Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651d033bfe8d588318c1affa
- Date
- 3 octobre 2023
ContratsContrat d'assuranceDemande relative à d'autres contrats d'assurance
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Du 03 octobre 2023 N° RG 23/00103 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F6DE -PV- Arrêt n° [E] [J] / S.A. ALLIANZ VIE, ASSOCIATION TEGO Ordonnance de Référé, origine Président du Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 20 Septembre 2022, enregistrée sous le n° 22/00401 et ordonnance rectificative en date du 10 Janvier 2023 Arrêt rendu le MARDI TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : M. Philippe VALLEIX, Président M. Daniel ACQUARONE, Conseiller Mme Laurence BEDOS, Conseiller En présence de : Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : M. [E] [J] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3] Représenté par Maître Dominique VAGNE de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Timbre fiscal acquitté APPELANT ET : S.A. ALLIANZ VIE [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Maître Simon VICAT de la SELARL AVK ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Emmanuelle CARDON de la SCP HERALD, avocat au barreau de PARIS Timbre fiscal acquitté ASSOCIATION TEGO [Adresse 2] [Localité 4] Non représentée INTIMEES DÉBATS : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 juin 2023, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur. ARRÊT : PAR DÉFAUT Prononcé publiquement le 03 octobre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : M. [E] [J] s'est vu diagnostiquer le 5 décembre 2019 des troubles de respiration et d'apnées du sommeil nécessitant un appareillage, pour lequel il a demandé le 5 mars 2020 la mobilisation d'un contrat de prévoyance décès invalidité souscrit auprès l'association TEGO, filiale de la société ALLIANZ VIE, dans le cadre d'une déclaration de maladie en vue de l'obtention d'une rente pour invalidité. En lecture d'un rapport d'expertise d'assurance du 30 septembre 2020, l'association TEGO a informé M. [E] [J] par courrier du 15 février 2021 que son taux d'incapacité professionnelle de 15 % et son taux d'incapacité fonctionnelle de 10 % consécutifs à ces troubles n'atteignaient pas le seuil contractuellement indemnisable de 33 %. Contestant ces résultats, M. [E] [J] s'est vu en conséquence proposer par l'association TEGO un arbitrage médical qu'il a accepté. Faute d'accord sur la désignation du médecin arbitre, M. [E] [J] a assigné le 30 mai 2022 l'association TEGO devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin d'obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire au visa de l'article 145 du code de procédure civile. C'est dans ces conditions que, suivant une ordonnance de référé n° RG-22/00401 rendue le 20 septembre 2022, le Président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a : - [dans les motifs] constaté l'intervention volontaire de la SA ALLIANZ VIE en lieu et place de l'association TEGO et prononcé en conséquence la mise hors de cause [non pas de la SA ALLIANZ VIE mais] de l'association TEGO ; - ordonné une mesure d'expertise judiciaire médicale sur la personne de M. [E] [J], commettant pour y procéder le Docteur [U] [G], médecin-expert près la cour d'appel de Riom ; - désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d'expertise et statuer sur tous incidents ; - rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire ; - laissé les dépens de l'instance à la charge de M. [E] [J] en qualité de demandeur. Le Président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a ensuite rendu le 10 janvier 2023 une ordonnance de référé rectificative n° 22/00791 : - rejetant une requête de M. [E] [J] tendant à ajouter à la mission de l'expert judiciaire la fixation du taux d'incapacité fonctionnelle et professionnelle conformément à la définition contractuelle ; - recevant l'intervention volontaire de la SA ALLIANZ VIE ; - prononçant la mise hors de cause de l'association TEGO ; - maintenant inchangé le restant du dispositif de la précédente ordonnance de référé du 20 septembre 2022. Par déclaration formalisée par le RPVA le 17 janvier 2023, le conseil de M. [E] [J] a interjeté appel des deux ordonnances de référé susmentionnées. ' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 24 février 2023, M. [E] [J] a demandé de : ' infirmer l'ordonnance de référé rendue le 20 septembre 2022 ainsi que l'ordonnance de référé rectificative rendue le 10 janvier 2023 du Président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ; ' ordonner une mesure d'expertise judiciaire en commettant pour y procéder le Docteur [U] [G] comportant la mission ci-après libellée : « Examiner Monsieur [J] aux fins de procéder à toutes constatations utiles, et prendre connaissance de son dossier médical. - Fixer la date de consolidation de l'état de santé de Monsieur [J] aux fins de procéder à toutes constatations utiles, et prendre connaissance de son dossier médical. - Fixer la date de consolidation de l'état de santé de Monsieur [J] - Déterminer si l'état de santé de Monsieur [J] répond aux conditions de mise en 'uvre de la garantie INVALIDITE PERMANENTE PAR MALADIE souscrite auprès de ALLIANZ VIE et telles que déterminée dans la notice de la convention n° 60.4000 Police N° 10.0008.076 à effet au 1er janvier 2017 et depuis quelle date cet état de santé répond à ces conditions - Et pour ce faire déterminer son taux d'invalidité en fonction de l'incapacité fonctionnelle et professionnelle selon la définition contractuelle soit : * l'incapacité fonctionnelle, physique ou mentale : elle est appréciée de 0 % à 100 % en dehors de toute considération professionnelle d'après le guide barème de 1919 (barème du Ministre des Anciens combattants, à la disposition des médecins experts). * L'incapacité professionnelle : elle est appréciée de 0 à 100 % d'après le taux et la nature de l'incapacité fonctionnelle par rapport à la profession exercée antérieurement à la maladie, des conditions normales d'exercice de la profession et des possibilités d'exercice restantes, - Faire toute observation utile à la solution du litige - Etablir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et y répondre. » - Statuer ce que de droit sur les dépens. ' Par dernières conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées par le RPVA le 24 février 2023, la SA ALLIANZ VIE a demandé de : ' infirmer l'ordonnance de référé du 20 septembre 2022 en ce qui concerne la mission confiée à l'expert judiciaire et l'ordonnance de référé rectificative du 10 janvier 2023 en ce qu'elle n'a pas ajouté à la mission de l'expert judiciaire ; ' constater qu'elle ne s'oppose pas à la modification de la mission de l'expert judiciaire tel que rédigée dans l'ordonnance de référé du 20 septembre 2022 et que cette mission d'expertise n'est pas assez précise ; ' confier à l'expert judiciaire désigné la mission ci-après libellée : « * Convoquer les parties ; * S'adjoindre tout sachant si nécessaire ; * Se faire remettre tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, et notamment les rapports d'expertise médicale établis par les différents médecins ayant déjà examiné Monsieur [J] ; * Examiner Monsieur [J] aux fins de procéder à toutes constatations utiles, et prendre connaissance de son dossier médical ; * Retracer l'entier historique de l'état de santé général de Monsieur [J] et préciser l'existence d'antécédents par rapport à la date d'effet du contrat ; * Fixer la date de consolidation de l'état de santé de Monsieur [J] ; * Déterminer le taux d'incapacité fonctionnelle de Monsieur [J] au sens et conformément aux dispositions de l'article 4 de l'annexe Garantie optionnelle IPPM, soit de 0 % à 100 %, en dehors de toute considération professionnelle d'après le Guide barème de 1919 (barème du Ministre des Anciens combattants) ; * Déterminer le taux d'incapacité professionnelle de Monsieur [J] au sens et conformément aux dispositions de l'article 4 de l'annexe Garantie optionnelle IPPM, soit de 0 à 100 % d'après le taux et la nature de l'incapacité fonctionnelle par rapport à la profession exercée antérieurement à la maladie, des conditions normales d'exercice de la profession et des possibilités d'exercice restantes ; * De façon générale, apprécier l'état de santé de Monsieur [J] et donner tous les éléments de nature à déterminer si Monsieur [J] répond aux conditions de mise en 'uvre de la garantie « Invalidité Permanente par Maladie » telle que définie par les stipulations contractuelles. » ' Condamner M. [J] aux entiers dépens de l'instance. Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par chacune des parties à l'appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION. Après évocation de cette affaire et clôture des débats lors de l'audience civile en conseiller-rapporteur du 29 juin 2023 à 14h00, au cours de laquelle chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures, la décision suivante a été mise en délibéré au 3 octobre 2023, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION : Il convient préalablement de rappeler que l'association TEGO a été mise hors de cause par les deux ordonnances de référé précitées des 20 septembre 2022 et 10 janvier 2023, avec intervention en ses lieu et place de la SA ALLIANZ VIE, sans que cette mise hors de cause ne fasse l'objet d'un quelconque appel principal ou incident de la part des parties. Les demandes de M. [J] et de la société ALLIANZ aux fins d'examen médical, de procéder à toutes constatations utiles, de prendre connaissance du dossier médical, de faire toutes observations utiles à la solution du litige, de s'adjoindre tout sachant si nécessaire, de se faire remettre toutes pièces utiles, de retracer l'historique de l'état de santé général du patient et d'établir un pré-rapport pour la formulation des dires sont redondantes et inutiles, cette méthodologie étant nécessairement incluse dans la mission initiale d'expertise judiciaire médicale. Par ailleurs, leurs demandes tendant à fixer la date de consolidation médicolégale de l'état de santé du patient est par ailleurs déjà contenue dans la mission d'expertise judiciaire médicale énoncée dans l'ordonnance de référé du 20 septembre 2022. La mission d'expertise médicale confiée à l'expert judiciaire par l'ordonnance de référé du 20 septembre 2022 comporte comme d'usage l'appréciation du poste de déficit fonctionnel permanent et de celui de l'incidence professionnelle. L'appréciation de ces deux postes de préjudice se recoupe donc avec celle conjointement demandée par M. [J] et la société ALLIANZ aux fins de détermination du taux d'invalidité en fonction de l'incapacité tant fonctionnelle que professionnelle, étant rappelé que l'incapacité fonctionnelle intègre tout à la fois l'aspect physique et l'aspect mental. Le premier juge a répondu à juste titre que la lecture du contrat de prévoyance litigieux, et notamment l'appréciation de l'incapacité fonctionnelle et professionnelle dans sa définition contractuelle, ne relèvent pas directement de l'expert judiciaire mais du libre débat qui suivra entre les parties en lecture ultérieure de ce même rapport d'expertise judiciaire. Il en est de même en ce qui concerne le Barème du Ministre des Anciens combattants de 1919 qui entrera le cas échéant en discussion lors des débats de fond à intervenir en lecture croisée avec le rapport d'expertise médicale judiciaire. En tout état de cause, il demeurera pleinement loisible aux parties et à leurs conseils juridiques ou techniques d'adresser à l'expert judiciaire commis tous dires en référence à tout élément de leur choix en lecture du pré-rapport d'expertise qui sera diffusé avant la rédaction du rapport définitif. Dans ces conditions, les deux ordonnances de référé des 20 septembre 2022 et 10 janvier 2023 seront confirmées en toutes leurs dispositions. Succombant à l'instance, M. [E] [J] en supportera les entiers dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, CONFIRME en toutes leurs dispositions l'ordonnance de référé n° RG-22/00401 rendue le 20 septembre 2022 et l'ordonnance de référée rectificative n° 22/00791 rendu le 10 janvier 2023 par le Président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand. RAPPELLE en tant que de besoin que l'association TEGO a été mise hors de cause par les deux ordonnances de référé qui précèdent. CONDAMNE M. [E] [J] aux entiers dépens de l'instance. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile.article 786 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
651d033bfe8d588318c1affa
Données disponibles
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