Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651d0335fe8d588318c1afe3
- Date
- 3 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 23/277 N° RG 23/00550 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UETH JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière, Statuant sur l'appel formé le 02 Octobre 2023 à 15h16 par : M. [O] [P] alias [P] [N] né le 06 Mars 2000 à [Localité 2] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne ayant pour avocat Me Samuel MOULIN, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 29 Septembre 2023 à 19h24 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [O] [P] alias [P] [N] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 30 septembre 2023 à 10h05 ; En l'absence de représentant du préfet du [Localité 3], dûment convoqué, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 02 octobre 2023, lequel a été mis à disposition des parties, En présence de [O] [P] alias [P] [N], assisté de Me Samuel MOULIN, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 03 Octobre 2023 à 14 H 00 l'appelant assisté son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 03 Octobre 2023 à 15h45, avons statué comme suit : Par arrêté du 19 mars 2023 notifié le même jour le Préfet du [Localité 3] a fait obligation à Monsieur [O] [P] alias [P] [N] de quitter le territoire français. Par arrêté du 31 août 2023 notifié le même jour le Préfet du [Localité 3] a placé Monsieur [O] [P] alias [P] [N] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par requête du 31 août 2023 le Préfet du [Localité 3] a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention. Par requête du même jour Monsieur [O] [P] alias [P] [N] a contesté la régularité de l'arrêté de placement en rétention. Par ordonnance du 1er septembre 2023 le juge des libertés et de la détention a dit que le préfet avait procédé à un examen approfondi de la situation de l'intéressé et n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Par déclaration du 04 septembre 2023 Monsieur [O] [P] alias [P] [N] a formé appel de cette ordonnance en soutenant que le préfet n'avait pas procédé à un examen approfondi de la situation de l'intéressé et avait commis une erreur manifeste d'appréciation en le plaçant en rétention dans la mesure où il avait un domicile stable à [Localité 1], dont il avait fait état auprès des services de Police. Par ordonnance du 05 septembre 2023 le magistrat délégué par le Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes a confirmé cette ordonnance. Par requête du 28 septembre 2023 le Préfet du [Localité 3] a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de seconde prolongation de la rétention. Par ordonnance du 29 septembre 2023 le juge des libertés et de la détention a dit que le préfet avait fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible, dit qu'il existait des perspectives raisonnables d'éloignement et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Par déclaration du 02 octobre 2023 Monsieur [O] [P] alias [P] [N] a formé appel de cette ordonnance en soutenant d'une part que le préfet ne démontrait pas la réalité de ses diligences et d'autre part que les autorités tunisiennes ne l'avaient pas reconnu et que son éloignement n'était pas une perspective raisonnable pendant la période de prolongation de la rétention. A l'audience, Monsieur [O] [P] alias [P] [N] assisté de son avocat, maintient les termes de sa déclaration d'appel. Selon avis du 02 octobre 2023 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance. Le Préfet du [Localité 3] a conclu à la confirmation de l'ordonnance selon mémoire du 03 octobre 2023. MOTIFS L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable. L'article L741-3 du CESEDA impose au préfet de faire diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et de le démontrer. Il résulte en l'espèce des pièces de la procédure débattues contradictoirement que les autorités tunisiennes, nationalité revendiquée par l'intéressé, ont été saisies régulièrement le 05 septembre 2023 pour reconnaissance, à défaut de document d'identité et de voyage et de délivrance d'un laissez-passer. Le préfet a fait diligence. Il ressort des dispositions de l'article 15 de la directive 2008/115/CE que lorsqu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement la personne retenue doit être remise en liberté. En l'espèce, les autorités tunisiennes sont en possession des éléments nécessaires pour répondre au préfet dans les délais de la prolongation de la rétention et Monsieur [O] [P] alias [P] [N] n'apporte aucun éléments permettant de juger différemment. L'ordonnance attaquée sera confirmée. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel recevable, CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 29 septembre 2023 , LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public. Fait à Rennes, le 03 Octobre 2023 à 15h45 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [O] [P] alias [P] [N], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
651d0335fe8d588318c1afe3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel