Cour d'AppelPremière Présidence
Cour d'Appel · Première Présidence — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651d033bfe8d588318c1affc
- Date
- 3 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM Recours devant le premier président procédure relative aux soins psychiatriques DATE DU PRONONCE : 03 Octobre 2023 DOSSIER N° RG 23/00066 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GB5V AFFAIRE [G] [F] / [U] [F] [Adresse 6] N° 44 Ordonnance rendue publiquement, ce jour, TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, à 14 H 30, par Nous, Alexandre GROZINGER, Président de chambre à la Cour d'Appel de RIOM, désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel de RIOM en date du 21 juin 2023 pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées. Assisté de Rémédios GLUCK, greffier. PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT Monsieur [G] [F] né le 19 mai 2000 à [Localité 1] (03) Demeurant [Adresse 4] [Adresse 3] [Localité 1] non comparant assisté de Maître Nadia DOMPIERRE, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND. APPELANT TIERS DEMANDEUR A L'ADMISSION Monsieur [U] [F] né le 19 avril 1961 à [Localité 7] Demeurant [Adresse 4] [Adresse 3] [Localité 1] non comparant, régulièrement avisé CENTRE HOSPITALIER [Adresse 6] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 1] non comparant régulièrement avisé LE MINISTÈRE PUBLIC représenté par M. Tristan BOFFARD, Substitut Général près la Cour d'Appel de RIOM PARTIE JOINTE DOSSIER N° N° RG 23/00066 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GB5V page 2 SUR LA PROCEDURE Vu le certificat médical initial du Docteur [Z] [J], médecin an date du 14 septembre 2023 à 15 h56 ; Vu la demande du tiers Monsieur [U] [F], son père, en date du 14 septembre 2023 ; Vu la décision d'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers en urgence du patient prise par Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 1] le 14 septembre 2023, avec la notification des droits du 14 septembre 2023 que le patient a signé le 14 septembre 2023 ; Vu le certificat médical établi dans les 24 heures en date du 15 septembre 2023 par le Docteur [H] [T], médecin psychiatre au Centre hospitalier de [Localité 1] ; Vu le certificat médical établi dans les 72 heures en date du 17 septembre 2023 par le Docteur [Y] [V], médecin psychiatre au Centre Hospitalier de [Localité 1] ; Vu la décision du directeur du centre hospitalier relative à la prolongation d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète en date du 17 septembre 2023 et sa notification au patient le 17 septembre 2023 ; Vu la saisine du Juge des Libertés et de la détention du Tribunal judiciaire CUSSET le 18 septembre 2023 par le drecteur du centre hospitalier . Monsieur [G] [F] , né le 19 mai 2000, a été admis au Centre Hospitalier de [Localité 1] le 14 septembre 2023 en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète à la demande de Monsieur [U] [F], son père. Par ordonnance du 21 septembre 2023, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire CUSSET a a déclaré la procédure régulière et la requête régulière en la forme et a ordonné le maintien de l'hospitalisation complète de [C] [G] [F]. Cette décision a été notifiée à Monsieur [G] [F] le 21 septembre 2023. Par courrier reçu au greffe de la Cour d'appel de RIOM le 22 septembre 2023, Monsieur [G] [F] a interjeté appel de cette décision. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité : S'agissant de la recevabilité du présent recours, l'article R 3211-18 du Code de la Santé Publique dispose que l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification. Au regard des pièces versées au dossier, le recours est recevable comme ayant été réalisé dans ce délai. Sur le fond : Le 27 septembre 2023 Monsieur [G] [F] s'est désisté de son appel en application des articles 400 et suivants du Code de Procédure Civile ; Le Ministère Public a demandé le constat du désistement. Ce désistement étant sans réserve, il conviendra de le constater et de rendre plein effet à l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Nous, Alexandre GROZINGER, Président de chambre à la Cour d'Appel de Riom, délégué par Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel de RIOM, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort : En la forme Déclarons l'appel recevable Au fond : Constatons que Monsieur [G] [F] s'est désisté de son appel et disons que l'ordonnance entreprise rendra son plein et entier effet ; Le Greffier, Le Président, [A] [S] [B] [D],
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Première Présidence
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
651d033bfe8d588318c1affc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel