Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651d0334fe8d588318c1afdf
- Date
- 3 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 23/275 N° RG 23/00548 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UESW JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière, Statuant sur l'appel formé le 02 Octobre 2023 à 14h20 par : M. [R] [L] né le 24 Mai 1991 à [Localité 3] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne ayant pour avocat Me Samuel MOULIN, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 30 Septembre 2023 à 20h55 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [R] [L] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 1er octobre 2023 à 9h24 ; En l'absence de représentant du préfet de la Sarthe, dûment convoqué, ayant fait connaître son mémoire déposé le 2 octobre 2023, lequel a été mis à disposition des parties, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 2 octobre 2023, lequel a été mis à disposition des parties, En présence de [R] [L], assisté de Me Samuel MOULIN, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 03 Octobre 2023 à 11 H 00 l'appelant assisté de M. [S] [K], interprète en langue arabe ayant au préalable prêté serment, et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit : Par arrêté du 29 septembre 2023 notifié le même jour le Préfet de la Sarthe a fait obligation à Monsieur X se disant [R] [L] de quitter le territoire français. Par arrêté du 29 septembre 2023 notifié le même jour le Préfet de la Sarthe a placé Monsieur X se disant [R] [L] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par requête du 30 septembre 2023 le Préfet de la Sarthe a saisi le juge des libertés et de la détention de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention. Par requête du même jour Monsieur X se disant [R] [L] a contesté la régularité de l'arrêté de placement en rétention. Par ordonnance du 30 septembre 2023 le juge des libertés et de la détention a dit que le signataire de l'arrêté de placement en rétention avait reçu délégation de signature régulière, dit que le préfet avait procédé à un examen approfondi de la situation de Monsieur X se disant [R] [L] et n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en le plaçant en rétention, dit que le signataire de la requête en prolongation de la rétention avait reçu délégation de signature régulière, dit que les droits en rétention avaient été régulièrement notifiés à l'arrivée au centre de rétention, dit que Monsieur X se disant [R] [L] ne démontrait pas la violation des dispositions de l'article 803 du Code de Procédure Pénale relatives au port des menottes et autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Par déclaration du 02 octobre 2023 Monsieur [R] [L] a formé appel de cette ordonnance. Il soutient en premier lieu, au visa de l'article R741-1 du CESEDA que le signataire de l'arrêté de placement en rétention n'avait pas reçu délégation de signature régulière. Il fait valoir en outre que le préfet n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation en ne retenant pas qu'il avait une adresse stable et pérenne chez son amie et qu'il avait déclaré avoir des problèmes de santé. Il rappelle les dispositions de l'article R743-2 du CESEDA et soutient que le signataire de la requête en prolongation de la rétention n'avait pas reçu délégation de signature régulière. Il maintient que ses droits en rétention ne lui ont pas été notifiés à son arrivée au centre de rétention. Il rappelle enfin les conditions légales de port des menottes telles que ressortant des dispositions de l'article 803 du Code de Procédure Pénale et soutient qu'il a été menotté irrégulièrement, sans motifs et qu'il a en outre été victime de violences de la part des policiers, comme il l'avait déjà soutenu devant le premier juge et comme l'établit le certificat médical du médecin du centre de rétention du 02 octobre 2023 qu'il verse aux débats. A l'audience, Monsieur X se disant [R] [L], assisté de son avocat, fait soutenir oralement les termes de sa déclaration d'appel. Sur questions, il précise qu'à son arrivée au centre de rétention le 29 septembre 2023, il a vu une infirmière qui a constaté l'existence de ses blessures et qu'il a vu un médecin le 02 octobre 2023, qui a établi le certificat médical qu'il produit à l'audience de ce jour. Il ajoute que l'heure mentionnée sur ce certificat est l'heure à laquelle il a vu le médecin. Il précise également que les violences se sont déroulées dans le véhicule de Police qui le transportait au centre de rétention et montre les abrasions encore visibles sur une de ses jambes. Selon avis du 02 octobre 2023 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée. Le Préfet de la Sarthe a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée selon mémoire du 03 octobre 2023. MOTIFS L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est régulier. - Sur la compétence du signataire de l'arrêté de placement en rétention, L'article R741-1 du CESEDA dispose que la l'autorité compétente pour signer l'arrêté de placement en rétention est le Préfet de département. En l'espèce, le signataire de l'arrêté de placement en rétention n'est pas le préfet de la Sarthe mais Monsieur [Y] [G], qui, selon arrêté du Préfet de la Sarthe N°72-2023-06-20-00002 du 20 juin 2023 en son article 1, page 13, porte délégation de signature à son profit pour signer les arrêtés de placement en rétention. - Sur le défaut d'examen approfondi de la situation et l'erreur manifeste d'appréciation, L'article L741-1 du CESEDA prévoit que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. L'article L612-3 du CESEDA dispose que le risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière si : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. En l'espèce, lors de son audition du 28 juillet 2023 Monsieur X se disant [R] [L] avait déclaré vivre chez un ami [Adresse 2] au [Localité 1] et avait ajouté que depuis un mois et demi il vivait « parfois » chez son amie, Madame [M]. L'attestation d'hébergement de Madame [M] qu'il verse aux débats pour la première fois devant le juge des libertés et de la détention est datée du 26 juillet 2023, soit avant son audition du 28 juillet 2023 dans laquelle il précise qu'il réside chez elle « parfois » et ne peut ainsi constituer la preuve d'une résidence effective et permanente. C'est en conséquence après un examen approfondi de la situation de l'intéressé et sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le Préfet de la Sarthe, après avoir relevé l'absence de document d'identité et de voyage, la soustraction à une mesure d'éloignement du 29 janvier 2022, la volonté de ne pas être éloigné a souligné qu'il ne justifiait pas d'une résidence effective permanente et stable et d'un état de vulnérabilité. - Sur l'incompétence de la signataire de la requête en prolongation de la rétention, L'article R743-2 du CESEDA précise qu'à peine d'irrecevabilité la requête en prolongation de la rétention est signée par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Les pièces de la procédure débattues contradictoirement montrent que la requête en prolongation de la rétention n'a pas été signée par le Préfet de la Sarthe mais par Madame [C] [X], qui, selon arrêté du Préfet de la Sarthe N°72-2023-06-20-00002 du 20 juin 2023 a reçu délégation de signature régulière pour signer les requêtes en prolongation des rétention en cas d'empêchement de Monsieur [G], selon articles 1 page 13 et 6 page 16 dudit arrêté. - Sur l'absence de notification des droits en rétention, L'article L744-4 du CESEDA prévoit que l'étranger placé en rétention est immédiatement informé de ses droits. En l'espèce, les pièces de la procédure débattues contradictoirement montrent d'une part que les droits en rétention ont une première fois été notifiés le 29 septembre 2023 de 09 h 24 à 09 h 42 et d'autre part le registre du centre de rétention porte mention signée par Monsieur X se disant [R] [L] d'une notification de ses droits en rétention le 29 septembre 2023 à 11 h 15. Le Procès-verbal afférent à cette notification, signé par Monsieur X se disant [R] [L] le 29 septembre 2023 à 11 h 15 permet de confirmer la notification régulière de ses droits en rétention, étant souligné que ces droits y sont traduits en langue arabe. - Sur la violation des dispositions de l'article 803 du Code de Procédure Pénale, Cet article dispose que nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite. Il résulte en l'espèce des déclarations réitérées de Monsieur X se disant [R] [L] devant le juge des libertés et de la détention, devant le médecin du centre de rétention le 02 octobre 2023 et devant le magistrat délégué par le Premier Président de la Cour d'Appel à l'audience de ce jour que lors de son transfert au centre de rétention, après sa levée d'écrou, il a été menotté et a subi des violences. Il résulte du certificat du médecin du centre de rétention d'une part que les constatations médicales opérées sont compatibles avec les faits tels que relatés par Monsieur X si disant [R] [L] ( en particulier : abrasions linéaires parallèles de 2 à 3 cm sur poignet droit et ecchymose jaunâtre poignet gauche et ecchymoses sur chaque jambe 6X3 cm et 9X5 cm) et qu'il en est résulté une I.T.T de 5 jours. Les pièces de la procédure débattues contradictoirement contiennent un procès-verbal établi par les services de police qui ont pris en charge Monsieur X se disant [R] [L] à la levée d'écrou le 29 septembre 2023 à 9 heures. Ce procès-verbal ne mentionne pas de menottage. Il résulte de ces éléments que Monsieur X se disant [R] [L] a été menotté aux mains et aux pieds sans qu'il ne soit mentionné dans la procédure qu'il était considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite. Le menottage était irrégulier. Compte-tenu des lésions ayant entrainé 5 jours d'I.T.T, ce menottage irrégulier a gravement porté atteinte à ses droits. Le placement en rétention est irrégulier. Il y a lieu d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et d'ordonner la remise en liberté de Monsieur X se disant [R] [L]. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS l'appel recevable, INFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, Statuant à nouveau, REJETONS la demande de prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [R] [L] et ORDONNONS sa remise en liberté, LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public. Fait à Rennes, le 03 Octobre 2023 à 15h45 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [R] [L], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
651d0334fe8d588318c1afdf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel