Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651d0339fe8d588318c1aff4
- Date
- 3 octobre 2023
- Condamnation
- 50 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 3 octobre 2023
N° RG 22/02390 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F5XQ
-PV- Arrêt n°
[C] [W], [Y] [V] épouse [W] /SMABTP ès qualité d'assureur decennal de Monsieur [B] [U], S.A.R.L. DS ARTUR, S.A.R.L. TRANSPORT TERRASSEMENT [U], S.A. SMA ès qualité d'assureur RC décennal de la SARL REFLEXION BOIS
Ordonnance de Référé, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 13 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 22/00813
Arrêt rendu le MARDI TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [C] [W]
et Mme [Y] [V] épouse [W]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentés par Maître Xavier HERMAN de la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS - SMABTP- ès qualité d'assureur decennal de Monsieur [B] [U]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
et
S.A. SMA ès qualité d'assureur RC décennal de la SARL REFLEXION BOIS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentées par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
S.A.R.L. DS ARTUR
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Maître Clémence POINAS-FREYDEFONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
S.A.R.L. TRANSPORT TERRASSEMENT [U]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non représentée
INTIMEES
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 juin 2023, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur.
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 3 octobre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [C] [W] et Mme [Y] [V] épouse [W] ont fait construire en 2012 une maison d'habitation sur un terrain situé [Adresse 4] à [Localité 2] et ont conclu de ce fait divers marchés de travaux :
- avec M. [B] [U] pour les lots Terrassements et Maçonnerie, ayant donné lieu à deux factures du 31 octobre 2012, cet artisan du bâtiment ayant pour assureur de responsabilité civile décennale la SA SOCIÉTÉ MUTUELLE DES ARTISANS DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) ;
- avec la SARL TRANSPORT TERRASSEMENT [U] pour le lot VRD, ayant donné lieu à une facture du 28 juillet 2013 ;
- avec la SARL RÉFLEXION BOIS pour le lot Charpente-couverture, ayant donné lieu à deux factures des 20 février et 18 juillet 2013 et à un procès-verbal de réception sans réserve le 24 juillet 2013, cette entreprise du bâtiment ayant pour assureur de responsabilité civile décennale la SA SMA ;
- avec la SARL DS ARTUR pour le lot Plâtrerie-peinture, ayant donné lieu à des factures les 12 mars et 1er mai 2013.
Arguant d'une situation d'atteinte à la solidité de leur ouvrage du fait de fissurations sur les enduits extérieurs et les habillages intérieurs en placoplâtre, M. et Mme [W] ont saisi par assignations des 11 et 17 octobre 2022 le Président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand qui, suivant une ordonnance de référé n° 22/00813 rendue le 13 décembre 2022, a :
- reçu l'intervention volontaire de la SA SMA, en qualité d'assureur de la SARL RÉFLEXION BOIS ;
- prononcé la mise hors de cause de la société SMABTP, en qualité d'assureur de la SARL RÉFLEXION BOIS ;
- rejeté la demande d'expertise judiciaire ;
- laissé les dépens de l'instance à la charge de M. et Mme [W].
Par déclaration formalisée par le RPVA le 22 décembre 2022, le conseil de M. et Mme [W] a interjeté appel de l'ordonnance de référé susmentionnée, l'appel portant sur le rejet de leur demande d'expertise judiciaire et sur l'imputation des dépens à leur charge.
' Par dernières conclusions d'appelant ayant été notifiées par le RPVA le 21 février 2023, M. [C] [W] et Mme [Y] [V] épouse [W] ont demandé de :
' au visa de l'article 145 du code de procédure civile ;
' réformer l'ordonnance de référé du 13 décembre 2022 du Président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ;
' ordonner une mesure d'expertise judiciaire sur le chantier susmentionné, avec mission d'usage en la matière ;
' réserver les dépens de l'instance.
' Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 11 mai 2023, la SA SOCIÉTÉ MUTUELLE DES ARTISANS DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) et la SA SMA ont demandé de :
' au visa de l'article 145 du code de procédure civile ;
' à titre principal, confirmer la décision déférée dans la limite de la déclaration d'appel, soit en ce que le rejeté la demande d'expertise judiciaire formée par M. et Mme [W] ;
' à titre subsidiaire, constater leurs protestations et réserves d'usage sur la mesure d'instruction sollicitée ;
' [en tout état de cause], réserver les dépens de l'instance.
' Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 17 février 2023, la SARL DS ARTUR a demandé de :
' à titre principal, confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et notamment en son son rejet de la demande d'expertise judiciaire ;
' à titre subsidiaire, ordonner sa mise hors de cause et à défaut constater ses protestations et réserves d'usage sur la mesure d'instruction sollicitée ;
' en tout état de cause, condamner M. et Mme [W] à lui payer une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l'instance.
' La SARL TRANSPORT TERRASSEMENT [U] n'a pas constitué avocat, en dépit d'une notification faite à sa personne de la déclaration d'appel le 4 janvier 2023.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par chacune des parties à l'appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Après évocation de cette affaire et clôture des débats lors de l'audience civile en conseiller-rapporteur du 29 juin 2023 à 14h00 au cours de laquelle chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures, la décision suivante a été mise en délibéré au 3 octobre 2023, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient préalablement de rappeler que l'appel ne porte que sur le rejet de la demande d'expertise judiciaire et sur l'imputation des dépens de première instance.
L'article 145 du Code de procédure civile dispose que « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l'occurrence, ni la société SMABTP, intervenant en qualité d'assureur de la responsabilité civile décennale de M. [B] [U], ni la société SMA, substituée à la société SMABTP et intervenante à l'instance en qualité d'assureur de la responsabilité civile décennale de la SARL RÉFLEXION BOIS, ni la SARL DS ARTUR ne contestent la teneur et les conclusions du rapport d'expertise amiable établi le 1er avril 2022 par la SARL Auvergne Expertises, missionnée par la société MAIF en qualité d'assureur de M. et Mme [W]. Or, ce rapport d'expertise amiable d'assurance est ainsi notamment libellé :
« (') / Le désordre relatif à la maçonnerie réside en une fissuration verticale dans un élément à bancher du vide sanitaire le long du voile Est, fermée en partie basse sur la longrine. Ce désordre s'ouvre vers le haut et présente une fissure millimétrique désormais. / Par ailleurs, nous constatons des désordres aux habillages plâtres dans la maison, en lien avec le travail attendu d'une structure poteau-poutres-plancher bois et un habillage intérieur plâtre laissant peu de marge à la dilatation. / (') / La garantie décennale de l'entreprise [U] est engagée du fait d'une atteinte à la solidité de l'ouvrage (article 1792 et suivants du Code Civil). / (') / M. [U] semble en accord avec une reprise de la fissure et une période d'observation. L'expert du cabinet IXI, représentant l'assureur de la société [U] en convient. / (') / Si toutefois une évolution est constatée après couturage, l'expert de l'entreprise [U] n'exclut pas un confortement par injection. / (') / Les parties sont en accord pour une réparation et mise en observation. / (') »
Il importe dès lors de constater que l'assureur de la responsabilité civile décennale du locateur d'ouvrage des lots de terrassements et de maçonnerie (société SMABTP pour M. [B] [U]) et l'assureur de la responsabilité civile décennale du locateur d'ouvrage du lot de charpente-couverture (société SMA pour la SARL RÉFLEXION BOIS) conviennent sans réserve de la réalité des désordres constatés concernant les fissurations extérieures et intérieures telles que précédemment décrites et mentionnées, de la mobilisation de leur responsabilité civile décennale au visa des articles 1792 et suivants du Code civil sur des solutions réparatoires et de surveillance à mettre en 'uvre ainsi que d'une possible aggravation de ces désordres de construction affectant le gros-'uvre de l'ouvrage.
C'est donc à juste titre que le premier juge a estimé que l'intérêt légitime relevant de l'article 145 du code de procédure civile n'était de ce fait pas suffisamment objectivé à l'appui de cette demande d'organisation de mesure d'expertise judiciaire. La décision de première instance sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions frappées d'appel.
En l'absence de toute procédure judiciaire en cours du fait de la confirmation du rejet de la demande d'expertise judiciaire, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en cause d'appel par la société DS ARTUR afin de prononcer sa mise hors de cause.
En l'état actuel de la procédure, exclusive de toute anticipation de débats de fond sur les responsabilités le cas échéant encourues, il ne paraît pas inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code procédure civile, de laisser à la charge de la société DS ARTUR les frais irrépétibles qu'elle a été amenée à engager à l'occasion de cette instance.
Enfin, succombant à l'instance, M. et Mme [W] en supporteront les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et de manière réputée contradictoire,
CONFIRME en toutes ses dispositions frappées d'appel l'ordonnance de référé n° 22/00813 rendue le 13 décembre 2022 par le Président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
Y ajoutant.
REJETTE les demandes formées par la SARL DS ARTUR aux fins de mise hors de cause et de paiement d'une indemnité au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [C] [W] et Mme [Y] [V] épouse [W] aux entiers dépens de l'instance.
Le greffier Le présidentArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civile.article 786 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile narticle 145 du Code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civilearticle 700 du code procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
651d0339fe8d588318c1aff4
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