Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651d0335fe8d588318c1afe5
- Date
- 3 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 23/278 N° RG 23/00551 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UETL JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière, Statuant sur l'appel formé le 02 Octobre 2023 à 15h54 par : M. [O] [J] né le 28 Septembre 1968 à [Localité 1] (TURQUIE) de nationalité Turque ayant pour avocat Me Samuel MOULIN, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 29 Septembre 2023 à 20h05 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [O] [J] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 30 septembre 2023 à 12h13; En l'absence de représentant du préfet du Morbihan, dûment convoqué,ayant fait connaître son mémoire déposé le 03 octobre 2023, lequel a été mis à disposition des parties, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 02 octobre 2023, lequel a été mis à disposition des parties, En présence de [O] [J], assisté de Me Samuel MOULIN, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 03 Octobre 2023 à 14 H 00 l'appelant assisté de M. [T] [W], interprète assermenté en langue turque, et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 03 Octobre 2023 à 15h45, avons statué comme suit : Par arrêté du 07 octobre 2004 notifié le même jour, le Préfet de l'Orne a décidé de l'expulsion de Monsieur [O] [J] après avis favorable de la Commission d'Expulsion des Etrangers de l'Orne du 06 octobre 2004. Par arrêté du 31 août 2023 notifié le même jour le Préfet du Morbihan a fixé le pays de renvoi. Par arrêté du 31 août 2023 notifié le même jour le Préfet du Morbihan a placé Monsieur [O] [J] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par requête du 1er septembre 2023 le Préfet du Morbihan a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention. Par requête du même jour Monsieur [O] [J] a contesté la régularité de l'arrêté de placement en rétention. Par ordonnance du 1er septembre 2023 le juge des libertés et de la détention a dit que le préfet avait procédé à un examen approfondi de la situation de l'intéressé et n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Par ordonnance du 05 septembre 2023 le magistrat délégué par le Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes a confirmé cette ordonnance. Par requête du 28 septembre 2023 le Préfet du Morbihan a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de seconde prolongation de la rétention. Par ordonnance du 29 septembre 2023 le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours et dit que le responsable du service médical du centre de rétention ou tout médecin par lui désigné serait requis aux fins de faire parvenir dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quarante-huit heures un certificat médical précisant si l'état de santé de l'intéressé était compatible avec son maintien en rétention. Par déclaration du 02 octobre 2023 Monsieur [O] [J] a formé appel de cette ordonnance en soutenant que le préfet n'avait pas fait diligence pour que sa rétention soit la plus courte possible en ne faisant pas procédé à l'examen médical requis par le juge des libertés et de la détention. A l'audience, Monsieur [O] [J] assisté de son Avocat, maintient les termes de sa déclaration d'appel. Selon avis du 02 octobre 2023 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance. Le Préfet du Morbihan a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée selon mémoire du 03 octobre 2023. MOTIFS L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable. L'article L741-3 du CESEDA, visé par Monsieur [O] [J] à l'appui de son appel, fait obligation au préfet de faire diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et d'en justifier. Il ressort des pièces de la procédure débattues contradictoirement d'une part que dès le placement en rétention le préfet a saisi les autorités turques aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire, qu'il les a relancées le 20 septembre 2023 et qu'en réponse il lui a été précisé qu'un passeport provisoire allait être délivré et enfin qu'un rendez-vous consulaire était prévu le 02 octobre 2023 pour le retrait de ce passeport et qu'un demande de réservation de vol a été faite. Le préfet a fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible. Les dispositions de l'ordonnance attaquée relatives à un examen médical ne sont motivées ni en droit ni en fait et sont sans lien avec la prolongation de la rétention de l'intéressé dès lors que le juge a autorisé cette prolongation sans condition. Enfin, l'examen médical ordonné par le juge des libertés n'entre pas dans les diligences de l'article L741-3 du CESEDA. Il y a lieu de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel recevable, CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 29 septembre 2023 , LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public. Fait à Rennes, le 03 Octobre 2023 à 15h45 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [O] [J], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
651d0335fe8d588318c1afe5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel