Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651d033efe8d588318c1b010
- Date
- 3 octobre 2023
- Condamnation
- 1 256 604 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 22/00414 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FVQS Code Aff. :JC ARRÊT N° 23/ ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT DENIS (REUNION) en date du 25 Mars 2022, rg n° 20/00400 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2023 APPELANTE : S.A.R.L. SO.NO.CO représentée par sa gérante en exercice domiciliée es-qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] (REUNION) Représentant : Me Frédéric MARIONNEAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉ : Madame [O] [U] [J] [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Jean pierre GAUTHIER de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Clôture : 03 Avril 2023 DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2023 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargé d'instruire l'affaire, assisté de Jean-François BENARD, greffier placé, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 03 OCTOBRE 2023 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Corinne JACQUEMIN Conseiller : Agathe ALIAMUS Conseiller : Aurélie POLICE Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 03 OCTOBRE 2023 Greffier lors des débats :Jean-François BENARD Greffier lors de la mise à dispositiion au greffe : Monique LEBRUN * * * LA COUR : Madame [O] [U] [J] a été embauchée le 1er avril 2015 en contrat à durée indéterminée à temps complet, en qualité de coiffeuse qualifiée niveau 2 échelon 1, moyennant une remunération de1 856,01 € par mois, et d'une commission de 10 % de différence entre le chiffre d'affaire mensuel hors taxe réalisé par la salariée et l'objectif mensuel minimum fixé au contrat de travail. Mme [J] a été convoquée le 18 mai 2020 à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire, puis licenciée le 30 mai 2020 pour faute grave au motif de son absence injustifiée et non-respect des consignes sanitaires imposées par la réglementation en vigueur en période de covid 19, mettant ainsi en danger la santé des clients et collègues. Contestant ces mesures Mme [J] a saisi conseil de prud'hommes le 17 novembre 2020, afin de faire valoir ses droits. Par jugement rendu le 25 mars 2022, la section commerce du conseil de prud'hommes de Saint-Denis a partiellement fait droit à ses demandes en : - requalifiant en un licenciement pour faute simple le licenciement de Madame [J] - condamnant la société SO.NO.CO à lui payer les sommes suivantes : * 2 589,92 € à titre d'indemnité de licenciement, * 4 143,88 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 414,38 € à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, *294,72 € au titre de remboursement du prélevement mutuelle, * 5 688,00 € à titre de rappel de commissions, * 568,80 € à titre d'indemnité de congés payés sur rappel de commissions, * 1 026,41 € à titre de rappel de salaire sur la mise à pied, *1 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * Les dépens de l'instance. Pour requalifier le licenciement pour faute grave en un licenciement pour faute simple et faire droit aux demandes indemnitaires de Madame [J], le conseil de prud'hommes a estimé que: - l'employeur n 'a pas demandé de justificatif d'absence à la salariée, - il ne démontre pas avoir mis à la disposition des salariés le matériel nécessaire pour se protéger ainsi que les tiers fréquentant le salon de coiffure. Vu l'appel interjeté le 07 avril 2022 par la SARL SO.NO.CO, Par conclusions communiquées par voie électronique le 23 novembre 2022, l'appelante demande à la cour au visa de l'article L. 4122-1 du code du travail d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et statuant à nouveau de : - juger le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre de Mme [J] justifié ; - juger prescrites les demandes de Mme [J] concernant le remboursement au titre de la mutuelle et au titre des commissions ou à défaut de prescription les juger infondées ; - débouter Mme [J] de son appel incident ; - la débouter de l'intégralité de ses demandes ; - la condamner aux dépens ainsi qu'à verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions communiquées par voie électronique le 23 août 2023, Mme [J] forme appel incident en contestant la requalification du licenciement en faute simple et demande à la cour : 1. d'infirmer le jugement : - sur la qualification de son licenciement en faute simple et l'a en conséquence déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause reelle et sérieuse ; - en ce qu'il l' a déboutée de sa demande d'indemnité de congés payés sur rappel de salaire de mises à pied et de dommages et intérêts pour préjudice distinct, ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour le préjudice tiré du défaut d'exécution loyale du contrat de travail. Statuant à nouveau sur ces points, - dire et juger dénué de cause reelle et sérieuse le licenciement pour faute grave ; - condamner la societe SO.NO.CO à lui payer les sommes de : * 12 566,04 € net à titre d'indemnite pour licenciement sans cause réelle et serieuse * 132,64 € brut à titre d'indemnite de conges payés sur mises à pied ; * 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour défaut d'exécution loyale du contrat de travail; * 3 000,00 € a titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct au titre du caractère brutal, vexatoire er humiliant de la mise à pied disciplinaire reçue ; 2. de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et d'un rappel de salaire sur mise à pied ; - rectifier le quantum de ces condamnations est fixer celle-ci comme suit : * 394,66 € brut à titre de rappel de salaire sur la periode du 11 au 14 mai 2021 * 39,46 € brut à titre d'indemnite de conges payés sur ce rappel de salaire * 4 188,68 € brut à titre d'indemnite compensatrice de préavis ; * 2 617,92 € net à titre d'indemnite légale de licenciement ; * 1 326,41 € brut à titre de rappel de salaire sur la période de la mise à pied disciplinaire et conservatoire ; *I 551,61 € brut à titre d'indemnité de congés payés sur l'indemnité de préavis et sur rappel de salaire au titre de la mise à pied ; - confirmer, pour le surplus, le jugement attaqué Y ajoutant, ' condamner la société SO.NO.CO à payer la somme de 3 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux depens d'appel ' débouterla societe SO.NO.CO de l'intégralité de ses demandes. L'affaire a été clôturée le 3 avril 2023 et renvoyée pour plaidoirie à l'audience du 26 septembre 2023 à 14 heures. SUR QUOI Il a été exposé à l'audience que les pièces de l'appelante, communiquées en première instance à la partie adverse et régulièrement notifiée à celle-ci en appel n'ont cependant pas été communiquées par voie électronique à la cour. Dans le cadre d'une bonne administration de la justice et afin que la juridiction puisse disposer de l'entier dossier, il convient de révoquer l'ordonnance de clôture afin de permettre le dépôt du bordereau de pièces correspondant. L'affaire est par ailleurs renvoyée à l'audience du 9 octobre 2023 et l'ordonnance de clôture prononcée ce jour par le présent arrêt. Les demandes et les dépens sont réservés. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement contradictoirement et par arrêt mis à disposition greffe. Révoque l'ordonnance de clôture ; Rouvre les débats afin de permettre le dépôt à la cour, par voie électronique, du bordereau de pièces de l'appelant ; Renvoie l'affaire à l'audience de la chambre sociale de la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion du 9 octobre 2023 à 14 heures ; Prononce la clôture de la procédure par arrêt de ce jour ; Réserve les demandes et les dépens. Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, Présidente de chambre, et par Mme Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
651d033efe8d588318c1b010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel