Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651d0339fe8d588318c1aff1
- Date
- 3 octobre 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Du 03 octobre 2023 N° RG 21/02419 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FWYG -DA- Arrêt n° [P], [H] [D] épouse [E] / [B] [U] [D] Ordonnance au fond, origine Juge de la mise en état de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 16 Septembre 2021, enregistrée sous le n° 20/01682 Arrêt rendu le MARDI TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : M. Philippe VALLEIX, Président M. Daniel ACQUARONE, Conseiller Mme Laurence BEDOS, Conseiller En présence de : Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : Mme [P], [H] [D] épouse [E] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Maître Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Jonathan THOMAS, avocat au barreau du Val d'Oise Timbre fiscal acquitté APPELANTE ET : M. [B] [U] [D] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Maître Justine GANDON, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Marc OLIVIER-MARTIN de l'AARPI ROOM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS Timbre fiscal acquitté INTIME DÉBATS : A l'audience publique du 26 juin 2023 ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 03 octobre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. I. Procédure M. [B] [D] et Mme [P] [E] née [D] sont frère et s'ur. Ils ont reçu en donation du vivant de leur père M. [Z] [D] la nue-propriété d'une maison située à [Localité 5] (Puy-de-Dôme). Après le décès de M. [Z] [D] le 31 août 2006, M. [B] [D] et sa s'ur Mme [P] [E] sont devenus pleinement propriétaires du bien en indivision. Ils connaissent d'importantes difficultés quant à la répartition entre eux des charges du bien indivis, à tel point que par assignation du 12 mai 2020 Mme [E] a sollicité auprès du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre elle et son frère. Par conclusions d'incident du 15 mars 2021, M. [B] [D] a demandé au juge de la mise en état de déclarer irrecevables les réclamations de Mme [P] [E], ce à quoi celle-ci s'est opposée, s'estimant recevable et bien fondée en son action. À l'issue des débats qui se sont déroulés devant lui, le juge de la mise en état au tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a rendu le 16 septembre 2021 une ordonnance en ces termes : « Nous, Juge de la Mise en État, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort, DECLARONS irrecevables les demandes formulées par Madame [K] [D] épouse [E], CONSTATONS le dessaisissement de la présente juridiction, CONDAMNONS Madame [K] [D] épouse [E] à verser à Monsieur [B] [D] la somme de 800 euros (huit cents euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNONS Madame [K] [D] épouse [E] aux dépens, REJETONS le surplus des demandes. » Dans les motifs de sa décision, après avoir rappelé la fin de non-recevoir spécifique de l'article 1360 du code de procédure civile en matière de partage, imposant avant toute assignation l'exécution de diligences en vue de parvenir à un partage amiable, le juge de la mise en état a considéré que le courrier du conseil de Mme [E], en date du 31 juillet 2017, ne démontrait pas la réalité d'une démarche amiable afin d'aboutir à un partage de l'indivision. *** Mme [P] [E] a fait appel de cette décision le 16 novembre 2021, précisant : « Objet/Portée de l'appel : La présente déclaration d'appel a pour objet de voir prononcer l'annulation de l'ordonnance rendue par le Juge de la Mise en Etat du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand le 16 septembre 2021 et, en tout état de cause, la réformation, sinon la critique des chefs de jugement ci-après exposés. L'appelante précise que son appel est formé à l'appui de l'intégralité des pièces produites en première instance ainsi que sur les pièces qui pourraient être produites en cause d'appel. L'appelante défère donc à la Cour la connaissance des chefs de jugement suivants, qu'elle critique expressément et ainsi que ceux qui en dépendent : Interjette appel de l'Ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Clermont Ferrand du 16 septembre 2021 (RG 20/01682) et sollicite l'infirmation de ladite décision en ce qu'elle : - Déclaré irrecevables les demandes formulées par Madame [D] épouse [E] - Constaté le dessaisissement de la présente juridiction, - Condamné Madame [K] [D] épouse [E] à verser à Monsieur [B] [D] la somme de 800 euros (huit cents euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamné Madame [K] [D] épouse [E] aux dépens. Madame [D] épouse [E] estime que le Juge de la mise en état n'a pas fait une exacte application des éléments de fait et de droit qui lui étaient soumis. » Dans ses conclusions ensuite du 9 février 2022 Mme [E] demande à la cour de : « Vu l'article 1360 du code de procédure civile, DÉCLARER Madame [E] recevable et bien fondée en son appel ; En conséquence, il est demandé à Cour de : INFIRMER l'Ordonnance du 16 septembre 2021 en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes formulées par Madame [P] [D] épouse [E] et constaté le dessaisissement de la présente juridiction, INFIRMER l'Ordonnance du 16 septembre 2021 en ce qu'elle a condamné Madame [P] [D] épouse [E] à verser à Monsieur [B] [D] la somme de 800 euros (huit cents euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, INFIRMER l'Ordonnance du 16 septembre 2021 en ce qu'elle a condamné Madame [P] [D] épouse [E] aux dépens. Statuant nouveau, DÉCLARER que Madame [E] a justifié des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable antérieur à la délivrance de son assignation en compte liquidation et partage du 12 mai 2020, En conséquence, - DÉCLARER l'action en compte liquidation et partage de Madame [E] recevable ; - DÉCLARER que le Tribunal judiciaire de Clermont Ferrand reste saisi de l'action en compte liquidation et partage de l'indivision [E]-[D], CONDAMNER Monsieur [D] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER Monsieur [D] en tous les dépens dont distraction au profit de la SCP BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIÉS représentée par Me Jérôme LANGLAIS de LANGLAIS conformément à l'article 699 du Code de procédure civile. » *** En défense, dans des écritures du 28 février 2022 M. [B] [D] demande pour sa part à la cour de : « Vu l'article 1360 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat, Il est demandé à la Cour de : CONFIRMER l'Ordonnance du 16 septembre 2021 en toutes ses dispositions, En conséquence : DÉCLARER Mme [E] irrecevable en ses demandes, CONDAMNER Mme [E] à une indemnité de 1 000 € au titre de l'article 700 du CPC, CONDAMNER Mme [E] aux dépens. » *** La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance. Une ordonnance du 1er juin 2023 clôture de la procédure. II. Motifs L'article 1360 du code de procédure civile édicte : « À peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. » Il a été jugé que la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en 'uvre d'une clause contractuelle qui institue une procédure obligatoire et préalable à la saisine du juge n'est pas susceptible d'être régularisée par la mise en 'uvre de la clause en cours d'instance (Chambre mixte, 12 décembre 2014, nº 13-19.684). Cette jurisprudence été adaptée à l'application de l'article 1360 du code de procédure civile : lorsqu'aucune diligence n'a été entreprise en vue de parvenir à un partage amiable avant la délivrance de l'assignation aux fins de partage judiciaire, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de cette demande, fondée sur l'inobservation des exigences de l'article 1360 du code de procédure civile, n'est pas susceptible d'être régularisée après la saisine du juge (1re Civ., 21 septembre 2016, nº 15-23.250). Dès lors, il est désormais constant que l'assignation en partage doit, en toutes circonstances, à peine d'irrecevabilité, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable (1re Civ., 4 janvier 2017, nº 15-25.655). En l'espèce, Mme [P] [E] a assigné son frère M. [B] [D] en partage de l'indivision le 12 mai 2020 (cf. ordonnance du juge de la mise en état, exposé du litige, page 2). Cette assignation n'est pas versée au dossier, de sorte que la cour n'est pas en mesure de savoir si elle contient les indications exigées par l'article 1360 du code de procédure civile. En outre, aucune pièce du dossier produit à la cour par l'appelante ne permet de conclure que préalablement à l'assignation en partage des diligences ont été entreprise en vue de parvenir à un partage amiable, conformément à l'article 1360 du code de procédure civile. On trouve en effet dans le dossier de Mme [E] : ' Une lettre que son avocat adresse à M. [D] le 10 juillet 2017, pour lui dire que sa cliente n'est pas opposée à un maintien dans l'indivision et qu'à défaut elle « souhaiterait se voir attribuer le bien », moyennant quoi « il conviendra alors de s'entendre tant sur les comptes d'administration que sur la valeur du bien. » D'évidence, cette seule mention ne vaut pas « diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable » au sens de l'article 1360 du code de procédure civile, alors que la valeur du bien n'est même pas estimée. ' Une réponse par courrier électronique de M. [D] à l'avocat de Mme [E] le 20 juillet 2017, évoquant « un accord sur un maintien dans l'indivision pour l'avenir » mais ne précisant aucune modalité de partage du bien indivis. ' Une lettre adressée à M. [D] le 31 juillet 2017 par l'avocat de Mme [E], discutant de l'indemnité d'occupation réclamée par M. [D], pour en rejeter le principe, ainsi que des comptes d'administration de l'indivision. L'avocat précise : « ma cliente n'est pas opposée au maintien dans l'indivision. Si vous le refusiez, Mme [E] souhaiterait se voir attribuer le bien il conviendra alors de s'entendre sur sa valeur. » Comme précédemment, cette missive ne contient aucune précision sur les modalités du partage, ni sur la valeur du bien à partager. ' Une réponse de M. [D] le 21 août 2017, rappelant qu'il réclame à sa s'ur une indemnité d'occupation, et sollicitant un maintien dans l'indivision avec un usage partagé de la maison. À la lecture de cette lettre, il apparaît d'évidence que M. [D] n'envisage nullement les modalités précises d'un partage de l'indivision puisqu'il rappelle ses propres souhaits en ces termes : utilisation de la maison comme résidence principale ou secondaire par sa s'ur ; utilisation comme résidence principale ou secondaire par lui-même ; location de la maison un tiers ; utilisation de la maison comme résidence secondaire par sa s'ur et lui-même « par rotation semestrielle ou quadri semestrielle ». Dans cette lettre, M. [Y] fait état, au titre des biens dépendant de la succession, de divers meubles meublants qu'il souhaiterait voir « partagés équitablement entre ma s'ur et moi. » Il s'en déduit que la maison n'est pas le seul bien à partager. ' Une lettre de l'avocat de Mme [E] à M. [D] le 17 novembre 2017, discutant longuement sur l'indemnité d'occupation qui est réclamée par M. [D] à sa s'ur, et rappelant encore une fois que Mme [M] « souhaiterait se voir attribuer le bien immobilier » mais qu'il faudrait que le frère et la s'ur s'entendent sur la valeur dudit bien. De la même manière que précédemment, ces éléments sont insuffisants pour valoir « diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable » au sens de l'article 1360 du code de procédure civile. ' Une lettre adressée par M. [D] à l'avocat de Mme [E] le 28 février 2018, que l'on trouve également dans le dossier de l'intimé, où celui-ci renouvelle sa volonté de conclure une convention d'indivision « pour les 5 ans à venir ». Finalement, M. [D] a assigné sa s'ur devant le juge des référés au tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand les 2 et 3 mai 2019, afin d'obtenir un jeu des clés de la maison et une décision sur le partage de la jouissance de bien. Par décision du 30 juin 2020, le juge des référés a ordonné la jouissance partagée du bien indivis et fixé les périodes durant lesquelles chaque partie pourra jouir de la maison tout au long de l'année, en distinguant les années paires et les années impaires, outre diverses autres modalités pratiques. Les pièces produites par M. [D] (acte de donation du 15 mars 2003, acte de notoriété, ordonnance de référé du 30 juin 2020 et lettre de M. [D] du 28 février 2018) n'apportent rien de plus aux débats concernant le respect des dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile. Pour l'essentiel, les seules discussions produites au dossier par les deux parties n'intéressent par conséquent que la jouissance du bien immobilier indivis, finalement organisée par le juge des référés dans son ordonnance du 30 juin 2020. Or la valeur de ce bien n'est pas connue, et le conseil de Mme [E] n'évoque jamais les meubles meublants, ni encore moins leur valeur, alors que M. [D] y fait expressément référence dans sa lettre du 21 août 2017. Dès lors, les conditions d'application de l'article 1360 du code de procédure civile ne sont pas remplies ; outre le fait que l'assignation en partage n'est pas produite au dossier de la cour, il ne résulte des éléments ci-dessus ni une description sommaire du patrimoine à partager, ni de manière suffisante les diligences entreprises par Mme [E] afin de parvenir à un partage amiable. En conséquence, la décision du juge de la mise en état ne peut qu'être intégralement confirmée. Il n'est pas inéquitable que chaque partie garde ses frais irrépétibles en appel. Mme [E] supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Confirme l'ordonnance du 16 septembre 2021 ; Condamne Mme [P] [E] aux dépens d'appel ; Déboute les parties de leurs autres demandes. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 699 du Code de procédure civile.article 1360 du code de procédure civile.article 1360 du code de procédure civile ne sont particle 450 du code de procédure civilearticle 1360 du code de procédure civile en matièrarticle 1360 du Code de procédure civilearticle 1360 du code de procédure civile édicte
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
651d0339fe8d588318c1aff1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel