Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651d033dfe8d588318c1b008
- Date
- 3 octobre 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à un droit de passage
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS Chambre civile TGI N° RG 19/00446 - N° Portalis DBWB-V-B7D-FEMM Monsieur [U] [E] [Adresse 11] [Localité 17] Représentant : Me Jean patrice SELLY de la SELARL SELLY-MOLIERE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION APPELANT Monsieur [K] [N] [Adresse 10] [Localité 16] Représentant : Me Agnès GAILLARD de la SCP GAILLARD - SAUBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Monsieur [G] [E] [Adresse 1] [Localité 17] Représentant : Me Estelle CHASSARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/003371 du 06/06/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis) Monsieur [S] [R] [Adresse 1] [Localité 17] Représentant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/002911 du 25/06/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis) Madame [J] [D] [C] [I] épouse [R] [Adresse 1] [Localité 17] Représentant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/002909 du 25/06/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis) INTIMES PARTIES INTERVENANTES : M. [T] [Z] M. [L] [P] M. [O] [Y], représentant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION M. [M] [X] [E], représentant : Me Estelle CHASSARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION ORDONNANCE SUR INCIDENT N°23/ DU 03 Octobre 2023 Nous, Laurent FRAVETTE,Vice-président placé, conseiller de la mise en état ; Assisté de Marina BOYER, Greffière, FAITS ET PROCÉDURE Vu la déclaration d'appel du 8 mars 2019 par Monsieur [U] [E] à l'encontre du jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Saint-Denis le 18 avril 2018 dans un litige l'opposant à Messieurs [U] [E], [K] [N], [G] [E] et [S] [R], et Madame [W] [C]-[I] épouse [R] ayant statué en ces termes : - DEBOUTE les parties de l'ensemble de leurs demandes, - DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire, - CONDAMNE M. [U] [E] à payer aux époux [S] et [W] [R], à M. [K] [N] et M. [G] [E] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNE aux dépens. Vu l'ordonnance de renvoi à la mise en état en date du 18 mars 2019 ; Vu les conclusions n°1 déposées par l'appelant par RPVA le 6 juin 2019 ; Vu les conclusions n°1 déposées par M. [G] [E], intimé, par RPVA le 20 août 2019 ; Vu les conclusions n°1 déposées par les époux [S] et [W] [R], intimés, par RPVA le 5 septembre 2019 ; Vu les conclusions n°1 déposées par M. [K] [N], intimé, par RPVA le 6 septembre 2019; Vu l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la réunion en date du 7 mai 2021 ayant statué en ce sens, notamment : - DECLARE irrecevable la demande de M. [G] [E] tendant à fixer l'assiette d'un droit de passage sur les parcelles AL [Cadastre 2] ou AL [Cadastre 5] sur le fondement d'une servitude acquise par prescription trentenaire ou d'une servitude conventionnelle constituée par l'acte de vente des 8 mai et 17 juillet 1967, et recevables le surplus des demandes des consorts [E], - DECLARE recevables les demandes d'expertise judiciaire formées les consorts [E], - INFIRME le jugement en toutes ses dispositions, - STATUANT à nouveau, - CONSTATE l'état d'enclave de la parcelle cadastrée AL [Cadastre 7], propriété de M. [U] [E], - CONSTATE l'état d'enclave des parcelles cadastrées AL [Cadastre 12] et AL [Cadastre 14], propriété de M. [G] [E], REJETE la mise hors de cause de M. [K] [N], - INVITE les parties à mettre en cause les propriétaires des parcelles AL [Cadastre 6] et AL [Cadastre 9], à peine d'irrecevabilité, en application de l'article 682 du code civil et 125 du code de procédure civile, - AVANT-DIRE DROIT sur la fixation d'un passage permettant le désenclavement des parcelles AL [Cadastre 7], AL [Cadastre 12] et AL [Cadastre 3], - ORDONNE une expertise judiciaire et désigne à cette fin M. [F] [H] avec pour mission de : * se rendre sur les lieux et visiter les parcelles de terrain cadastrées AL [Cadastre 7] appartenant à M. [U] [E], AL [Cadastre 12] et AL [Cadastre 14] appratenant à M. [G] [E], situées à [Adresse 18], * rechercher si un passage suffisant pour assurer la desserte complète des parcelles AL [Cadastre 7], AL [Cadastre 12] et AL [Cadastre 14] peut être établi prioritairement sur les fonds cadastrés AL [Cadastre 6], [Cadastre 8] (devenue AL [Cadastre 13] et [Cadastre 15]) et [Cadastre 9] provenant de l'héritage AL [Cadastre 4], * dans l'affirmative, faire une ou plueisuers propositions concernant l'assiette de cette servitude de passage permettant d'accéder en véhicule de la parcelle enclavée à la voie publique, * dans la négative, proposer toute autre solution alternative permettant un passage suffisant pour assurer la desserte complète des parcelles AL [Cadastre 7], AL [Cadastre 12] et AL [Cadastre 14] jusqu'à la voie publique avec un véhicule, * dans les deux hypothèses, proposer une évaluation de l'indemnisation due aux débiteurs de la servitude. - ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture et RENVOIE l'affaire devant le conseiller de la mise en état à l'audience du 9 décembre 2021 pour permettre aux parties de conclure, après dépôt du rapport d'expertise judiciaire sur la fixation de la servitude de passage aux fins de désenclavement, - SURSOIT à statuer sur les autres demandes, - RESERVE les dépens. Vu le dépôt du rapport d'expertise judiciaire le 31 janvier 2023 ; Vu les conclusions en incident déposées par M. [U] [E], appelant, par RPVA le 28 avril 2023 demandant au conseiller de la mise en état de : - DECLARER M. [U] [E] recevable et bien fondé, et en conséquence, - ORDONNER la réouverture des opérations d'expertise judiciaire, - DIRE que l'expert judiciaire devra proposer une évaluation de l'indemnisation due par M. [M] [X] [E] au profit de M. [U] [E], - FIXER le délai dans lequel l'expert judiciaire devra remettre son pré-rapport et son rapport définitif. Il fait valoir que dans les conclusions de son rapport d'expertise judiciaire, l'expert n'a pas procédé à l'évaluation de l'indemnisation due au débiteur (M. [U] [E]) de la servitude eu égard la mission fixée. Vu les conclusions en réplique à l'incident déposées par M. [M] [X] [E], intervenant volontaire suite au décès de M. [G] [B] intervenu le 25 décembre 2021, par RPVA le 30 juin 2023 demandant au conseiller de la mise en état de : - JUGER qu'il devra être tenu compte pour la fixation de l'indemnité due au débiteur de la servitude (fonds AL [Cadastre 7] de M. [U] [E]), de l'utilisation de la servitude par le fonds servant, et en conséquence, - VOIR appliquer un coefficient correctif du fait de l'utilisation de la servitude par le fonds servant. Il précise, dans le cadre d'une réouverture des opérations d'expertise telle que sollicitéé par M. [U] [E], que l'indemnité doit être proportionnée au dommage que le passage peut occasionner. Cette même indemnité doit tenir compte également d'un correctif pour l'utilisation de la servitude par le propriétaire du fonds servant, en l'espèce M. [U] [E]. Vu les conclusions en réplique en incident déposées par M. [K] [N], intimé, par RPVA le 4 septembre 2023, demandant au conseiller de la mise en état de : - ORDONNER un complément d'expertise afin que l'expert judiciaire propose une évaluation des fonds servants désignés dans son rapport, - DIRE que l'expert devra tenir compte des circonstances de la création de l'enclavement et de son imputabilité, - VOIR réserver les dépens. Il souligne que dans ses conclusions, l'expert juridicaire propose que M. [K] [N] doit concéder un droit de passage. Les époux [R] n'ont pas déposé de conclusions en réplique à l'incident. * * * * L'incident ayant été examiné à l'audience du 5 septembre 2023. * * * * Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du Code de procédure civile ; * * * * MOTIFS Sur la demande de réouverture des opérations d'expertise : Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : '(...) 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; (...)'. En l'espèce, il ressort de l'arrêt avant dire droit du 7 mai 2021 ayant ordonné une mesure d'expertise que l'expert avait pour mission de 'proposer une évaluation de l'indemnisation due aux débiteurs de la servitude'. La lecture du rapport d'expertise clos le 18 janvier 2023 et déposé au greffe de la cour le 31 janvier 2023 met en exergue que l'expert a répondu a l'intégralité de sa mission. En réponse, aux dires des parties, l'expert judiciaire a répondu à l'objet du présent incident, expliquant que 'il n'y a pas de calcul d'indemnité car le projet proposé consiste à rétablir la matérialité d'une servitude conventionnelle existante, qui a été créée par l'acte des 8 mai et 17 juillet 1967 sur la propriété [N], et non sur le terrain [R]. En effet, j'ai constaté que la superficie occupée par les époux [R] est de 343 m2, ce qui excède très largement la superficie de 237 m2 indiquée dans leur titre. L'emprise DEFGHIJ est donc présumée être incluse dans la propriété [N].' Compte tenu de ces éléments et au vu de l'ancienneté de l'affaire, il convient de ne pas faire droit à la demande de réouverture des opérations d'expertise. Les dépens seront réservés et suivront le sort de l'instance au fond. PAR CES MOTIFS Nous, Laurent FRAVETTE, Vice-président placé, chargé de la mise en état, suivant ordonnance n°2023/163 du Premier président de la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion en date du 27 juin 2023, statuant publiquement et contradictoirement, en matière civile par voie de mise à disposition au greffe ; REJETONS la demande de réouverture des opérations d'expertise formulée par Monsieur [U] [E] ; RESERVONS les dépens de l'incident qui suivront le sort de l'instance au fond ; RENVOYONS l'examen de l'affaire à la mise en état du 23 novembre 2023 à 9H30 pour éventuelle clôture et fixation ; La présente ordonnance a été signée par Monsieur Laurent FRAVETTE, Vice-président placé, chargé de la mise en état et la Greffière. Le greffier Marina BOYER Le conseiller de la mise en état [A] [V] EXPÉDITION délivrée le 03 Octobre 2023 à : Me Jean patrice SELLY de la SELARL SELLY-MOLIERE AVOCATS ASSOCIES, vestiaire : 143 Me Agnès GAILLARD de la SCP GAILLARD - SAUBERT, vestiaire : 137 Me Estelle CHASSARD, vestiaire : 167
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 3 octobre 2023
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651d033dfe8d588318c1b008
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