Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651d033efe8d588318c1b00e
- Date
- 3 octobre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 5] Chambre civile TGI N° RG 21/01883 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FUDQ Monsieur [I] [R] [V] [Adresse 2] [Adresse 6] Représentant : Me Marceline AH-SOUNE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION APPELANT S.E.L.A.R.L. [F] GYNECOLOGUE OBSTETRICIEN prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIME ORDONNANCE SUR INCIDENT N°23/ DU 03 Octobre 2023 Nous, Laurent FRAVETTE,Vice-président placé, conseiller de la mise en état ; Assisté de Marina BOYER, Greffière, FAITS ET PROCÉDURE Vu la déclaration d'appel déposée par RPVA le 28 octobre 2021 par Monsieur [I] [R] [V] à l'encontre de la décision rendue le 7 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis l'opposant à la SELARL DR [F] GYNECOLOGUE OBSTETRICIEN ; Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état n°22/208 en date du 23 juin 2022 ayant ordonné une médiation ; Vu les conclusions de Monsieur [I] [R] [V] déposées par RPVA le 7 juin 2023 tendant à l'homologation de l'accord de médiation intervenu entre les parties demandant au conseiller de la mise en état de : Vu l'accord intervenu, - HOMOLOGUER l'accord de médiation du 2 septembre 2022, - CONSTATER que Monsieur [V] a déjà exécuté totalement l'accord de médiation et en conséquence, - INFIRMER la décision entreprise, - DIRE que chaque partie prendra en charge ses dépens. Vu les conclusions de la SELARL DR [F] GYNECOLOGUE OBSTETRICIEN déposées par RPVA le 04/09/2023 tendant à l'homologation de l'accord de médiation intervenu entre les parties demandant au conseiller de la mis en état de : - DIRE l'appel recevable mais mal fondé, Vu l'accord de médiation intervenu entre les parties, - HOMOLOGUER l'accord de médiation du 2 septembre 2022, - DIRE que chaque partie prendra en charge ses dépens. L'incident ayant été examiné à l'audience de mise en état du 5 septembre 2023 ; MOTIFS Sur l'homologation de l'accord de médiation : L'article 1565 du code de procédure civile prévoit que l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes. En l'espèce, les dispositions de l'accord intervenu le 2 septembre 2022 sont les suivantes selon les termes des dernières conclusions de l'appelant, acceptées par l'intimée : « En compensation des loyers impayés et du préavis non réglé, Monsieur [F] demande une somme forfaitaire de 3 000 euros que Monsieur [V] accepte. Cette somme sera payée comme suit : - 1 500 € le 15 septembre 2022 - 1 500 € le 15 octobre 2022. Par virement (RIB donné à M. [V]), les parties s'engagent à respecter cet accord qui met fin à la mésentente. La présente juridiction homologuera l'accord intervenu mettant fin à la 'mésentente' entre les parties ; Et en conséquence, infirmera la décision entreprise. Monsieur [V] précise qu'il a déjà exécuté totalement l'accord de médiation.» En conséquence, la cour décide d'homologuer l'accord de médiation dans ces conditions. PAR CES MOTIFS Nous, Laurent FRAVETTE, Vice-président placé, chargé de la mise en état, suivant ordonnance n°2023/163 du Premier président de la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion en date du 27 juin 2023, statuant publiquement etcontradictoirement, en matière civile par voie de mise à disposition au greffe ; HOMOLOGUONS l'accord de médiation conclu le 2 septembre 2022, entre Monsieur [I] [R] [V] et la SELARL DR [F] GYNECOLOGUE OBSTETRICIEN , dans les termes repris dans les motifs, correspondant à ceux énoncés dans les conclusions de l'appelant, acceptées par l'intimée ; LUI DONNONS [Localité 4] EXECUTOIRE ; LAISSONS les parties supporter leurs propres dépens. La présente ordonnance a été signée par Monsieur Laurent FRAVETTE, Vice-président placé, chargé de la mise en état et Madame Marina BOYER, la Greffière. Le greffier [X] [P] Le conseiller de la mise en état [U] [O] EXPÉDITION délivrée le 03 Octobre 2023 à : Me Marceline AH-SOUNE, vestiaire : 74 Me Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, vestiaire : 1
Articles de loi cités
article 1565 du code de procédure civile prévoit q
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
651d033efe8d588318c1b00e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel