Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651d033cfe8d588318c1b004
- Date
- 3 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 23/03258 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JPAP COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 03 OCTOBRE 2023 Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du Préfet du Morbihan en date du 1er septembre 2023 de placement en rétention administrative de M. [N] [Y], né le 16 juillet 1993 à [Localité 1] (ALGERIE), ayant pris effet le 1er septembre 2023 à 10 heures 36 ; Vu la requête du Préfet du Morbihan tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 1er septembre 2023 à l'égard de M. [N] [Y] ; Vu l'ordonnance rendue le 01 Octobre 2023 à 14 heures 30 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de M. [N] [Y] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 1er octobre 2023 à 10 heures 36 jusqu'au 31 octobre 2023 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par M. [N] [Y], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 02 octobre 2023 à 12 heures 27 ; Vu les avis donnés à M. [N] [Y], au Préfet du Morbihan et au ministère public, d'avoir à formuler des observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel dans un délai de deux heures à compter desdits avis, en ce que l'ordonnance de première instance qui est jointe concerne un autre retenu, en l'espèce M. [N] [M] ; Vu les observations formulées par M. [N] [Y] ; Vu les observations formulées par le ministère public ; **** MOTIVATION DE LA DECISION Selon l'article L. 743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué. L'appel peut être formé par l'étranger, le ministère public et l'autorité administrative. Le premier président de la cour d'appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine et selon l'article L. 743-23 alinéa 1er : le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. En outre, les dispositions des articles R. 743-14, R. 743-16 et R. 743-17 prévoient : lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité. Sont notamment manifestement irrecevables au sens du premier alinéa de l'article L. 743-23 les déclarations d'appel formées tardivement et les déclarations d'appel non motivées. La décision prononçant l'irrecevabilité de l'appel dans le cas prévu à l'article R. 743-14 ou rejetant la déclaration d'appel dans le cas prévu à l'article R. 743-15 est rendue par le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. Ce délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée par tout moyen et dans les meilleurs délais à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention, qui en accusent réception. En l'espèce, l'appel est irrecevable comme entaché de nullité, au visa des articles 54 et 933 du code de procédure civile, en ce qu'il n'est pas accompagné de la copie de la décision querellée, ne permettant pas de connaître les moyens de contestation invoqués devant le premier juge, la copie versée au dossier le 2 octobre 2023 à 18h03, soit postérieurement au délai de recours, n'étant pas de nature à valoir régularisation de la procédure. Le grief en découlant est caractérisé en ce que la préfecture n'est pas en mesure d'assurer sa défense dans la présente instance. L'appel est par conséquent déclaré irrecevable. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Vu les articles L 743-21, L 743-23 al 1, R 743-14, R 743-16 et R 743-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [N] [Y] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 01 Octobre 2023 à 14 heures 30 par le juge des libertés et de la détention de Rouen. Fait à Rouen, le 03 Octobre 2023 à 15 heures 45. LA PRESIDENTE DE CHAMBRE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
651d033cfe8d588318c1b004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel