Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651d0334fe8d588318c1afd9
- Date
- 3 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 23/234 N°RG 23/00535 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UEEW JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 3211-12-4 du code de la santé publique Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Elodie CLOATRE, greffière, Statuant sur l'appel formé le 26 Septembre 2023 à 15 heures 50 par Me Emmanuelle DELEURME-TANNOURY pour : M. [O] [W] né le 31 Mars 1996 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 1] Actuellement hospitalisé au centre hospitalier [4] ayant pour avocat Me Emmanuelle DELEURME-TANNOURY, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 19 Septembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de RENNES qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ; En présence de [O] [W], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Emmanuelle DELEURME-TANNOURY, avocat En l'absence de Mme [B] [W], soeur et tiers demandeur, régulièrement avisé, En l'absence de l'ATI, curateur, régulièrement avisé, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 29 septembre 2023, lequel a été mis à disposition des parties, En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, Après avoir entendu en audience publique le 02 Octobre 2023 à 14 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante : M.[O] [W] a été admis le 08 septembre 2023 au centre hospitalier [4] de [Localité 5] en hospitalisation complète sans son consentement à la demande d'un tiers, en l'occurrence sa soeur, Mme [B] [W]. Le certificat médical du Dr.[U] établi le même jour faisait état de ce que le patient se présentait trés instable et tendu dans le service, désorganisé sur le plan idéo-comportemental, il était noté une méfiance et une réticence avec un accès à son vécu psychique difficile. Les propos étaient délirants à thématique mystique et persécutive, de mécanisme multiple notamment hallucinatoire. L'adhésion était totale. II présentait un épisode d'agitation psychomotrice avec hétéroagressivité justifiant actuellement d'une prise en charge en chambre de soins intensifs. Dans ce contexte, son état mental nécessite des soins immédiats et une surveillance médicale rapprochée, auxquels le patient s'oppose. Son état de santé rendait impossible son consentement. Il était conclu que dans ce contexte, des SDT sont nécessaires sous la forme d'une hospitalisation complète et continue. Le certificat médical du 09/09/2023 du Dr [G] [K] indique que le patient admis initialement en soins libre le 07/09/2023 pour une décompensation de sa pathologie psychiatrique chronique avec troubles du comportement au domicile sous-tendus par une acutisation de l'activité hallucinatoire intrapsychique, délirante de persécution et mystique, et dissociative, qu'il a dû étre pris en charge en chambre de soins intensifs Ie 08/09/2023 en raison d'une dégradation de son contact (méfiance, réticence), d'une agitation psychomotrice et de manifestations hétéro-agressives alimentées par un syndrome délirant envahissant. Ce jour, le patient est plus calme sur le plan comportemental mais le contact reste tendu et fermé. II minimise et rationalise son comportement ayant amené à la la mise en CSI, et verbalise un vécu persécutif des soins hospitaliers en cours, auxquels il n'adhére manifestement pas. Les soins psychiatriques sans le consentement de la personne apparaissent donc justifiés. Par décision en date du 11/09/2023, le directeur de l'établissement a maintenu les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sur la base d'un certificat médical du même jour du Dr [L] [A] qui relève que ce jour le patient est plus calme, le contact est amélioré, ce qui a permis une levée de la mesure d'isolement. Cependant il persiste une activité délirante avec absence de critique des éléments pathologiques et des troubles du comportement. Les processus psychiques sont dominés par une rationalisation morbide. Cet état nécessite toujours des soins continus et une surveillance constante et ne lui permet pas d'y donner un consentement éclairé. Le certificat médical motivé de saisine du JLD en date du 13/09/2023 du psychiatre Dr [F] [H] mentionne que les symptômes constatés à l'entrée restent présents, que l'alliance thérapeutique est de mauvaise qualité avec une non reconnaissance des troubles délirants, que M.[W] reste opposé à l'hospitalisation. Il est ajouté que l'agitation psychomotrice et les manifestations héréro-agressives sont légèrement moindres depuis l'adaptation des médicaments, que cet état nécessite toujours des soins et une surveillance continue sous la forme d'une hospitalisation complète et continue. Par ordonnance du 19 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé le maintien de son hospitalisation complète. Par courrier du 26 septembre 2023 M.[W] par l'intermédiaire de son conseil a fait appel de cette décision précisant qu'il soutiendra les moyens suivants : -Le non respect de l'article L.3211-3 du Code de la santé publique en ce que M.[W] a été admis au CHGR le 8/09/2023 mais la décision d'admission du 8/09/2023 ne lui a pas été notifiée au motif que le 10/11/2023, soit deux jours plus tard, son « état clinique [était] incompatible », la décision de maintien des soins psychiatriques du 11/09/2023 ne lui a pas non plus été notifiée au motif que le même jour, son « état clinique était une nouvelle fois incompatible ». Or, pourtant, le certificat médical dit de 72h du 11/09/2023 indiquait « ce jour, le patient est plus calme, le contact est amélioré, ce qui a permis une levée de la mesure d'isolement » et le Dr [A] psychiatre, indique à cette occasion que « la personne a été informée du projet de décision et a été mis à même de faire valoir ses observations». Dès lors aucun élément au dossier ne permet d'expliquer l'absence de notification desdites décisions et l'information du patient sur le projet de décision médicale ne saurait être confondue avec l'obligation d'information découlant des dispositions de l'article L.3211-3 du CSP et ne saurait non plus s'y substituer. Le patient a été maintenu pendant une période abusivement longue dans l'ignorance de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours disponibles et des garanties à sa disposition. Cette irrégularité lui fait nécessairement grief et justifie le prononcé de la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous une forme complète. - L'article 467 alinéa 3 du Code civil prévoit qu' « A peine de nullité, toute signification faite à cette dernière l'est également au curateur », irrégularité de fond qui ne suppose pas de prouver un grief (articles 118 et 119 du Code de procédure civile). Or, ni la décision d'admission ni la décision de maintien des soins psychiatriques n'ont été notifiées au curateur de M.[W] à savoir l'ATI. De plus, il n'est pas établi que M.[W] ni même son curateur aient reçu copie de la requête, ce en violation de l'article R.3211-11 du Code de la santé publique. Pour cette raison, la procédure est irrégulière et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète s'impose. Par ailleurs, M.[W] conteste le bien-fondé du maintien de la mesure d'hospitalisation en soins psychiatriques sans consentement et sous une forme complète. II demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance du 15 septembre 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de Rennes et d'ordonner la mainlevee de la mesure de soins psychiatriques sans consentement décidée à l'égard de M.[W]. Le parquet a précisé que l'article 467 alinéa 3 du code civil pose le principe que toute signification faite à la personne protégée doit aussi être faite à son curateur ; il s'agit là d'une nullité de fond qui ne suppose aucun grief car le curateur a vocation à agir au nom de la personne pour protéger ses droits, ce qu'il n'aurait pu faire au cas particulier, puisque rien ne démontre qu'il a été informé de l'admission et du maintien en HSC de M [W] . À l'audience du 2 octobre 2023 à 14 heures, M. [W] a indiqué qu'il va mieux, qu'il est prêt à suivre un traitement mais ne supporte pas l'hospitalisation d'autant que son père a des soucis de santé et qu'il souhaiterait être auprès de lui. Son avocat a repris les moyens soulevés dans la déclaration d'appel y ajoutant le fait que la requête saisissant le juge des libertés et de la détention n'a pas été communiquée à M.[W]. Le centre hospitalier n'a pas comparu mais a transmis des éléments complémentaires, notamment un certificat médical de situation du Dr [N] [M] en date du 02 octobre 2023 rédigé comme suit: M. [W] a été hospitalisé au CHGR, initialement à sa demande, dans un contexte de décompensation de la pathologie psychiatrique chronique sur un mode délirant. Une mesure de SDT a rapidement été nécessaire devant les troubles du jugement, une ambivalence pathologique aux soins, des idées délirantes avec troubles du comportement majeurs avec risque de mise en danger de lui-méme, et hostilité envers autrui. Une adaptation du traitement a été réalisée, ayant permis une amélioration clinique significative des troubles, des angoisses envahissantes, et du comportement. Le patient tient un discours plaqué de bonne volonté, minimisant les difficultés fonctionnelles liées à la maladie, et demeure ambivalent vis-à-vis des soins et des traitements, vis-à-vis desquels il reste réfractaire en dépit de l'amélioration qu'il a pu ressentir en hospitalisation. Le patient exprime des demandes répétées de sortie définitive d'hospitalisation. L'hospitalisation doit être poursuivie afin de consolider l'amélioration clinique, amorcer des soins ambulatoires plus étayés, en partenariat avec la famille avec qui un entretien est prévu prochainement, nécessaire pour envisager une stabilité plus durable. Des permissions sont organisées progressivement en ce sens. Les SDT restent justifiés à ce jour. DISCUSSION Sur la recevabilité de l'appel Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. En l'espèce, M. [O] [W] a formé le 26 septembre 2023 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 19 septembre 2023. Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable. Sur la notification tardive de la décision de maintien en soins psychiatriques et le non respect de l'article L.3211-3 du Code de la santé publique : Cet article prévoit notamment que : « ['] En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée : a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ; b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article ». Cette obligation d'information correspond à un droit essentiel du patient, celui d'être avisé d'une situation de soins contraints et des droits en découlant, étant ici rappelé que le juge européen assimile l'hospitalisation d'office à une arrestation et lui applique donc les obligations de l'article 5, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, relatif au droit d'information de la personne détenue. Toutefois en l'espèce il ressort clairement des mentions figurant sur les décisions d'admission puis de maintien que 'l'état clinique est incompatible 'avec la notification de la décision. Cette constatation est claire. Elle est de plus en concordance avec la description des symptômes présentés lors de l'admission par M.[W] qui a dû bénéficier d'une chambre de soins intensifs et dont l'état a pu être très fluctuant à cette période expliquant qu'il a pu être informé du projet de décision. Rien ne prévoit que ces notifications doivent faire l'objet de plusieurs tentatives en fonction de l'évolution de l'état de santé du patient. Il est donc satisfait aux conditions posées par l'article L 3211-3 du code de la Santé Publique. Il sera relevé, de façon surabondante, que M. [W] n'offre pas de démontrer le grief qu'il en aurait subi, alors que le directeur du centre hospitalier a, deux jours plus tard, saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contrôle de la mesure. Le moyen sera écarté. Sur l'absence de notification des décisions d'admission et de maintien sous soins contraints au curateur et de la requête adressée au JLD à la personne hospitalisée : Aux termes de l'article 467 alinéa 3 du Code civil : « A peine de nullité, toute signification faite à cette dernière l'est également au curateur ». Ainsi que l'a souligné le premier juge l'information prévue par l'article L.3211-3 du code de la santé publique n'est pas assimilable à une signification et l'article 467 al 3du code civil n'est pas applicable à l'espèce. Ainsi que l'a relevé le premier juge ,d'une part aucune disposition légale ou réglementaire du code de la santé publique n'exige que les décisions considérées à l'article L.3211-3, alinéa 3 a) et b) soient notifiées au curateur du patient contrairement à sa convocation devant le juge des libertés et de la détention, formalité à laquelle il a été satisfait en l'espèce. Les décisions liées à la santé font d'ailleurs en application de l'article L1111-2 du code de la santé publique l'objet d'une information au curateur que si le majeur protégé y consent expressement. Par ailleurs il sera rappelé que la saisine du juge des libertés et de la détention aux fins d'obtenir la mainlevée d'une mesure de soins sans consentement et l'appel de sa décision maintenant une telle mesure sont désormais considérés comme des actes personnels que la personne majeure protégée peut accomplir seule. ll s'ensuit que le moyen sera écarté. S'agissant de la requête il est prévu par l'article R.3211-11 du Code de la santé publique ' Dès réception de la requête, le greffe l'enregistre et la communique : 1° A la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques, à moins qu'elle soit l'auteur de la requête, et, s'il y a lieu, à la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique relative à la personne ou, si elle est mineure, à ses représentants légaux ; 2° Au ministère public ; 3° Au directeur de l'établissement, à moins qu'il ne l'ait lui-même transmise ou établie, à charge pour lui d'en remettre une copie à la personne concernée lorsqu'elle est hospitalisée dans son établissement ; 4° Le cas échéant, au tiers qui a demandé l'admission en soins psychiatriques ou au préfet qui a ordonné ou maintenu la mesure de soins. Toutefois aucune sanction n'est prévue par le texte et dès lors que la requête a pour but de faire examiner la procédure par le juge des libertés et de la détention et de permettre à la personne hospitalisée sans consentement de faire valoir ses droits devant lui, cette irrégularité ne saurait lui faire grief. Il s'ensuit que ce moyen sera également écarté. Sur le fond Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, 'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1'. Il convient de rappeler qu'en application de l'article L3212-1 I du code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins. En l'espèce, le dernier certificat médical de situation du 2 octobre 2023 mentionne qu'en dépit d'une certaine amélioration, le patient minimise ses troubles et adopte un discours plaqué retrouvé lors de l'audience. Il s'en déduit au vu de l'état de santé fort préoccupant de ce patient lors de son hospitalisation que la levée prématurée de l'hospitalisation mettrait à néant l'amélioration constatée et que son état mental impose encore des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète qu'il refuse. Il s'ensuit que l'ordonnance sera confirmée. Sur les dépens Les dépens d'appel seront laissés à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS Catherine LEON, présidente de chambre, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte, Reçoit M.[O] [W] en son appel, Confirme l'ordonnance entreprise, Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public. Fait à Rennes, le 03 Octobre 2023 à 14 heures 00 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [O] [W] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur Le greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD Le greffier
Articles de loi cités
article L.3211-3 du Code de la santé publique en ce quarticle L1111-2 du code de la santé publique larticle L. 3212-1 du code de la santé publiquearticle 467 alinéa 3 du Code civil prévoit quarticle L.3211-3 du CSP et ne saurait non plus sarticle 706-135 du code de procédure pénale est inforarticle 467 alinéa 3 du code civil pose le principe que to
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651d0334fe8d588318c1afd9
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