Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651d0334fe8d588318c1afdd
- Date
- 3 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 23/274 N° RG 23/00547 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UEST JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière, Statuant sur l'appel formé le 02 Octobre 2023 à 14h20 par : M. [B] [E] alias [H] [S] né le 08 Juillet 2002 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne ayant pour avocat Me Samuel MOULIN, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 30 Septembre 2023 à 20h10 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [B] [E] alias [H] [S] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 30 septembre 2023 à 9h23; En l'absence de représentant du préfet du Finistère, dûment convoqué, ayant fait connaître son mémoire déposé le 03 octobre 2023, lequel a été mis à disposition des parties, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, convoqué,Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 02 octobre 2023, lequel a été mis à disposition des parties, En présence de [B] [E] alias [H] [S], assisté de Me Samuel MOULIN, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 03 Octobre 2023 à 11 H 00 l'appelant assisté de M. [F] [M], interprète en langue arabe ayant au préalable prêté serment, et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit : Par jugement du 10 mars 2023 le Tribunal Judiciaire de Brest a condamné Monsieur X se disant [B] [E] à la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans. Par arrêté du 25 septembre 2023 notifié le 28 septembre 2023 le Préfet du Finistère a fixé le pays de renvoi. Par arrêté du 28 septembre 2023 notifié le même jour le Préfet du Finistère a placé l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par requête du 28 septembre 2023 le Préfet du Finistère a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention. Par requête du même jour Monsieur X se disant [B] [E] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention. Par ordonnance du 30 septembre 2023 le juge des libertés et de la détention a dit que la signataire de l'arrêté de placement en rétention avait reçu délégation de signature régulière, dit que le Procureur de la République avait été informé du placement en rétention, dit que les droits en rétention avaient été régulièrement notifiés et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Par déclaration du 02 octobre 2023 Monsieur X se disant [B] [E] a formé appel de cette ordonnance. Il rappelle les dispositions de l'article R741-1 du CESEDA et soutient que l'arrêté portant délégation de signature à la signataire de l'arrêté de placement en rétention, Madame [V], ne prévoyait pas la signature des arrêtés de placement en rétention en exécution d'une peine d'interdiction du territoire français. Il fait valoir par ailleurs, au visa des articles L141-2 et L141-3 du CESEDA que l'interprète qui l'assistait lors de la notification de ses droits en rétention n'avait pas prêté serment et qu'ainsi il avait nécessairement subi un grief. Il a soutenu enfin que la preuve de l'avis du Procureur du placement en rétention, visé à l'article L741-8 du CESEDA, n'était pas rapportée. Il a conclu à l'infirmation de l'ordonnance attaquée et à sa remise en liberté. Selon avis du 02 octobre 2023 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée. Le Préfet du Finistère a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée selon mémoire du 03 octobre 2023 en soulignant notamment que l'article 1 de l'arrêté portant délégation de signature permettait à Madame [V] de signer tous documents. A l'audience, Monsieur X se disant [B] [E], assisté de son avocat, fait soutenir oralement les termes de sa déclaration d'appel. Il soutient, s'agissant de l'arrêté portant délégation de signature que le préfet a fait le choix de donner une liste précise des actes que pouvait signer Madame [V] et de deux qu'elle ne pouvait pas signer et que l'arrêté de placement en rétention ne figurait dans aucune de ces deux listes. MOTIFS L'appel, formé dans les délais et formes légaux, est recevable. L'article R741-1 du CESEDA prévoit que l'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le Préfet de département. En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention n'est pas signé par le Préfet du Finistère mais par la cheffe du service de l'immigration et de l'intégration de la Préfecture du Finistère, Madame [V]. L'examen de l'arrêté du Préfet du Finistère portant délégation de signature à Madame [V] N°29-2023-09-01-00009 du 1er septembre 2023 montre que ce dernier comporte cinq articles. L'article 1 précise que Madame [V] peut signer « tous documents » à l'exclusion de certains actes figurant sur une liste limitative. L'article 2 comporte la liste des actes pour lesquels Madame [V] reçoit délégation de signature. Enfin, les trois articles suivants fixent les conditions des sous-délégations de signatures en l'absence de Madame [V]. Si la signature des arrêtés de placement en rétention en exécution de décisions judiciaires d'interdiction du territoire français n'est pas mentionnée dans l'article 1 au titre des actes exclus de la délégation de signature, force est de constater qu'elle ne figure pas non plus dans la liste des actes de l'article 2, de telle sorte que le Préfet n'a pas délégué sa signature pour ces arrêtés, qui ne peuvent pas être assimilés à « tous documents ». Il n'entre pas dans la compétence du juge judiciaire de réparer cette omission. Il en résulte que l'arrêté de placement en rétention est irrégulier. Il y a lieu en conséquence d'infirmer l'ordonnance attaquée et d'ordonner la remise en liberté de Monsieur X se disant [B] [E]. PAR CES MOTIFS, DÉCLARE l'appel recevable, INFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 30 septembre 2023, Statuant à nouveau, REJETTE la demande de prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [B] [E] et ORDONNE sa remise en liberté, LAISSE la charge des dépens au Trésor Public. Fait à Rennes, le 03 Octobre 2023 à 15h45 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [B] [E] alias [H] [S], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
651d0334fe8d588318c1afdd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel