Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651d0333fe8d588318c1afd3
- Date
- 3 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 23/231 N°RG 23/00525 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UD62 JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 3211-12-4 du code de la santé publique Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Elodie CLOATRE, greffière, Statuant sur l'appel formé le 25 Septembre 2023 à 10 heures 29 par Me Cécilia MAZOUIN pour : M. [I] [P] né le 26 Février 1985 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 1] Actuellement hospitalisé au centre hospitalier [4] ayant pour avocat Me Cécilia MAZOUIN, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 15 Septembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 5] qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ; En présence de [I] [P], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Cécilia MAZOUIN, avocat En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 25 septembre 2023, lequel a été mis à disposition des parties, En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, Après avoir entendu en audience publique le 02 Octobre 2023 à 14 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante : Vu les articles L. 3211-1 et suivants, R. 3211-1 et suivants du code de la santé publique, Par décision en date du 06 septembre 2023, le directeur du Centre Hospitalier [4], sur la base du certificat médical du même jour du docteur [X] qui mentionne que la personne présente des bizarreries de contact, un discours incohérent, qu'il passe du coq à l'âne, présente un syndrôme de persécution, une hypervigilance et a présenté un épisode hétéro-agressif à l'accueil a ordonné l'admission en soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, de [I] [P] sur le fondement d'un péril imminent. Le certificat médical des 24 h rédigé par le Dr [M] [B] fait état d'un patient vu en CSI en raison d'un état d'agitation avec menace de passage à l'acte adressé pour trouble du comportement dans le cadre d'une rupture de suivi et de traitement d'une pathologie chronique connue. En entretien ce jour le patient est sédaté et difficilement interrogeable. Hier à son examen clinique d'entrée ont été constatés une agitation sur le plan psychomoteur; le patient était trés persécuté et angoissé, montrant des signes d'hypervigilance. II était logorrhéique et présentait un discours désorganisé émaillé d'éléments délirants de persécution. Il était conclu que dans ce contexte il est nécessaire de poursuivre les soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complete continue afin de poursuivre l'évaluation et la surveillance du patient dans un milieu adapté. Celui des 72 h établi par le Dr [D] [Z] indique : Patient hospitalisé pour une décompensation psychotique. Persistance d'une instabilité comportementale, d'une accélération psychique et d'une désorganisation de la pensée. La conscience des troubles et l'adhésion aux soins sont fragiles. Maintien des SPI. Par décision du 09 septembre 2023, le directeur du centre hospitalier [4] a décidé de la poursuite des soins psychiatriques de M. [P] sous la forme d'une hospitalisation complète. L'avis médical motivé du 11 septembre 2023 du Dr [H] [R] indique que le patient a été hospitalisé en raison d'un état d'agitation avec menace de passage à l'acte au SPAO, qu'il présente des idées délirantes de persécution avec des angoisses réactionnelles et un sentiment de danger immédiat, qu'il présente également un état d'agitation pschomotrice pathologique avec un trouble du contenu de la pensée que le risque de passage à l'acte semble être bien diminué par rapport à son entrée et ce depuis la mise en place d'un traitement adapté à son état clinique et que la poursuite des SPI en hospitalisation complète et continue est préconisée. Par requête en date du 11 septembre 2023, le directeur du Centre hospitalier [4] a saisi le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète de [I] [P] sur le fondement des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique. Par ordonnance du 15 septembre 2023, le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète dont fait l'objet [I] [P] qui en a interjeté appel le 25 septembre 2023 par l'intermédiaire de son conseil soulevant deux moyens : -le défaut d'information des proches en cas d'admission sur péril imminent -la tardiveté de la notification de la décision de maintien des soins psychiatriques Le parquet a sollicité l'infirmation de la décision en faisant sien le premier moyen de l'appelant . Le docteur [H] [R] a établi le 02 octobre 2023 un certificat médical de situation communiqué avant l'audience à l'avocate de M. [P] rédigé en ces termes: Patient hospitalisé en raison d'un état d'agitation avec menace de passage à l'acte au SPAO. Ce jour, il est constaté une diminution franche des idées délirantes de persécution massives initiales. Le sentiment de dangers immédiats est en cours de régression. Les symptômes toujours persistants tels que l'agitation psychomotrice pathologique et le trouble du contenu de la pensée sont bien moindres. Le risque de passage à l'acte est bien diminué par rapport à son entrée et ce depuis la mise en place d'un traitement adapté à son état clinique. Le traitement est touiours en cours d'adaptation actuellement. Les SPI en hospitalisation complète et continue sont toujours nécessaires, ce que M.[P] refuse et ce malgré la constatation de son amélioration psychique. A l'audience, le conseil de M.[P] a demandé : - l'infirmation de l'Ordonnance du Juge des Libertés et de la détention de [Localité 5] en date du 15 Septembre 2023 en reprenant les moyens soulevés dans sa déclaration d'appel, - la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète dont M.[P] fait l'objet. En y ajoutant le caractère tardif du certificat de situation arrivé ce jour dont elle a eu connaissance avant l'audience. M.[P] a indiqué qu'il se sentait bien mieux, qu'il avait déjà expérimenté une sortie, qu'il se sentait prêt à se confronter au monde réel, qu'il voulait être en hospitalisation libre pour partir quand il le souhaite. Sur question il a indiqué qu'il était mal et ne se souvient pas qui et comment ses parents ont été prévenus. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel L'appel formé par [I] [P] est recevable pour avoir été interjeté dans le délai et selon les modalités prévues par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. Sur le défaut d'information des proches en cas d'admission sur péril imminent : L'article L 3212-1 II 2° du code de la santé publique prévoit : « Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade. Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci" L'appelant soutient qu'en l'espèce aucun membre de la famille de M.[P] n'a été contacté et aucun document ne vient établir avec certitude que le Directeur du CHGR a tenté de joindre sa famille dans un délai de 24h après son admission et que si le premier juge a considéré qu'il existait un document faisant état de ce que l'établissement ne disposait d'aucun contact de proche de l'intéressé, ce document n'était pas daté, ne mentionne pas l'identité de la personne l'ayant rédigé et n'est pas signé et ce manquement porte grief à M.[P] car l'obligation d'information a vocation à prévenir un membre de la famille ou de l'entourage de la personne hospitalisée susceptible d'agir dans son intérêt. En effet et ainsi que l'a relevé le premier juge en l'espèce, il ressort de l'examen de la procédure transmise qu'un document intitulé « obligation d'information des familles ou proches de patients faisant l'objet de soins sans consentement dans le cadre de la procédure dite « pour péril imminent » fait état de ce que l'information n'a pas été transmise au motif que l'établissement hospitalier ne disposait pas de contact d'un proche du patient. De plus, ce document précise que « la recherche de membres de la famille ou des proches et de leurs coordonnées s'est effectuée dans le délai des 24h ». Dans ces conditions, il suffit de constater l'existence, dans la procédure, du formulaire relatif à l'obligation d'information, dûment renseigné par le centre hospitalier avec la mention 'pas de proche à informer' pour expliquer l'absence de toute autre diligence, situation pouvant être, au demeurant, le résultat du souhait légitime de M.[P] lui-même au moment de son admission, peu important que ce document, à l'en-tête du centre hospitalier, ne soit pas signé et ne comporte pas l'identité de son rédacteur. En effet les mentions portées à ce document suffisent à établir le respect des dispositions susvisées, dès lors qu'aucune disposition légale ou règlementaire n'impose un formalisme particulier quant à la preuve du respect de l'information à la famille. De plus il appartient à M.[P], pour caractériser le grief qu'il aurait pu subir du défaut d'information donnée à sa famille, de produire des éléments sur l'existence de proches susceptibles de recevoir cette information durant ces 24 h , ce qu'il ne fait pas. De plus interrogé sur ce point lors de l'audience il a précisé qu'il ne sait plus comment ses parents ont été prévenus - ce qui tend à démontrer qu'ils l'ont bien été - et qu'il était tellement mal à cette période qu'il n'a plus le souvenir de la manière dont les choses se sont déroulées. Le moyen ne saurait prospérer. Sur la tardiveté de la notification de la décision de maintien en soins psychiatriques en hospitalisation complète : L'article L 3211-3 alinéa 3 du code de la santé publique prévoit : « En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée : a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ; b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1 ». En l'espèce, la décision de maintien en hospitalisation complète en date du 09 Septembre 2023 n'a été notifiée à M [P] que le 11 Septembre 2023 soit deux jours après son édiction. Cette obligation d'information correspond en effet à un droit essentiel du patient, celui d'être avisé d'une situation de soins contraints et des droits en découlant, étant ici rappelé que le juge européen assimile l'hospitalisation d'office à une arrestation et lui applique donc les obligations de l'article 5, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, relatif au droit d'information de la personne détenue. Toutefois une délai de 48 heures peut être jugé raisonnable et l'appelant justifie d'autant moins d'une atteinte à ses droits que le centre hospitalier saisissait le juge des libertés et de la détention dès le jour même pour contrôle de la mesure. Dès lors le moyen ne saurait prospérer. Sur la tardiveté de la communication du certificat médical de situation : L'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique dispose que, 'lorsque l'ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l'article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience'. Aux termes de l'article L. 3216-1, 'la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet'. Il n'est pas prévu de sanction au délai de 48 h prévu par le texte. En l'espèce, M. [P] n'offre pas de caractériser le grief qu'il aurait subi du fait de la communication tardive du certificat médical de situation établi le 2 octobre 2023 par le Dr. [H] [R] en fin de matinée, l'audience se tenant à 14 h. Il convient par ailleurs de souligner que ce certificat médical de situation a été transmis sans délai par le greffe à l'avocat qui a pu le discuter lors des débats d'audience. Enfin, il est plutôt de l'intérêt du patient d'avoir un certificat médical de situation actualisé au plus près. Le moyen soulevé, inopérant, sera écarté. Sur le fond Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1. Aux termes de l'article L3212-1 II 2° du code de la santé publique, le directeur de l'établissement hospitalier peut prononcer l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande d'un tiers et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d'un médecin n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil. Les éléments médicaux, dont le plus récent date du 02 octobre 2023 font état d'une amélioration mais aussi de la persistance de symptômes tels que l'agitation psychomotrice pathologique et le trouble du contenu de la pensée qui sont néanmoins moindres. Il est clairement mentionné que le risque de passage à l'acte est bien diminué par rapport à son entrée et ce depuis la mise en place d'un traitement adapté à son état clinique mais que le traitement est toujours en cours d'adaptation actuellement. Ces constats démontrent qu'il est toujours nécessaire de poursuivre l'hospitalisation complète tout en expérimentant des sorties en vue d'une levée à moyen voire court terme. Il convient de rappeler, qu'en application de l'article L3212-1 I du code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins. Les éléments mentionnés dans les certificats médicaux caractérisant les conditions prescrites pour une hospitalisation complète, il convient de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 16 juin 2023 ayant autorisé la poursuite de cette mesure. PAR CES MOTIFS : Catherine Léon, présidente de chambre, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte, Statuant publiquement par ordonnance, Déclare l'appel de recevable ; Confirme l'ordonnance entreprise ; Dit que la présente ordonnance sera notifiée à toutes les parties. Laisse les dépens à la charge de l'Etat. Fait à Rennes, le 03 Octobre 2023 à 14 heures 00 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [I] [P] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur Le greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD Le greffier
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publiquearticle 706-135 du code de procédure pénale est inforarticle L 3211-3 alinéa 3 du code de la santé publique prévoit
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
651d0333fe8d588318c1afd3
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- Résumé officiel