Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651d0334fe8d588318c1afdb
- Date
- 3 octobre 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 23/273 N° RG 23/00546 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UER6 JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière, Statuant sur l'appel formé le 02 Octobre 2023 à 13h56 par Me Samuel MOULIN pour : M. [R] [Z] né le 20 Novembre 2004 à [Localité 1] (COTE D'IVOIRE) de nationalité Ivoirienne ayant pour avocat Me Samuel MOULIN, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 29 Septembre 2023 à 19h20 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [R] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 29 septembre 2023 à 19h22; En l'absence de représentant du préfet de la Mayenne, dûment convoqué,ayant fait connaître son mémoire déposé le 03 octobre 2023, lequel a été mis à disposition des parties, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 02 octobre 2023, lequel a été mis à disposition des parties, En présence de [R] [Z], assisté de Me Samuel MOULIN, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 03 Octobre 2023 à 11 H 00 l'appelant assisté de son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit : Par arrêté du 20 mars 2023 notifié le même jour le Préfet de la Mayenne a fait obligation à Monsieur [R] [Z] de quitter le territoire français. Par arrêté du 30 août 2023 notifié le même jour le Préfet de la Mayenne a placé Monsieur [R] [Z] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par requête du 31 août 2023 le Préfet de la Mayenne a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention. Par requête du même jour Monsieur [R] [Z] a contesté la régularité de l'arrêté de placement en rétention. Par ordonnance du 1er septembre 2023 le juge des libertés et de la détention a dit que le Préfet avait procédé à un examen approfondi de la situation de l'intéressé et n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, dit que la procédure de notification des droits en rétention était régulière et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Par ordonnance du 05 septembre 2023 le magistrta délégué par le Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes a confirmé cette ordonnance. Par requête du 28 septembre 2023 le Préfet de la Mayenne a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de seconde prolongation de la rétention. Par ordonnance du 29 septembre 2023 le juge des libertés et de la détention a dit que le préfet avait fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Par déclaration de son avocat du 02 octobre 2023 Monsieur [R] [Z] a formé appel de cette ordonnance en soutenant que le préfet n'avait pas fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible au sens de l'article L741-3 du CESEDA dans la mesure où il avait été informé le 14 septembre 2023 par les autorités ivoiriennes qu'elles ne l'avaient pas reconnu et qu'il convenait de s'adresser aux autorités guinéennes et que le préfet avait attendu le 22 septembre 2023 pour saisir lesdites autorités. Il sollicite la condamnation du Préfet de la Mayenne à lui payer la somme de 800,00 Euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle. A l'audience, Monsieur [R] [Z] assisté de son Avocat, maintient les termes de sa déclaration d'appel. Selon avis du 02 octobre 2023 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance. Le Préfet de la Mayenne a conclu à la confirmation de l'ordonnance selon mémoire du 03 octobre 2023. MOTIFS L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable. L'article L741-3 du CESEDA impose au Préfet de faire diligence pour que la rétention soit a plus courte possible et d'en justifier. Il y a lieu de rappeler en l'espèce que l'intéressé, dépourvu de documents d'identité et de voyage, a toujours revendiqué la nationalité ivoirienne. Les autorités de Côte d'Ivoire ne l'ont cependant pas reconnu à l'issue d'un entretien du 14 septembre 2023 et ont fait le constat que compte-tenu du parcours migratoire de l'intéressé et de la nationalité guinéenne de son père, il convenait de vérifier si l'intéressé n'avait pas cette nationalité. Comme l'a exactement relevé le juge des libertés et de la détention, les pièces de la procédure débattues contradictoirement montrent cette information a été transmisse au Préfet le 22 septembre 2023 par le centre de rétention de [Localité 2] et le préfet a saisi les autorités guinéennes le même jour. Le préfet a donc fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible. L'ordonnance attaquée sera confirmé et la demande indemnitaire rejetée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS l'appel recevable, CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 29 septembre 2023 , REJETONS la demande au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public. Fait à Rennes, le 03 Octobre 2023 à 15h45 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [R] [Z], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
651d0334fe8d588318c1afdb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel