Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651d033cfe8d588318c1affe
- Date
- 3 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 23/03251 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JO76 COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 03 OCTOBRE 2023 Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Mme GUILLARD, Greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la requête du Préfet de la Manche tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 29 août 2023 à l'égard de M. [H] [M], né le 24 novembre 1996 à [Localité 1] (ALGERIE) ; Vu l'ordonnance rendue le 29 Septembre 2023 à 12 heures 00 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de M. [H] [M] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 28 septembre 2023 à 17 heures 30 jusqu'au 28 octobre 2023 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par M. [H] [M], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 02 octobre 2023 à 09 heures 40 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention deOissel, - à l'intéressé, - au Préfet de la Manche, - à Mme Marie-Perrine PHILIPPE, avocat au barreau de ROUEN, de permanence, Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [H] [M]; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en l'absence du Préfet de la Manche et du ministère public ; Vu la comparution de M. [H] [M] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2]; Mme Marie-Perrine PHILIPPE, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [H] [M] a été placé en rétention le 29 août 2023, une première ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rouen en date du 1er septembre 2023 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, ordonnance confirmée par décision de la cour d'appel du 2 septembre 2023. Une seconde ordonnance du juge des libertés et de la détention du 29 septembre 2023 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires, décision contre laquelle sr a formé un recours. A l'appui de son recours, l'appelant allègue l'insuffisance de diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement. Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté. A l'audience, son conseil a réitéré le moyen développé dans la déclaration d'appel. M. [H] [M] a été entendu en ses observations. Le préfet de la Manche n'a pas formulé d'observations. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 2 octobre 2023, requiert la confirmation de la décision. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [H] [M] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 29 Septembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur les diligences et la demande de prolongation Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants: 1°En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Par ailleurs, en application des dispositions de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet. Il n'est pas discuté que M. [H] [M] est dépourvu de tout titre ou document de voyage, ce qui a constitué, à ce jour, un obstacle à son éloignement. Il résulte du dossier, ainsi que relevé par le premier juge, qu'une demande de laissez-passer consulaire a été adressée aux autorités consulaires algériennes le 29 août 2023 à 17 heures 37, que la préfecture a été avisée le 6 septembre 2023 de ce que l'intéressé avait été reconnu comme étant l'un de leurs ressortissants, une audition ayant été organisée le 5 septembre 2023, qu'un routing a été réservé pour le 4 octobre suivant, les autorités algériennes en ayant été prélablement informées (courriel du 25 septembre 2023), le laissez-passer consulaire devant être récupéré le 2 octobre 2023. Considérant ces éléments, il ne peut être reproché à la préfecture une insuffisance de diligences, peu important que le laissez-passer ne soit pas délivré dans les délais, dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir coercitif à l'égard de l'Etat étranger. L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande de prolongation. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [H] [M] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 29 Septembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ; Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 03 Octobre 2023 à 15 heures 50. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L. 741-3 du code de larticle L.742-4 du code de larticle 450 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
651d033cfe8d588318c1affe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel