Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651d033cfe8d588318c1b002
- Date
- 3 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 23/03257 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JPAN COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 03 OCTOBRE 2023 Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Fanny GUILLARD, Greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 12 janvier 2023 portant obligation de quitter le territoire français assorti d'une interdiction de retour sur le territoire français pour M. [N] [H], né le 18 Février 2004 à ORAN (ALGERIE); Vu l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 29 septembre 2023 de placement en rétention administrative de M. [N] [H] ayant pris effet le 29 septembre 2023 à 09 heures 55 ; Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [N] [H] ; Vu l'ordonnance rendue le 01 octobre 2023 à 12 heures 45 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [N] [H] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 01 octobre 2023 à 09 heures 55 jusqu'au 29 octobre 2023 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par M. [N] [H], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 02 octobre 2023 à 12 heures 12 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1], - à l'intéressé, - au préfet de la Seine-Maritime, - à Mme Marie-Perrine PHILIPPE, avocat au barreau de ROUEN, de permanence, - à M. [V] [W] interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [N] [H] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en présence de M. [W] [V] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du préfet de la Seine Maritime et du ministère public ; Vu la comparution de M. [N] [H] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ; Mme Marie-Perrine PHILIPPE, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [N] [H] a été placé en rétention administrative le 29 septembre 2023. Saisi d'une requête du préfet de la Seine-Maritime en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 1er octobre 2023 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [N] [H] a formé un recours. A l'appui de son recours, l'appelant allègue la violation des dispositions de l'article L 741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que le procureur de la République n'aurait pas été avisé immédiatement de son placement en rétention et de l'article L 741-4 du même code en ce que l'administration n'aurait pas tenu compte de son état de vulnérabilité. Il conclut également à l'insuffisance des diligences de l'administration. M. [N] [H] demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté. A l'audience, son conseil a indiqué reprendre le seul moyen tiré de l'absence de diligences suffisantes. M. [N] [H] a été entendu en ses observations. Le préfet de la Seine-Maritime n'a pas formulé d'observations. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 2 octobre 2023, requiert la confirmation de la décision. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [N] [H] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 01 Octobre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur les diligences et sur la demande de prolongation En application des dispositions de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet. Il n'est pas discuté que M. [N] [H] est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, ce qui, à tout le moins, constitue un obstacle à son éloignement. Il est établi en procédure que l'administration préfectorale s'est rapprochée des autorités consulaires algériennes le 28 juin 2023 aux fins d'identification de l'intéressé, qu'un rendez-vous a eu lieu le 4 juillet 2023, que les autorités consulaires algériennes ont été relancées par courriels des 20 et 27 septembre 2023, celles-ci ayant préalablement obtenu conformément à leur demande un relevé d'empreintes le 22 août 2023. Il ne saurait être fait grief à l'administration d'avoir engagé ses démarches pendant le temps de la détention, dès lors qu'il s'agit de tendre à l'éloignement de l'étranger dans les meilleurs délais. L'ordonnance sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a autorisé la prolongation de la mesure. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [N] [H] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 01 Octobre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 03 Octobre 2023 à 16 heures 40. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L. 741-3 du code de larticle 450 du code de procédure civile.article L 741-8 du code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
651d033cfe8d588318c1b002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel