Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651d0334fe8d588318c1afe1
- Date
- 3 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 23/276 N° RG 23/00549 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UES4 JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière, Statuant sur l'appel formé le 02 Octobre 2023 à 14h45 par : M. [N] [O] alias [N] [U] né le 25 Mai 1986 à [Localité 1] (ALGERIE), se disant né en 1991 au MAROC de nationalité Algérienne ayant pour avocat Me Samuel MOULIN, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 29 Septembre 2023 à 19h08 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [N] [O] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 29 septembre 2023 à 9h36; En l'absence de représentant du préfet de Loire Atlantique, dûment convoqué, ayant fait connaître son mémoire déposé le 02 octobre 2023, lequel a été mis à disposition des parties, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 02 octobre 2023, lequel a été mis à disposition des parties, En présence de [N] [O], assisté de Me Samuel MOULIN, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 03 Octobre 2023 à 11 H 00 l'appelant assisté de M. [N] [C], interprète en langue arabe ayant au préalable prêté serment, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit : Par arrêté du 29 août 2023 notifié le 30 août 2023 le Préfet de Loire-Atlantique a fait obligation à Monsieur [N] [O] alias [N] [U] de quitter le territoire français. Par arrêté du 30 août 2023 notifié le même jour le Préfet de Loire-Atlantique a placé Monsieur [N] [O] alias [N] [U] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par requête du 31 août 2023 le Préfet de Loire-Atlantique a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention. Par requête du même jour Monsieur [N] [O] alias [N] [U] a contesté la régularité de l'arrêté de placement en rétention. Par ordonnance du 1er septembre 2023 le juge des libertés et de la détention a dit que le préfet avait procédé à un examen approfondi de la situation de l'intéressé et n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Par déclaration du 04 septembre 2023 Monsieur [N] [O] alias [N] [U] a formé appel de cette ordonnance en soutenant que le préfet n'avait pas procédé à un examen approfondi de la situation de l'intéressé et avait commis une erreur manifeste d'appréciation en le plaçant en rétention dans la mesure où il avait un domicile stable chez sa compagne et qu'il n'avait jamais utilisé l'alias [N] [O]. Par ordonnance du 05 septembre 2023 le magistrat délégué par le Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes a confirmé cette ordonnance. Par requête du 28 septembre 2023 le Préfet de Loire-Atlantique a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de seconde prolongation de la rétention. Par ordonnance du 29 septembre 2023 le juge des libertés et de la détention a dit que Monsieur [N] [O] alias [N] [U] ne démontrait pas que son état de santé soit incompatible avec la rétention et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Par déclaration du 02 octobre 2023 Monsieur [N] [O] alias [N] [U] a formé appel de cette décision. Il soutient, au visa de l'article L741-1 du CESEDA que son état de santé est incompatible avec son maintien en rétention. A l'audience, Monsieur [N] [O] alias [N] [U] assisté de son avocat, maintient les termes de sa déclaration d'appel. Il précise sur questions, qu'il a vu le médecin du centre de rétention et qu'il a des rendez-vous médicaux à l'extérieur, dont un qui n'a pas pu être honoré. Selon avis du 02 octobre 2023 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance. Le Préfet de Loire-Atlantique a conclu à la confirmation de l'ordonnance selon mémoire du 03 octobre 2023. MOTIFS L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable. L'article L741-4 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité. En l'espèce, le rappel de la procédure montre d'une part que Monsieur [N] [O] alias [N] [U] n'a pas contesté la régularité de l'arrêté de placement en rétention pour absence de prise en compte de son état de santé et d'autre part que sa contestation de la régularité de cet arrêté (pour d'autres motifs) a été rejetée. Il n'établit pas dans la présente procédure que son état est incompatible avec son maintien en rétention et en particulier ne produit pas de certificat du médecin du centre de rétention attestant de l'incompatibilité de son état de santé, alors qu'il dit avoir rencontré ce médecin, étant souligné que la date du vol pour exécuter la mesure d'éloignement est fixée au 10 octobre 2023. Il y a lieu de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS l'appel recevable, CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 29 septembre 2023, LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public. Fait à Rennes, le 03 Octobre 2023 à 15h45 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [N] [O], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
651d0334fe8d588318c1afe1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel