que ceux invoqués concernant le cautionnement précédent. Néanmoins, au regard de l'antériorité de la fiche par rapport au cautionnement conclu le 17 novembre 2011, il convient de retenir le relevé de carrière produit par M. [C], qui mentionne le montant de ses revenus pour chaque année. Il ressort de celui-ci que pour l'année 2011, M. [C] avait perçu 7.742 euros de revenus. Il convient par ailleurs de prendre en compte les cautionnements de 80.000 euros, 16.000 euros et 50.000 euros, conclus antérieurement à celui en cause et que la banque ne pouvait ignorer pour les avoir elle-même fait souscrire à la caution. Pour rappel, M. [C] s'est porté caution le 17 novembre 2011 au titre du compte courant n° 00020727004 , dans la limite de la somme de 12.000 euros. Ainsi, les biens (250.000 + 5.000 euros) et revenus (7.742 euros) de M. [C], au regard de son endettement global (80.000 + 16.000 + 50.000 + 194.000 euros), ne lui permettaient pas de faire face à un nouvel engagement de caution à hauteur de 12.000 euros. Le cautionnement souscrit par M. [C] était donc, au jour de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Le Crédit Mutuel n'apporte aucun élément relatif à la situation actuelle de M. [C]. Il n'apporte donc pas la preuve qu'au moment où il l'a appelé en paiement, son patrimoine lui permettait à nouveau de faire face à son obligation. Le jugement sera infirmé de ce chef. Le cautionnement du 3 mai 2012 attaché au prêt n° 00020727013 : En l'absence d'autre fiche de renseigements, il convient à nouveau de se reporter à celle du 11 février 2011, M. [C] pouvant justifier de l'évolution de sa situation entre la date de la fiche et celle de son engagement de caution. Les éléments invoqués sont donc les mêmes que ceux invoqués concernant les cautionnements précédents. Néanmoins, il convient à nouveau de retenir le relevé de carrière produit par M. [C], qui indique qu'au titre de l'année 2012, il avait perçu 7.980 euros de revenus. Il convient par ailleurs de prendre en compte les cautionnements de 80.000 euros, 16.000 euros, 50.000 euros et 12.000 euros, conclus antérieurement à celui en cause et que la banque ne pouvait ignorer pour les avoir elle-même fait souscrire à la caution. Pour rappel, M. [C] s'est porté caution le 3 mai 2012 au titre du prêt n° 00020727013, dans la limite de la somme de 60.000 euros. Ainsi, les biens (250.000 + 5.000 euros) et revenus (7.980 euros) de M. [C], au regard de son endettement global (80.000 + 16.000 + 50.000 + 12.000 + 194.000 euros), ne lui permettaient pas de faire face à un nouvel engagement de caution à hauteur de 60.000 euros. Le cautionnement souscrit par M. [C] était donc, au jour de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Le Crédit Mutuel n'apporte aucun élément relatif à la situation actuelle de M. [C]. Il n'apporte donc pas la preuve qu'au moment où il l'a appelé en paiement, son patrimoine lui permettait à nouveau de faire face à son obligation. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur l'obligation de mise en garde : Si la caution est profane, l'établissement bancaire doit la mettre en garde lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté à ses capacités financières ou qu'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur. La caution avertie n'est pas créancière de ce devoir de mise en garde, sauf si elle démontre que la banque disposait d'informations qu'elle-même ignorait, notamment sur la situation financière et les capacités de remboursement du débiteur principal. C'est sur le créancier professionnel que pèse la charge d'établir que la caution est avertie. En revanche, c'est à la caution qu'il revient de rapporter la preuve du manquement de l'établissement bancaire à son obligation de mise en garde. Pour apprécier la qualité de la caution, il y a lieu de tenir compte de la formation, des compétences et des expériences concrètes de celle-ci ainsi que de son implication dans le projet de financement. Il doit être démontré qu'elle avait une connaissance étendue du domaine de la finance et de la direction d'entreprise. Le fait que la caution ait été, lors de la conclusion du cautionnement, dirigeant de la société cautionnée ne représente qu'un seul des indices permettant d'apprécier sa qualité de caution profane ou avertie. M. [C] soutient qu'il était une caution profane dès lors qu'avant de créer la société CCPH2, il était responsable de gestion commerciale du réseau de l'enseigne Beauty Success depuis 1998. Dans le cadre de ses fonctions, il coordonnait et développait les activités commerciales de vingt magasins et optimisait les chiffres d'affaires. Toutefois et comme invoqué par le Crédit Mutuel dans ses conclusions, M. [C] était gérant et associé de la société CCPH2 au moment de la souscription des engagements de caution, ainsi que co-gérant depuis près de 15 ans de la SCI d'Armandieu. Par ailleurs, les concours bancaires cautionnés ne présentaient pas de spécificités techniques particulières. Ainsi, M. [C] avait pu acquérir des connaissances et une expérience en matière de gestion d'entreprise. Il était à même de comprendre la nature, l'étendue et les conséquences de ses engagements de caution et avait la qualité de caution avertie. M. [C] ne justifie pas que le Crédit Mutuel ait disposé d'informations sur la situation financière ou les capacités de remboursement de la société CCPH2 que lui-même ignorait, en tant que gérant. Le Crédit Mutuel n'était donc pas tenu envers lui d'une obligation de mise en garde. Il y a lieu de rejeter la demande de M. [C] à ce titre. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les délais de paiement : M. [C] a déjà, de fait, bénéficié d'importants délais de paiement. Il n'y a pas lieu de lui en accorder de nouveaux. Sur les frais et dépens : Chacune des parties succombant partiellement en ses demandes, il y a lieu de laisser à leur charge les dépens qu'elles ont respectivement exposés en cause d'appel et de rejeter les demandes formées en appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour : - Infirme le jugement en ce qu'il a : - Dit que les actes de cautionnement de M. [C] souscrits en garantie des prêts n°00020727004 du 9 septembre 2010, n° 00020727009 du 11 février 2011, et n° 00020727013 du 3 mai 2012 consentis à la société CCHH2 ne sont pas manifestement disproportionnés à ses biens et revenus, - Condamné M. [C], ès qualité de caution solidaire de la société CCPH2, à payer au Crédit Mutuel les sommes de : - 12.000 euros au titre du prêt n° 00020727004 (engagement de caution de 12.000 euros), - 50.000 euros au titre du prêt n° 00020727009 (engagement de caution de 50.000 euros), - 43.303,88 euros (montant du capital) au titre du prêt n° 00020727013 (engagement de caution de 60.000 euros), - Confirme le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, reprenant certains des éléments non infirmés du dispositif du jugement à des fins de clarté : - Dit que les engagements de caution de M. [C] en date des 11 février 2011, 17 novembre 2011 et 3 mai 2012 étaient manifestement disproportionnés à ses biens et revenus et que la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] ne peut pas s'en prévaloir, - Dit que les condamnations de M. [C] au titre des autres engagements de caution produiront intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2018, - Rejette les autres demandes des parties, - Dit que chacune des parties supportera les dépens d'appel par elle engagés. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
651d0333fe8d588318c1afc9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel