Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651d033dfe8d588318c1b006
- Date
- 3 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 23/03261 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JPAU COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 03 OCTOBRE 2023 Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Fanny GUILLARD, Greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du Préfet de l'[Localité 1] en date du 27 septembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [O] [B], né le 11 Septembre 1994 à [Localité 2] (ALBANIE); Vu l'arrêté du Préfet de l'[Localité 1] en date du 27 septembre 2023 de placement en rétention administrative de M. [O] [B] ayant pris effet le 27 septembre 2023 à 11 heures 45 ; Vu la requête du Préfet de l'[Localité 1] tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [O] [B] ; Vu l'ordonnance rendue le 29 Octobre 2023 à 14 heures 30 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [O] [B] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 29 septembre 2023 à 11 heures 45 jusqu'au 27 octobre 2023 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par M. [O] [B], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 02 octobre 2023 à 13 heures 35 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3], - à l'intéressé, - au Préfet de l'[Localité 1], - à Mme Marie-Perrine PHILIPPE, avocat au barreau de ROUEN, de permanence, - à Mme [R] [K], interprète en langue albanaise ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [O] [B] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les observations du Préfet de l'[Localité 1] ; Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [R] [K], interprète en langue albanaise, expert assermenté, en l'absence du Préfet de l'[Localité 1] et du ministère public ; Vu la comparution de M. [O] [B] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3]; Mme Marie-Perrine PHILIPPE, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [O] [B] a été placé en rétention administrative le 27 septembre 2023. Saisi d'une requête du préfet de l'[Localité 1] en prolongation de la rétention et d'une requête de M. [O] [B] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 30 septembre 2023 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [O] [B] a formé un recours. A l'appui de son recours, l'appelant allègue les moyens suivants : -l'insuffisance de motivation de l'ordonnance déférée, -l'illégalité de son placement en rétention tenant aux conditions de son interpellation, à la nécessité d'aviser le procureur de la République de son placement en garde à vue et de son placement en rétention -la tardiveté de la notification de ses droits en garde à vue -l'absence de l'avocat en garde à vue -le non-respect du droit d'être examiné par un médecin -l'irrecevabilité de la requête pour défaut de pièces liées au transfert du LRA au CRA, -l'absence de nécessité de la rétention du fait de son droit au maintien sur le territoire français pendant sa demande d'asile - la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il conclut également à l'absence de diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement et demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté. A l'audience, son conseil a indiqué renoncer aux moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'ordonnance déférée, de l'absence de l'avocat lors de la garde à vue, de l'irrecevabilité de la requête pour défaut de pièces liées au transfert du LRA au CRA, et reprendre le surplus des moyens développés dans l'acte d'appel. M. [O] [B] a été entendu en ses observations. Le préfet de l'[Localité 1] demande la confirmation de l'ordonnance. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 2 octobre 2023, requiert la confirmation de la décision. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [O] [B] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 29 Octobre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention Sur la tardiveté de la notification de ses droits en garde à vue et sur la violation du droit à un interprète M. [O] [B] fait valoir que ses droits ont été notifiés tardivement, sans qu'il soit justifié d'une circonstance insurmontable, qu'il a été placé en garde à vue à 11h45, ses droits lui ont été notifiées à 17h10, après un délai de plus de 5 heures, qu'en outre, les services de police n'ont pas entrepris toutes les diligences nécessaires pour permettre l'arrivée d'un interprète dans les meilleurs délais. Après avoir rappelé les textes applicables en la matière, le premier juge a retenu qu'il résultait de la procédure que M. [O] [B] a été interpellé et placé en garde à vue le 26 septembre à 11 heures 45, qu'un procès-verbal de notification différé des droits a été établi le 26 septembre à 12 heures 20, aucun interprète en langue albanaise n'ayant pu être trouvé (procès-verbal de carence du 26 septembre 2023 à 12h15), que le retenu s'est vu remettre un formulaire des droits en langue albanaise, que ses droits lui ont finalement été notifiés par le truchement d'une interprète par téléphone de 17 heures 10 à 17 heures 25, un nouveau procès-verbal relatif à la recherche d'un interprète ayant été établi le 26 septembre à 14 heures 10, de sorte qu'il ne saurait être reproché aux services de police un quelconque manquement tant lors de la notification des droits que dans la recherche d'un interprète, alors qu'il ne soutient pas qu'il n'a pas été en mesure d'exercer ses droits et de contester l'arrêté de placement en rétention administrative. Sur la violation du droit d'être examiné par un médecin M. [O] [B] fait valoir qu'il a demandé à être examiné par un médecin dès son placement en garde à vue à 11h45, mais qu'il a été vu tardivement par un médecin à 20h30, qu'un certificat de compatibilité a été remis, précisant toutefois que son état de santé n'était compatible que sous réserve d'une surveillance régulière. Le premier juge a exactement retenu que le certificat médical de compatibilité ne contenait aucune mention quant au suivi à opérer et qu'il ne peut être reproché aux services de police de ne pas avoir établi de procès-verbal relatant l'arrivée tardive du médecin, alors que la garde à vue a pris fin à l1 heures 45, le 27 septembre 2023, que le retenu n'a pas sollicité le bénéfice d'un nouvel examen médical, ni fait part d'une difficulté quant à son état de santé, de sorte que le moyen sera écarté par motifs adoptés. Sur la régularité de la procédure de placement en rétention Sur l'absence de nécessité de la rétention du fait de son droit au maintien sur le territoire français pendant sa demande d'asile M. [O] [B] soutient avoir introduit un recours devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) contre la décision de rejet de sa demande d'asile par l'Ofpra le 17 août 2023, qu'il est donc autorisé à se maintenir sur le territoire dans l'attente de la décision de la CNDA, que son éloignement est donc impossible. Il ne justifie toutefois pas du dépôt d'une telle demande, le reçu de dépôt d'un dossier d'aide juridictionnelle étant insuffisant. Sur la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales Il est de principe qu'une mesure de rétention administrative, qui a pour but de maintenir à disposition de l'administration un ressortissant étranger en situation irrégulière sur le territoire français n'entre pas en contradiction, en soi, avec le droit au respect de la vie privée et familiale prévu à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, ni avec l'intérêt supérieur de l'enfant de l'article 3-1 de la Convention Internationale relative aux droits de l'enfant. Les liens avec le retenu peuvent être maintenus, ce dernier pouvant recevoir des appels téléphoniques et des visites au centre de rétention administrative. Toute privation de liberté est en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la personne qui en fait l'objet. Cependant le seuil d'application de l'article 8 précité nécessite qu'il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, soit, une atteinte trop importante et sans rapport avec l'objectif de la privation de liberté. M. [O] [B] a déclaré être célibataire, sans enfants et a indiqué à l'audience de ce jour préférer aller en Allemagne chez sa soeur. Il ne peut se déduire que la mesure de rétention porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard de l'objectif poursuivi. Le moyen sera écarté. Sur les diligences Il résulte des pièces de la procédure que la préfecture a sollicité les services consulaires dès le 27 septembre 2023 aux fins de délivrance d'un laissez-passer, qu'une demande de vol a été effectuée le meme jour, de sorte que l'Administration a satisfait à son obligation de diligence. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [O] [B] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 29 Octobre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 03 Octobre 2023 à 18 heures 05. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 8 de la Convention européenne des droitarticle 8 de la convention européenne des droitarticle 450 du code de procédure civile.article 3-1 de la Convention Internationale relat
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
651d033dfe8d588318c1b006
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