Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651d0336fe8d588318c1afeb
- Date
- 3 octobre 2023
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 43] PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Du 03 octobre 2023 N° RG 21/01790 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FU76 -PV- Arrêt n° S.A.R.L. L'ATELIER DE L'AMBROISIE c/ S.A.R.L. TS ELEC, S.A.R.L. [C] TP, S.A.S. ALUK, S.A.R.L. FABIEN GOMEZ, Société METALLERIE S3P, S.A.R.L. CENTER BOIS, S.A. MAAF ASSURANCES, S.A.S. ROBINET, S.A.R.L. BTP COURTADON ENTREPRISE, E.U.R.L. BERNARD SUCHEYRE, SMABTP, S.A.R.L. MINES ARCHITECTE, S.A.R.L. SALTO INGINIERIE,S.A.S. SINTEC, S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, S.A.S. [I], SMABTP, Société AUVERGNE ASCENSEURS, S.A.S. DUMOLARD, S.A.S. ETANCHEITE COUVERTURE BARDAG, S.A.S. FY INGENIERIE, S.A.R.L. ICS (LANQUETTE), S.A.R.L. ENDUIT PLUS 63, S.A.S. APAVE SUDEUROPE Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 16], décision attaquée en date du 28 Juin 2021, enregistrée sous le n° 18/00297 Arrêt rendu le MARDI TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : M. Philippe VALLEIX, Président M. Daniel ACQUARONE, Conseiller Mme Laurence BEDOS, Conseiller En présence de : Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : S.A.R.L. L'ATELIER DE L'AMBROISIE [Adresse 9] [Localité 27] Représentée par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Camille GARNIER, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND Timbre fiscal acquitté APPELANTE ET : S.A.R.L. TS ELEC [Adresse 28] [Localité 16] Non représentée S.A.R.L. [C] TP [Adresse 51] [Adresse 4] [Localité 22] Non représentée S.A.S. ALUK [Adresse 49] [Adresse 44] [Localité 29] Représentée par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Florence PUJOL de la SELARL PIERRI DE MONTLOVIER ROYNAC - PUJOL, avocat au barreau de GRASSE Timbre fiscal acquitté S.A.R.L. FABIEN GOMEZ [Adresse 7] [Localité 16] Représentée par Maître Isabelle DUBOIS de la SCP DUBOIS - CHEMIN- NORMANDIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Timbre fiscal non acquitté Société METALLERIE S3P [Adresse 13] [Localité 18] Représentée par Maître Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Timbre fiscal acquitté S.A.R.L. CENTER BOIS [Adresse 42] [Localité 20] Représentée par Maître Christine EVEZARD-LEPY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Timbre fiscal acquitté S.A. MAAF ASSURANCES [Adresse 38] [Localité 32] Représentée par Maître Xavier HERMAN de la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Timbre fiscal acquitté S.A.S. ROBINET [Adresse 31] [Localité 16] Représentée par Maître Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Timbre fiscal acquitté S.A.R.L. BTP COURTADON ENTREPRISE [Adresse 47] [Adresse 45] [Localité 21] Représentée par Maître Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Timbre fiscal non acquitté E.U.R.L. BERNARD SUCHEYRE [Adresse 46] [Localité 24] et SOCIÉTÉ MUTUELLE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLIC en sa qualité d'assureur de la société SUCHEYRE [Adresse 34] [Localité 30] toutes deux représentées par Maître Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Timbre fiscal non acquitté S.A.R.L. MINES ARCHITECTE [Adresse 11] [Localité 16] et S.A.R.L. SALTO INGINIERIE [Adresse 3] [Localité 23] et S.A.S. SINTEC SOCIETE D'INGENIERIE TECHNIQUE [Adresse 15] [Localité 16] et S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS [Adresse 6] [Localité 30] toutes représentées par Maître Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE - MEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Timbre fiscal acquitté S.A.S. [I] [Adresse 10] [Localité 16] et SOCIÉTÉ MUTUELLE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS en sa qualité d'assureur de la société [I] [Adresse 34] [Localité 30] toues deux représentées par Maître Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Timbre fiscal non acquitté Société AUVERGNE ASCENSEURS [Adresse 50] [Adresse 37] [Localité 12] Représentée par Maître Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Timbre fiscal non acquitté S.A.S. DUMOLARD SAS [Adresse 14] [Localité 25] Représentée par Maître Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Timbre fiscal non acquitté S.A.S. ETANCHEITE COVERTURE BARDAGE [Adresse 35] [Localité 17] Représentée par Maître Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Timbre fiscal non acquitté S.A.S. FY INGENIERIE [Adresse 36] [Localité 26] Représentée par Maître Jean-Luc GAINETON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA, avocat au barreau de LYON Timbre fiscal acquitté S.A.R.L. ICS / SARL LANQUETTE Jean François [Adresse 2] [Localité 19] Représentée par Maître Jean-Paul GUINOT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND Timbre fiscal acquitté S.A.R.L. ENDUIT PLUS 63 [Adresse 8] [Localité 25] Représentée par Maître Xavier HERMAN de la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Timbre fiscal acquitté INTIMEES S.A.S. APAVE SUDEUROPE [Adresse 1] [Adresse 48] [Localité 5] Représentée par Maître Josette DUPOUX, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Anne MARTINEU de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON Timbre fiscal acquitté INTIMEE dans le cadre du dossier 21/01827 absorbé par jonction S.A.S. TERA CONTRÔLE venant aux droits de la SAS APAVE SUDEUROPE ayant fait l'objet d'un désistement partiel constaté par ordonnance du 14 octobre 2021 DÉBATS : A l'audience publique du 26 juin 2023 ARRÊT : PAR DÉFAUT Prononcé publiquement le 03 octobre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Vu le jugement n° RG-18/00297 rendu le 28 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l'instance opposant la SARL L'ATELIER DE L'AMBROISIE à la SARL MINES ARCHITECTES, la SARL SALTO INGÉNIERIE (ECHOLOGOS), la SAS SINTEC, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), la société FY INGÉNIERIE, la SAS APAVE SUDEUROPE, la SARL ICS - JEAN-FRANÇOIS LANQUETTE, la SAS ROBINET, la SARL BTP COURTADON ENTREPRISE, la SARL ENDUIT PLUS 63, la SARL MÉTALLERIE S3P, l'EURL BERNARD SUCHEYRE, la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) [en qualité d'assureur de l'EURL BERNARD SUCHEYRE], la SAS ENTREPRISE [I], la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) [en qualité d'assureur de la SAS ENTREPRISE [I]], la société AUVERGNE ASCENSEURS, la SAS DUMOLARD, la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), en qualité d'assureur de la SAS DUMOLARD, la SAS ÉTANCHÉITÉ COUVERTURE BARDAGE (ECB), la SARL CENTER BOIS, la SARL TS ELEC, la SARL [C] TP, la SAS TERA CONTRÔLE, la SARL FABIEN GOMEZ, la SA AVIVA ASSURANCES, la SA MAAF ASSURANCES [[Localité 39], 79036 - NIORT], la SA MAAF ASSURANCES [Chaban, 79180 - CHAURAY], la SAS ALU K et la SA GENERALI IARD. Vu la déclaration formalisée par le RPVA le 6 août 2021 par le conseil de la SARL L'ATELIER DE L'AMBROISIE, interjetant appel du jugement susmentionné. Après échanges des conclusions de fond entre les parties ayant constitué avocat, l'ordonnance de clôture a été rendue le 22 juin 2023. ' Vu les conclusions notifiées par le RPVA le 26 juin 2023 par la SARL L'ATELIER DE L'AMBROISIE, demandant de : - au visa des articles 385 et 395 du code de procédure civile ; - rabattre l'ordonnance de clôture ; - suite à la signature d'un protocole d'accord, constater qu'elle se désiste, d'instance et d'action, de toutes ses demandes formé à l'encontre de l'ensemble des parties intimées, à l'exception de la société FY INGÉNIERIE et de la SARL IPC JEAN-FRANÇOIS LANQUETTE non signataires de ce protocole d'accord, sous réserve de leur acceptation de ce désistement et du désistement d'instance et d'action de ces parties intimées à son encontre, constater en conséquence l'acceptation de ces désistements à son égard ; - sous réserve des désistements réciproques des sociétés FY INGÉNIERIE et de la SARL IPC JEAN-FRANÇOIS LANQUETTE, constater son désistement d'instance à l'encontre de ces dernières, subsidiairement prononcer la confirmation pure et simple du jugement de première instance ; - prononcer dès lors l'extinction de l'instance ; - rejeter l'ensemble des demandes formé au titre des frais irrépétibles ; - dire que chaque partie conservera à sa charge ses frais irrépétibles et ses dépens d'appel. ' Vu les conclusions notifiées par le RPVA le 26 juin 2023 par la SARL MÉTALLERIE S3P, demandant de : - ordonner la révocation de l'ordonnance ; - constater le désistement d'instance et d'action de la SARL L'ATELIER DE L'AMBROISIE à son égard et son acceptation de ce désistement ; - dire qu'elle conservera à sa charge les frais et dépens engagés par ses soins ; ' Vu les conclusions notifiées par le RPVA le 26 juin 2023 par l'EURL BERNARD SUCHEYRE, la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) [en qualité d'assureur de l'EURL BERNARD SUCHEYRE], la SAS ENTREPRISE [I], la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) [en qualité d'assureur de la SAS ENTREPRISE [I]], la SAS ROBINET, la SARL BTP COURTADON ENTREPRISE,la SAS ÉTANCHÉITÉ COUVERTURE BARDAGE (ECB), la société AUVERGNE ASCENSEURS, la SAS DUMOLARD [et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), en qualité d'assureur de la SAS DUMOLARD], demandant de : - au visa des articles 802 et 803 du code de procédure civile ; - révoquer l'ordonnance de clôture ; - constater le désistement d'instance et d'action de la partie appelante à leur égard ainsi que leur acceptation de ce désistement ; - prononcer en conséquence l'extinction de l'instance et de l'action ; - dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. ' Vu les conclusions notifiées par le RPVA le 26 juin 2023 par la SARL MINES ARCHITECTES, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), la SARL SALTO INGÉNIERIE (ECHOLOGOS) et la SAS SINTEC, demandant de : - rabattre l'ordonnance de clôture ; - constater leur acceptation du désistement d'instance et d'action de l'appelant, sous réserve de l'acceptation de ce désistement d'instance et d'action par les autres parties intimées ; - prononcer l'extinction de l'instance ; - dire que chaque partie conservera à sa charge ses frais irrépétibles et dépens d'appel. ' Vu les conclusions notifiées par le RPVA le 26 juin 2023 par la SARL CENTER BOIS, demandant de : - faire droit à la demande de rabat de clôture ; - faire droit à la demande désistement d'instance et d'action de l'appelant ; - constater son désistement d'appel incident ; - dire que les débats se poursuivront entre l'appelant et les parties non signataires du protocole d'accord concernant les frais irrépétibles et les dépens qui ne la concernent pas. ' Vu les conclusions ayant été notifiées par le RPVA le 26 juin 2023 par la SAS ALU K, demandant de : - au visa des articles 385, 395 et 400 et suivants du code de procédure civile ; - révoquer l'ordonnance de clôture ; - constater qu'elle accepte purement et simplement le désistement de l'appelant ; - prononcer l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ; - juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens. ' Vu les conclusions notifiées par le RPVA le 29 juin 2023 par la SA MAAF ASSURANCES [[Adresse 41]], demandant de : - constater qu'elle accepte purement et simplement le désistement de l'appelant ; - prononcer l'extinction de l'instance et prononcer le dessaisissement de la Cour ; - juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens. ' Vu les conclusions notifiées par le RPVA le 29 juin 2023 par la SARL ENDUIT PLUS 63, demandant de : - constater qu'elle accepte purement et simplement le désistement de l'appelant ; - prononcer l'extinction de l'instance et prononcer le dessaisissement de la Cour ; - juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens. ' Vu les conclusions notifiées par le RPVA le 3 juillet 2023 par la SAS APAVE SUDEUROPE, demandant de : - constater le désistement d'instance à son encontre de la part de la partie appelante ; - constater qu'elle accepte ce désistement d'instance et d'action, sous réserve de son acceptation par les autres parties intimées ; - prononcer en conséquence l'extinction de l'instance ; - dire que chacune des parties conservera à sa charge ses frais irrépétibles et dépens. ' la SARL FABIEN GOMEZ, la société FY INGÉNIERIE et la SARL ICS - JEAN-FRANÇOIS LANQUETTE n'ont pas conclu sur ce désistement d'instance et d'action effectué par la SARL L'ATELIER DE AMBROISIE. Il convient dès lors de se référer à leurs conclusions d'intimé dont il résulte notamment que : ' par dernières conclusions d'intimé notifié par le RPVA le 27 janvier 2022, la SARL FABIEN GOMEZ a simplement demandé la confirmation du jugement de première instance, sollicitant sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité de 1.000 € à l'encontre de la partie appelante et une indemnité de 2.000 € in solidum à l'encontre de toute partie succombante, outre condamnation aux dépens de l'instance ; ' par dernières conclusions d'intimé notifié par le RPVA le 24 janvier 2022, la société FY INGÉNIERIE a simplement demandé la confirmation du jugement de première instance, sollicitant en cause d'appel la condamnation de l'appelant à lui payer une indemnité de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l'instance, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Jean-Luc Gaineton, avocat au barreau de Clermont-Ferrand ; ' par dernières conclusions d'intimé notifié par le RPVA le 8 décembre 2021, la SARL ICS - JEAN-FRANÇOIS LANQUETTE a simplement demandé la confirmation du jugement de première instance, sollicitant en cause d'appel la condamnation de l'appelant à lui payer une indemnité de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l'instance. ' Enfin, la SA AVIVA ASSURANCES, la SA GENERALI IARD, la SARL TS ELEC, la SARL [C] TP et la SAS TERA CONTRÔLE n'ont pas pas constitué avocat en cause d'appel. Lors de l'audience civile collégiale du 26 juin 2023 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties comparantes a réitéré ses précédentes écritures. La décision suivante a été mise en délibéré au 3 octobre 2023, par mise à disposition au greffe. Il y a lieu en effet d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture. Il convient de constater le désistement d'instance et d'action de la SARL L'ATELIER DE L'AMBROISIE quant à l'ensemble de ses demandes précédemment formé à l'encontre de la SARL MINES ARCHITECTES, de la SARL SALTO INGÉNIERIE (ECHOLOGOS),de la SAS SINTEC, de la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), de la SAS APAVE SUDEUROPE, de la SAS ROBINET, de la SARL BTP COURTADON ENTREPRISE, de la SARL ENDUIT PLUS 63, de la SARL MÉTALLERIE S3P, de l'EURL BERNARD SUCHEYRE, de la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) [en qualité d'assureur de l'EURL BERNARD SUCHEYRE], de la SAS ENTREPRISE [I], de la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) [en qualité d'assureur de la SAS ENTREPRISE [I]], de la société AUVERGNE ASCENSEURS, de la SAS DUMOLARD, de la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), en qualité d'assureur de la SAS DUMOLARD, de la SAS ÉTANCHÉITÉ COUVERTURE BARDAGE (ECB), de la SARL CENTER BOIS, de la SA MAAF ASSURANCES [[Adresse 40]] et de la SAS ALU K, qui acceptent expressément ce désistement d'instance et d'action. Il convient par ailleurs de constater le désistement d'instance et d'action de l'ensemble des demandes précédemment formé par la SARL L'ATELIER DE L'AMBROISIE à l'encontre de la SARL FABIEN GOMEZ, de la société FY INGÉNIERIE et de la SARL ICS - JEAN-FRANÇOIS LANQUETTE qui n'ont pas conclu spécifiquement en réponse à ce désistement d'instance et d'action mais qui n'ont pas formé d'appel incident dans le cadre de leurs conclusions d'intimé à l'occasion de cette instance d'appel et qui sont donc censées accepter ce désistement d'instance et d'action. Il ne paraît pas inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de la SARL FABIEN GOMEZ, de la société FY INGÉNIERIE et de la SARL ICS - JEAN-FRANÇOIS LANQUETTE les frais irrépétibles qu'elles ont été amenées à engager à l'occasion de cette instance. Ce désistement d'instance et d'action est pleinement opposable à la SA AVIVA ASSURANCES, la SA GENERALI IARD, la SARL TS ELEC, la SARL [C] TP et la SAS TERA CONTRÔLE qui n'ont pas constitué avocat en cause d'appel. Enfin, chacune des parties conserve à sa charge ses propres frais et dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut, ORDONNE le rabat de l'ordonnance de clôture. CONSTATE que la SARL L'ATELIER DE L'AMBROISIE se désiste d'instance et d'action de l'ensemble de ses demandes formé à l'encontre de la SARL L'ATELIER DE L'AMBROISIE à la SARL MINES ARCHITECTES, la SARL SALTO INGÉNIERIE (ECHOLOGOS), la SAS SINTEC, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), la société FY INGÉNIERIE, la SAS APAVE SUDEUROPE, la SARL ICS - JEAN-FRANÇOIS LANQUETTE, la SAS ROBINET, la SARL BTP COURTADON ENTREPRISE, la SARL ENDUIT PLUS 63, la SARL MÉTALLERIE S3P, l'EURL BERNARD SUCHEYRE, la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) [en qualité d'assureur de l'EURL BERNARD SUCHEYRE], la SAS ENTREPRISE [I], la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) [en qualité d'assureur de la SAS ENTREPRISE [I]], la société AUVERGNE ASCENSEURS, la SAS DUMOLARD, la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), en qualité d'assureur de la SAS DUMOLARD, la SAS ÉTANCHÉITÉ COUVERTURE BARDAGE (ECB), la SARL CENTER BOIS, la SARL TS ELEC, la SARL [C] TP, la SAS TERA CONTRÔLE, la SARL FABIEN GOMEZ, la SA AVIVA ASSURANCES, la SA MAAF ASSURANCES [[Localité 39], [Localité 32] - [Localité 32]], la SA MAAF ASSURANCES [Chaban, [Localité 33] - [Localité 39]], la SAS ALU K et la SA GENERALI IARD. REJETTE les demandes de défraiement formées au visa de l'article 700 du code de procédure civile par la SARL FABIEN GOMEZ, la société FY INGÉNIERIE et la SARL ICS - JEAN-FRANÇOIS LANQUETTE. DIT que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens. Le greffier Le président
Avocats intervenants
Maître Anne MARTINEUMaître Barbara GUTTON PERRINMaître Camille GARNIERMaître Christine EVEZARD-LEPYMaître Florence PUJOLMaître Hugues DUCROTMaître Isabelle DUBOISMaître Jean-Luc GAINETONMaître Jean-Luc GainetonMaître Jean-Michel DE ROCQUIGNYMaître Jean-Paul GUINOTMaître Josette DUPOUXMaître Jérôme LANGLAIS
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
651d0336fe8d588318c1afeb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel