Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651d033cfe8d588318c1b000
- Date
- 3 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 23/03252 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JPAD COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 03 OCTOBRE 2023 Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Fanny GUILLARD, Greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du Préfet de l'ille et Vilaine en date du 02 février 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [S] [L] [G], né le 16 Août 2001 à [Localité 1], de nationalité Nigeriane ; Vu l'arrêté du Préfet de l'Ille et Vilaine en date du 27 septembre 2023 de placement en rétention administrative de M. [S] [L] [G] ayant pris effet le 27 septembre 2023 à 14 heures 10 ; Vu la requête de M. [S] [L] [G] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; Vu la requête du Préfet de l'Ille et Vilaine tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [S] [L] [G] ; Vu l'ordonnance rendue le 30 Septembre 2023 à 11 heures 20 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [S] [L] [G] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 29 septembre 2023 à 14 heures 10 jusqu'au 27 octobre 2023 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par M. [S] [L] [G], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 02 octobre 2023 à 10 heures 20 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2], - à l'intéressé, - au Préfet de l'Ille et Vilaine, - à M. Quentin VINCENT, avocat au barreau de ROUEN, de permanence, Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [S] [L] [G]; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en l'absence du Préfet de l'Ille et Vilaine et du ministère public ; Vu la comparution de M. [S] [L] [G] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2]; Mme Marie-Perrine PHILIPPE, avocat au barreau de ROUEN, de permanence en sa qualité de suppléant, étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [S] [L] [G] a été placé en rétention administrative le 27 septembre 2023. Saisi d'une requête du préfet de l'Ille et Vilaine en prolongation de la rétention et d'une requête de M. [S] [L] [G] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 30 septembre 2023 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [S] [L] [G] a formé un recours. A l'appui de son recours, l'appelant allègue: -l'insuffisance de motivation de l'ordonnance déférée -l'illégalité de son placement en rétention tenant à la tardiveté de la notification de ses droits en garde à vue à l'absence de l'avocat en garde à vue au non-respect de son droit d'être examiné par un médecin -l'illégalité du placement en rétention du fait de l'irrégularité de la mesure tenant à -l'irrecevabilité de la requête -l'incompétence du signataire de l'acte -l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention -l'exception d'illégalité -l'absence d'examen de la possibilité de l'assigner à résidence -la violation de l'article l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, -la possibilité d'une assignation à résidence judiciaire. Il conclut également à l'absence de diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement et demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté. A l'audience, son conseil a indiqué renoncé aux moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'ordonnance déférée et de l'irrecevabilité de la requête, réitérant le surplus des moyens développés dans l'acte d'appel. M. [S] [L] [G] a été entendu en ses observations. Le préfet de l'Ille et Vilaine n'a pas formulé d'observations. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 2 octobre 2023, requiert la confirmation de la décision. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [S] [L] [G] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 30 Septembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur la régularité de la procédure préalable au placement en rétention M. [S] [L] [G] invoque l'illégalité de l'arrêté de placement en rétention indiquant que l'attention de la juridiction devra être appelée sur les conditions de son interpellation, la nécessité d'aviser le procureur de la République de son placement en garde à vue et de son placement en rétention, sans plus d'explications, ce qui ne peut constituer des moyens répondant aux critères de l'article 71 du code de procédure civile, auquel la juridiction doit répondre. Sur la légalité de l'arrêté de placement en rétention Sur l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention M. [S] [L] [G] fait valoir que la décision de placement en rétention ne remplit pas les exigences de motivation posées par la loi, que le préfet n'a pas non plus suffisamment pris en compte la possibilité de l'assigner à résidence, alors qu'il est entré en France à l'âge de deux ans, qu'il y séjourne avec toute sa famille de manière régulière, son père ayant été naturalisé et sa soeur disposant d'une carte de résident. Conformément à l'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté de placement en rétention doit être motivé et cette exigence est remplie s'il énonce les circonstances de fait et de droit qui le justifient. En l'espèce, la décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [S] [L] [G] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions. Elle précise que M. [S] [L] [G] a déclaré être célibataire et sans enfant à charge; qu'il ne justifie pas avoir de la famille en France ; qu'il est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage valide et n'a pas remis l'original de son passeport, préalablement à la notification de la présente mesure, aux services de police compétents; que le 2 février 2023, il a fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence qu'il n'a pas respectée, alors qu'il avait indiqué qu'il se trouvait chez sa s'ur à [Localité 4], lieu où il était assigné; que s'il a respecté les mesures de pointage de l'assignation à résidence notifiée le 02 mai 2023, il n'a à nouveau pas remis son passeport, ni justifié organiser son départ de France; que lors de son audition le 26 septembre 2023, il a déclaré être sans domicile fixe et le 2 mai 2023, ne pas vouloir quitter la France; qu'il est en outre défavorablement connu pour avoir commis des infractions aux personnes et aux biens entre 2019 et 2023, la multiplicité des faits et leur fréquence pouvant permettre de retenir qu'il représente une menace à l'ordre public. Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision. En conséquence, l'arrêté de placement rétention comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et M. [S] [L] [G] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement rétention a été prise. Le moyen sera rejeté. Sur la violation de l'article l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Il est de principe qu'une mesure de rétention administrative, qui a pour but de maintenir à disposition de l'administration un ressortissant étranger en situation irrégulière sur le territoire français n'entre pas en contradiction, en soi, avec le droit au respect de la vie privée et familiale prévu à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, ni avec l'intérêt supérieur de l'enfant de l'article 3-1 de la Convention Internationale relative aux droits de l'enfant. Les liens avec le retenu peuvent être maintenus, ce dernier pouvant recevoir des appels téléphoniques et des visites au centre de rétention administrative. Toute privation de liberté est en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la personne qui en fait l'objet. Cependant le seuil d'application de l'article 8 précité nécessite qu'il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, soit, une atteinte trop importante et sans rapport avec l'objectif de la privation de liberté. Il n'est pas discutable que M. [S] [L] [G] demeure en France de longue date pour s'être installé avec sa famille, que son père et sa soeur y réside également à [Localité 3] et qu'il n'a plus d'attaches familiales au Nigéria. Il résulte du dossier que ses liens avec sa famille se sont distendues, puisqu'il avait déclaré être sans domicile fixe, expliquant toutefois à l'audience de ce jour que son père accepte désormais de l'héberger. Nonobstant l'attestation d'hébergement versée au dossier, ce seul élément ne permet pas de considérer que la mesure de rétention apporte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard de l'objectif poursuivi. Sur l'exception d'illégalité M. [S] [L] [G] reprend les mêmes arguments pour poursuivre l'illégalité de la décision de placement en rétention fondée sur l'obligation de quitter le territoire français en date du 2 février 2023, faisant valoir qu'il bénéficie de la protection prévue à l'article L 611-3 alinéa 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il conviendra toutefois de rappeler que le juge judiciaire ne peut connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à 1'éloignement, y compris par voie d'exception à l'occasion de la contestation formée devant lui de la décision de placement en rétention. Le moyen sera rejeté par confirmation de l'ordonnance déférée. Sur la possibilité d'assignation à résidence judiciaire. En application des dispositions de l'article L.743.13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est porté la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Il n'est pas discuté en l'espèce que l'intéressé est dépourvu de tout titre ou document de voyage. Il ne peut donc satisfaire à la condition de remise d'un passeport ou tout autre justificatif en cours de validité à un service de police ou à une unité de gendarmerie, la cour observant qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'assignation à résidence qu'il n'a pas respectée, en sorte qu'il ne peut être fait droit à cette demande. Sur les diligences En application des dispositions de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet. Il est établi en procédure que l'administration préfectorale s'est rapprochée des autorités consulaires nigérianes dès le 28 septembre 2023, les formalités ayant été accomplies par le truchement de l'Unité centrale d'identification, qu'elle est dans l'attente d'un retour de ces autorités et notamment d'un rendez-vous consulaire, de sorte que les diligences de la préfecture apparaissent suffisantes. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [S] [L] [G] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 30 Septembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 03 Octobre 2023 à 15 heures 35. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 8 de la convention européenne des droitarticle L 611-3 alinéa 4 du code de larticle 71 du code de procédure civilearticle L. 741-3 du code de larticle 3-1 de la Convention Internationale relatarticle 450 du code de procédure civile.article 8 de la Convention européenne des droitarticle L. 741-6 du code de l
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
651d033cfe8d588318c1b000
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel