Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651d0338fe8d588318c1afed
- Date
- 3 octobre 2023
- Condamnation
- 1 559 800 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Du 03 octobre 2023 N° RG 21/01926 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FVOA -DA- Arrêt n° [O] [M] / [X] [U], [K] [H] épouse [U], S.A.R.L. MA ARCHITECTURE Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CUSSET, décision attaquée en date du 17 Août 2021, enregistrée sous le n° 19/01479 Arrêt rendu le MARDI TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : M. Philippe VALLEIX, Président M. Daniel ACQUARONE, Conseiller Mme Laurence BEDOS, Conseiller En présence de : Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : M. [O] [M] [Adresse 3] [Localité 6] Représenté par Maître Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Timbre fiscal acquitté APPELANT ET : M. [X] [U] et Mme [K] [H] épouse [U] [Adresse 2] [Localité 5] Représentés par Maître Alexandra BARDIN-SZPIEGA, avocat au barreau de CUSSET/VICHY Timbre fiscal acquitté S.A.R.L. MA ARCHITECTURE [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Maître Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE - MEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Timbre fiscal acquitté INTIMES DÉBATS : A l'audience publique du 26 juin 2023 ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 03 octobre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. PROCÉDURE : Le 9 novembre 2015 les époux [X] et [K] [U] ont conclu avec la SARL MA ARCHITECTURE un contrat d'architecture pour la réhabilitation de leur maison à [Localité 5]. Par contrat du 5 août 2016 les époux [U] ont confié à M. [O] [M] le lot nº 8 « menuiseries intérieures » comportant notamment la pose de parquets, pour un montant total de 25 390,31 EUR. Les maîtres de l'ouvrage se sont plaints de désordres affectant les parquets. La compagnie AXA, assureur de M. [M], a refusé d'intervenir. Les époux [U] ont donc obtenu du juge des référés l'organisation d'une expertise judiciaire dont la mission a été confiée à M. [C] [E] lequel a remis son rapport le 30 août 2019. Le 20 décembre 2019 les époux [U] ont assigné au fond devant le tribunal de grande instance de Cusset, M. [O] [M] et la compagnie AXA, afin d'obtenir réparation de leur préjudice. La SARL MA ARCHITECTURE a été mise en cause. À l'issue des débats, par jugement du 17 août 2021, le tribunal judiciaire de Cusset a statué comme suit : « Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort, CONDAMNE Monsieur [O] [M] à payer et porter à Madame [K] [H] épouse [U] et Monsieur [X] [U] : - la somme de quinze mille cinq cent quatre-vingt-dix-huit euros TTC (15 598 euros TTC) au titre du préjudice matériel ; - la somme de mille euros (1 000 euros) au titre du préjudice de jouissance ; - la somme de trois mille euros (3 000 euros) au titre du préjudice moral ; DÉBOUTE Madame [K] [H] épouse [U] et Monsieur [X] [U] de leur demande de condamnation d'AXA France ; DÉBOUTE Monsieur [O] [M] de ses demandes principales ; DÉBOUTE Monsieur [O] [M] de sa demande de condamnation de la société MA Architecture à le relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre au profit de Madame [K] [H] épouse [U] et de Monsieur [X] [U] : DÉBOUTE Monsieur [O] [M] de sa demande de condamnation de la société AXA France ; DÉBOUTE Monsieur [O] [M] de sa demande infiniment subsidiaire de fixation de sa part de responsabilité à un pourcentage qui ne saurait excéder 15 % ; DÉBOUTE Monsieur [O] [M] de sa demande de condamnation de Madame [K] [H] épouse [U] et Monsieur [X] [U] au titre des retenues de garantie ; DÉBOUTE Monsieur [O] [M] de sa demande de compensation ; CONDAMNE Monsieur [O] [M] à verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de : - trois mille cinq cents euros (3 500 euros) à Madame [K] [H] épouse [U] et Monsieur [X] [U] ; - deux mille euros (2 000 euros) à AXA France (RCS Nanterre nº 722 057 460) ; - deux mille cinq cents euros (2 500 euros) à la société MA Architecture ; CONDAMNE Monsieur [O] [M] aux entiers dépens, dont distraction au bénéfice de la SCP PRESLE, avocat au barreau de Vichy/Cusset, y inclus les frais d'expertise judiciaire et les dépens relatifs à la procédure de référé ; DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ou contraires. » Dans les motifs de sa décision, au vu de l'expertise réalisée par M. [E], le tribunal judiciaire de Cusset a retenu l'entière responsabilité civile professionnelle de M. [M], sur le fondement de l'ancien article 1134 du code civil. Il a écarté la responsabilité de la SARL MA ARCHITECTURE dont il souligne qu'elle n'est tenue qu'à une obligation de moyens qui ne lui imposait pas de contrôler systématiquement l'exécution des prestations de M. [M]. Il a rejeté également les demandes contre la compagnie AXA, estimant que les désordres ne relèvent d'aucune des garanties souscrites auprès de cet assureur. Le premier juge a ensuite procédé à la réparation des désordres, jugeant en particulier que la retenue de garantie de 5 % opérée par les maîtres de l'ouvrage pouvait leur demeurer acquise en raison de la carence de M. [M] dans l'exécution de ses obligations, selon le principe de l'exception d'inexécution. *** M. [O] [M] a fait appel de cette décision le 9 septembre 2021, uniquement contre les époux [U] et la SARL MA ARCHITECTURE. La compagnie AXA n'est donc pas en cause devant la cour. Dans son acte d'appel M. [M] précise : « Objet/Portée de l'appel : l'appel tend à la nullité du jugement et à tout te moins à sa réformation en ce qu'il a : - condamné Monsieur [O] [M] à payer et portera Madame [K] [H] épouse [U] et Monsieur [X] [U] la somme de 15.593 E au titre du préjudice matériel, la somme de 1.000 E au titre du préjudice de jouissance, la somme de 3.000 E au titre du préjudice moral - débouté Monsieur [O] [M] de ses demandes principales - débouté Monsieur [O] [M] de sa demande de condamnation de la société MA ARCHITECTURE à le relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre au profit de Madame [K] [H] épouse [U] et de Monsieur [X] [U], - débouté Monsieur [O] [M] de sa demande infiniment subsidiaire de fixation de sa part de responsabilité à un pourcentage qui ne saurait excéder 15 % - débouté Monsieur [O] [M] de sa demande de condamnation de Madame [K] [H] épouse [U] et Monsieur [X] [U] au titre des retenues de garantie, - débouté Monsieur [O] [M] de sa demande de compensation - condamné Monsieur [O] [M] à verser au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, 3.500 E à Madame [K] [H] épouse [U] et Monsieur [X] [U], 2.500 E à la société MA ARCHITECTURE, - condamné Monsieur [O] [M] aux entiers dépens, - débouté les parties de leurs plus amples de mandes ou contraires. » *** Dans ses conclusions ensuite du 7 décembre 2021, M. [O] [M] demande à la cour de : « Vu l'article 1147 du Code civil dans sa version applicable au présent litige, Vu le marché de travaux, Vu les pièces versées aux débats, RÉFORMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de CUSSET le 27 août 2021. Statuant à nouveau, À titre principal DIRE ET JUGER que Monsieur [O] [M] n'a commis aucune faute ni manquement et n'a, en conséquence, pas engagé sa responsabilité contractuelle. DÉBOUTER Monsieur [X] [U] et Madame [K] [U] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de Monsieur [O] [M]. CONDAMNER in solidum Monsieur [X] [U] et Madame [K] [U] à payer et porter à Monsieur [M] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise. À titre subsidiaire. CONDAMNER la société MA ARCHITECTURE à relever et garantir Monsieur [O] [M] de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au profit des époux [U], y compris celles concernant les Irais irrépétibles et les dépens. DÉBOUTER Monsieur [X] [U] et Madame [K] [U] de leurs demandes de dommages et intérêts au titre des prétendus préjudices de jouissance et moral. À titre infiniment subsidiaire. DIRE ET JUGER que la part de responsabilité de Monsieur [O] [M] ne saurait excéder un pourcentage de 15 %. DÉBOUTER Monsieur [X] [U] et Madame [K] [U] de leurs demandes de dommages et intérêts au titre des prétendus préjudices de jouissance et moral. FAIRE application de l'article 1343-5 du Code Civil. AUTORISER Monsieur [O] [M] à s'acquitter des sommes mises à sa charge en 24 mensualités. DIRE ET JUGER que les paiements s'imputeront en priorité sur le capital. En tout état de cause. CONDAMNER solidairement Monsieur [X] [U] et Madame [K] [U] à payer et porter à Monsieur [O] [M] la somme de 1.356,66 € au titre des retenues de garantie. ORDONNER, le cas échéant, la compensation de cette somme avec les condamnations mises à la charge de Monsieur [O] [M]. » *** En défense, dans des conclusions du 4 janvier 2022 la SARL MA ARCHITECTURE demande à la cour de : « Vu les dispositions de l'article 1240 du code civil. CONFIRMER Le jugement rendu le 17 août 2021 par le tribunal judiciaire de CUSSET. EN CONSÉQUENCE, DÉBOUTER Monsieur [O] [M] de ses demandes, fins et conclusions tendant à être garanti par la société MA ARCHITECTURE des condamnations qui pourraient intervenir contre lui à la requête des époux [U]. STATUER CE QUE DE DROIT sur la demande principale des époux [U] dirigée contre M. [M]. CONDAMNER Monsieur [O] [M] au paiement au profit de la société MA ARCHITECTURE de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER Monsieur [O] [M] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL TOURNAIRE-MEUNIER, Avocat, sur l'affirmation qu'elle a fait l'avance de ceux-ci sans en avoir reçu provision suffisante. » *** Enfin, dans leurs écritures du 22 février 2022, les époux [X] et [K] [U] demandent à la cour de : « Vu l'article 1147 ancien du Code civil, devenu l'article 1231-1 du Code civil, Vu l'ordonnance de référé, Vu le rapport d'expertise, Vu les pièces produites, Il est demandé à la Cour d'appel de Riom de : - ENTÉRINER le rapport d'expertise de Monsieur [E] du 30 août 2019 en ce qu'il a constaté l'existence de désordres affectant le parquet de Monsieur et Madame [U], - DIRE que Monsieur [O] [M] a commis une faute en ne respectant pas le temps de stabilisation à l'air ambiant des pièces recevant le parquet et en posant le parquet sans qu'aucune dalle d'isolation n'ait été prévue sur le salon 1 et le séjour et a en conséquence engagé sa responsabilité contractuelle, - DIRE que Madame [H] épouse [U] et à Monsieur [X] [U] subissent un préjudice résultant des fautes commises par Monsieur [M], - CONFIRMER le jugement rendu le Tribunal Judiciaire de Cusset le 17 août 2021 en ce qu'il a : - Condamné Monsieur [O] [M] à payer et porter à Madame [H] épouse [U] et à Monsieur [X] [U] la somme de 15.598 € TTC au titre du préjudice matériel, la somme de 1.000 € au titre du préjudice de jouissance, la somme de 3.000 € au titre du préjudice moral, - Débouté Madame [H] épouse [U] et Monsieur [X] [U] de leur demande de condamnation d'AXA France, - Débouté Monsieur [O] [M] de ses demandes principales, o Débouté Monsieur [O] [M] de sa demande de condamnation de la société MA ARCHITECTURE à le relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre au profit de Madame [K] [H] épouse [U] et Monsieur [X] [U]. - Débouté Monsieur [O] [M] de sa demande de condamnation de la société AXA France, - Débouté Monsieur [O] [M] de sa demande infiniment subsidiaire de fixation de sa part de responsabilité à un pourcentage qui ne saurait excéder 15%. - Débouté Monsieur [O] [M] de sa demande de condamnation de Madame [K] [H] épouse [U] et Monsieur [X] [U] au titre des retenues de garantie, - Débouté Monsieur [O] [M] de sa demande de compensation, - Condamne Monsieur [O] [M] à verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de : 3500 € à Madame [K] [H] épouse [U] et à Monsieur [X] [U], 2000 € à AXA France 2500 € à la société MA ARCHITECTURE - Condamné Monsieur [O] [M] aux entiers dépens, dont distraction au bénéfice de la SCP PRESLE, avocat au barreau de Vichy Cusset y inclus les frais d'expertise et les dépens relatifs à la procédure de référé, - Débouté les parties de leurs plus amples demandes ou contraires, - EN CONSÉQUENCE, - DÉBOUTER Monsieur [O] [M] de toutes ses demandes à l'égard de Madame [K] [H] épouse [U] et de Monsieur [X] [U]. - SATUER CE QUE DE DROIT sur la demande de Monsieur [O] [M] visant à obtenir des délais de paiement pour s'acquitter des sommes mises à sa charge en 24 mensualités, - DONNER ACTE à Madame [K] [H] épouse [U] et de Monsieur [X] [U] de leur acceptation quant aux délais de paiement sollicités. - STATUER CE QUE DE DROIT sur les demandes de Monsieur [O] [M] à l'encontre de la société MA ARCHITECTURE, et sur les demandes de la société MA ARCHITECTURE à l'encontre de Monsieur [O] [M] - CONDAMNER Monsieur [O] [M] à payer et porter à Madame [K] [H] épouse [U] et de Monsieur [X] [U] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. » *** La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance, sauf l'absence devant la cour de la compagnie AXA Une ordonnance du 4 mai 2023 clôture la procédure. MOTIFS : 1. Sur les désordres Les désordres dont sont affectés les travaux réalisés par M. [O] [M] ont été constatés par l'expert judiciaire M. [C] [E] dans son rapport du 30 août 2019, et ne font pas débat. Ils affectent trois pièces principales de l'habitation qui sont directement communicantes : un séjour et deux salons, ainsi que l'escalier qui mène à un des salons surélevé. M. [E] constate que tous les parquets posés par le menuisier dans ces trois pièces et sur l'escalier présentent un tuilage concave avec une flèche excessive de 5 mm, alors que la norme autorise une flèche jusqu'à 1 mm au maximum (rapport page 10). Le tuilage des parquets ne compromet pas leur solidité mais les rend évidemment impropres à leur destination (rapport page 16). 2. Sur les causes des désordres L'expert judiciaire a mis en évidence trois causes essentielles (rapport pages 14 et 15). En premier lieu, les parquets ont été posés par M. [M] directement dans les trois pièces de l'habitation par approvisionnement au fur et à mesure depuis le garage où ils étaient entreposés, sans prendre en compte la différence de température entre ce lieu de stockage non chauffé et la maison des époux [U] où il faisait plus chaud. Selon M. [E] il est nécessaire dans ce cas de conserver le parquet, défait de son emballage et posé sur des liteaux, au moins durant deux à trois semaines dans l'endroit destiné à le recevoir, afin qu'il puisse « reprendre l'hygrométrie de la pièce » et se stabiliser. En second lieu, compte tenu de la dimension des plinthes (6 mm) l'espace de dilatation du parquet en périphérie des pièces n'est pas suffisant. Dans ces conditions, le parquet « prisonnier » ne peut pas se dilater ni « jouer » normalement, ce qui est une cause supplémentaire des désordres constatés. En troisième lieu, le parquet a été posé sur un support humide. En effet, le séjour et un des salons ne sont pas installés sur un vide sanitaire et se trouvent au même niveau que le sol extérieur, tandis que le second salon est situé au-dessus d'une cave voûtée qui présente un fort taux d'humidité. En conséquence, l'humidité migre en sous face du parquet collé. 3. Sur les demandes des maîtres de l'ouvrage contre M. [M] La réception des parquets n'a pas eu lieu, le procès-verbal mentionne sur ce point des réserves au sujet du tuilage constaté au séjour et dans les deux salons. C'est donc en application de l'ancien article 1134 du code civil que la responsabilité de M. [M] doit être envisagée, étant rappelé que dans pareille situation l'entreprise de construction est tenue à une obligation de résultat. En toute hypothèse, les désordres ci-dessus rappelés, rendant l'ouvrage impropre à sa destination, résultent de plusieurs fautes commises par M. [M]. En premier lieu il n'a pas respecté le temps de repos nécessaire du parquet dans les pièces destinées à le recevoir, de sorte que la différence de température entre le lieu de stockage et la maison des époux [U] a joué un rôle dans la survenance des désordres. En second lieu, il n'a pas tenu compte de la dilatation nécessaire du parquet en périphérie des pièces, ce qui a contribué aux déformations constatées dès la réception de l'ouvrage. En troisième lieu, il n'a pas pris garde à l'humidité du support, ce qui est également une cause des désordres. En sa qualité de professionnel normalement aguerri à la pose de parquets sur tous supports et dans différentes situations, il est manifeste que M. [M] aurait dû être plus attentif aux conditions de mise en 'uvre des produits dans la maison des époux [U]. Il a manifestement manqué à cette obligation et réalisé un travail qui d'emblée s'est révélé impropre à sa destination. Pertinemment l'expert judiciaire rappelle dans son rapport que M. [M] a accepté le support sur lequel il a posé son parquet (rapport page 19). Au regard des conclusions très claires et argumentées de l'expert, les dénégations de l'appelant sont dénuées de toute pertinence. Les manquements de M. [M] sont donc suffisamment démontrés, de sorte qu'il doit être tenu pour entièrement responsable des dommages constatés. 4. Sur le montant de la réparation L'expert judiciaire évalue les travaux nécessaires à 10 980 EUR hors-taxes pour le remplacement des parquets défectueux (devis BATAGLIA intégrant une sous-couche d'étanchéité) et 3200 EUR hors-taxes pour les travaux nécessaires de plâtrerie et peinture sur les plinthes et les murs après réfection totale des parquets. Ensemble, en tenant compte d'une TVA à 10 %, ces travaux représentent donc 15 598 EUR TTC. C'est cette somme qui a été allouée aux époux [U] par le premier juge, dont ils demandent confirmation à la cour. M. [M] n'oppose à cette demande aucune observation particulière (conclusion page 10), il sollicite cependant le rejet des autres réclamations des époux [U] au titre d'un préjudice de jouissance et d'un préjudice moral. Le tribunal judiciaire de Cusset a alloué aux époux [U] 1000 EUR en réparation de leur préjudice de jouissance et 3000 EUR en réparation de leur préjudice moral. Le préjudice de jouissance n'est pas contestable, il résulte inévitablement de la gêne occasionnée par les travaux de reprise. La confirmation du jugement s'impose donc sur ce point. Le préjudice moral est également démontré par les circonstances du dossier, où l'on voit que la confiance que les époux [U] avaient placée dans les compétences professionnelles de M. [M] a manifestement été trahie. Ici encore le jugement doit être confirmé, tant sur le principe de la réparation que sur son montant qui a été justement apprécié. 5. Sur la demande de garantie de M. [M] contre la SARL MA ARCHITECTURE M. [M] sollicite une garantie totale de la SARL MA ARCHITECTURE, ou bien subsidiairement un partage de responsabilité avec celle-ci. Il est constant qu'avant réception l'architecte n'est tenu qu'à une obligation de moyens dans le cadre de la mission qui lui est confiée par le maître de l'ouvrage (3e Civ., 9 mai 2012, nº 11-17.388). Dès lors, la faute de l'architecte doit être recherchée et démontrée, il faut qu'elle soit clairement caractérisée pour permettre d'engager sa responsabilité professionnelle (3e Civ., 4 octobre 2011, nº 10-24.154 ; 4 décembre 2012, nº 11-19.370). Même lorsque l'architecte est contractuellement chargé d'une mission de surveillance des travaux cette obligation ne lui impose pas une présence constante sur le chantier, ni la vérification dans les moindres détails des prestations réalisées par les intervenants professionnels (3e Civ., 8 octobre 2014, nº 13-24.477 ; 10 mars 2015, nº 14-10.469). Or en l'espèce, dans le cadre du contrat d'architecture signé avec les époux [U] le 9 novembre 2015, la SARL MA ARCHITECTURE était chargée d'une mission DET (direction de l'exécution des contrats de travaux) qui n'impliquait nullement sa présence quotidienne sur le chantier ni sa surveillance dans le détail des ouvrages réalisés. En conséquence, M. [M] doit assumer seul les conséquences de ses propres défaillances, pour avoir manqué aux règles de l'art lors de la pose des parquets sur un support dont il n'avait pas suffisamment analysé la nature propre. Un examen plus attentif des conditions de réalisation du lot dont il était chargé lui aurait permis par exemple de prendre en considération l'humidité sous-jacente du support et d'agir en conséquence. Cet élément, ainsi que la température adéquate des lames de bois lors de leur mise en 'uvre, et les réserves nécessaires en périphérie des pièces pour permettre la libre dilatation de l'ouvrage fini, ne relevaient à l'évidence que de sa seule responsabilité. La demande de garantie de M. [M] contre la SARL MA ARCHITECTURE ne peut donc pas prospérer. 6. Sur la demande de délais de règlement présentée par M. [M] Sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil M. [M] sollicite la possibilité de s'acquitter des sommes mises à sa charge en 24 mensualités, les paiements s'imputant en priorité sur le capital. Les époux [U] ne s'y opposent pas et demandent à la cour de leur donner acte « de leur acceptation quant aux délais de paiement sollicités ». Il y a donc lieu d'accorder à M. [M] des délais de règlement comme précisé ci-après dans le dispositif. 7. Sur la retenue de garantie Il n'est pas discuté qu'une retenue de garantie de 5 % a été effectuée par les maîtres de l'ouvrage sur les factures de M. [M], soit ensemble la somme de 1356,66 EUR. Dans les motifs de sa décision le premier juge a rejeté la demande en paiement de cette somme présentée par M. [M], au motif d'une exception d'inexécution jouant au bénéfice des maîtres de l'ouvrage étant donné la carence du menuisier dans la reprise des malfaçons constatées lors de la réception des travaux. Or ce faisant, et par ailleurs réparant intégralement le préjudice des époux [U] comme ci-dessus confirmé, le premier juge alloue à ceux-ci une indemnisation supérieure à leur préjudice. Il y a donc lieu à paiement de la somme de 1356,66 EUR par les époux [U] à M. [M], et à compensation entre les dettes réciproques. 8. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il y a lieu à confirmation du jugement en ce qu'il a statué sur ces deux points. Devant la cour d'appel, il est équitable que M. [M] paye, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3000 EUR aux époux [U] et la somme de 3000 EUR à la SARL MA ARCHITECTURE. M. [M] supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Confirme le jugement, sauf en ce que le tribunal rejette la demande de M. [O] [M] au titre des retenues de garantie ; Statuant à nouveau de ce chef, condamne les époux [X] [K] [U] à payer à M. [O] [M] la somme de 1356,66 EUR, et ordonne la compensation entre les créances réciproques ; Autorise M. [O] [M] à s'acquitter de sa dette à l'égard des époux [X] et [K] [U] en 24 mensualités, les paiements effectués s'imputant par priorité sur le capital ; Condamne M. [O] [M] à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme unique de 3000 EUR aux époux [X] et [K] [U] ensemble, et la somme de 3000 EUR à la SARL MA ARCHITECTURE ; Condamne M. [O] [M] aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SELARL TOURNAIRE-MEUNIER, avocat, sur l'affirmation qu'elle a fait l'avance de ceux-ci sans en avoir reçu provision suffisante ; Déboute les parties de leurs autres demandes. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 1134 du code civil. Il a écarté la responsarticle 1240 du code civil.article 1231-1 du Code civilarticle 700 du Code de Procédure Civile.article 1147 du Code civil dans sa version applicaarticle 450 du code de procédure civilearticle 1343-5 du Code Civil.article 1343-5 du code civil M.article 700 du code de procédure civile et les déarticle 1134 du code civil que la responsabilité darticle 700 du code de procédure civile la sommearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
651d0338fe8d588318c1afed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel