Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651d033efe8d588318c1b012
- Date
- 3 octobre 2023
- Condamnation
- 800 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS Chambre civile TGI N° RG 22/00638 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FV5S S.A.R.L. CLÔTURES EXPRESS [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION S.C.I. PM [Adresse 2] [Localité 5] Représentant : Me Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION APPELANTS Madame [S] [P] [U] [Adresse 3] [Localité 5] Représentant : Me Jean maurice NASSAR LI WOUNG KI de la SCP MOREAU -NASSAR - HAN-KWAN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION INTIME ORDONNANCE SUR INCIDENT N°23/ DU 03 Octobre 2023 Nous, Laurent FRAVETTE, conseiller de la mise en état ; Assisté de Marina BOYER, Greffière, FAITS ET PROCÉDURE Vu la déclaration d'appel du 16 mai 2022 par la Société à Responsabilité Limitée CLÔTURES EXPRESS prise en la personne de son représentant légal (SARL CLÔTURE EXPRESS) et la Société Civile Immobilière PM, prise en la personne de son représentant légal (SCI PM) à l'encontre du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Saint-Denis le 15 mars 2022 dans un litige l'opposant à Madame [S] [P] [U] ayant statué en ces termes : DECLARE recevable la présente action, CONDAMNE la SCI PM (anciennement dénommée SARL CLÔTURE EXPRESS) à payer à Madame [S] [P] [U] la somme de 8 000 euros au titre du remplacement du portail défectueux et de ses accessoires, DEBOUTE Madame [S] [P] [U] de ses autres demandes de dommages-intérêts, CONDAMNE la SCI PM (anciennement dénommée SARL CLÔTURE EXPRESS) à payer à Madame [S] [P] [U] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE l'exécution provisoire de plein droit du présent jugement, CONDAMNE la SCI PM (anciennement dénommée SARL CLÔTURE EXPRESS) aux entiers dépens comprenant notamment le coût de l'expertise judiciaire. Vu l'ordonnance de renvoi à la mise en état en date du 17 mai 2022 ; Vu les conclusions au fond déposées par la SARL CLÔTURE EXPRESS et SCI PM par RPVA le 26 juillet 2022 ; Vu les conclusions au fond et d'appel incident déposées par Madame [S] [P] [U] par RPVA le 21 octobre 2022 ; Vu les premières conclusions d'incident déposées par Madame [S] [P] [U] par RPVA le 21 octobre 2022 demandant au conseiller de la mise en état de : CONSTATER l'absence d'exécution du jugement rendu entre les parties le 15 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis, et en conséquence, PRONONCER la radiation de l'affaire inscrite au rôle sous le n° 22/00638, CONDAMNER la SCI PM (anciennement dénommée SARL CLÔTURE EXPRESS) à payer à Madame [S] [P] [U] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER la SCI PM (anciennement dénommée SARL CLÔTURE EXPRESS) aux dépens. Elle fait valoir que l'appelante n'a pas exécuté la décision querellée, ni demandé la suspension de l'exécution provisoire devant le Premier président. Vu les dernières conclusions en réplique à l'incident déposées par la SARL CLÔTURE EXPRESS et SCI PM par RPVA le 30 mars 2023 demandant au conseiller de la mise en état de : ORDONNER la suspension pure et simple de l'exécution provisoire dont est assortie le jugement entrepris du 15 mars 2022, CONDAMNER Madame [S] [P] [U] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, LA CONDAMNER aux entiers dépens de la présente instance. Elle expose que la société connaît des difficultés de 'trésorerie tendue', occasionant des difficultés à payer ses charges. En outre, elle doit faire face au remboursement de deux emprunts. Enfin, en cas d'infirmation de la décision querellée, elle explique que le créancier serait dans l'impossibilité de rembourser les sommes versées. Vu les dernières conclusions à l'incident déposées par Madame [S] [P] [U] par RPVA le 1er juin 2023 demandant au conseiller de la mise en état de : - DEBOUTER l'appelante de ses demandes, tant au titre de la suspension de l'exécution provisoire que s'agissant des frais irrépétibles, - CONSTATER l'absence d'exécution du jugement rendu entre les parties le 15 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis, et en conséquence, - PRONONCER la radiation de l'affaire inscrite au rôle sous le n° 22/00638, CONDAMNER la SCI PM (anciennement dénommée SARL CLÔTURE EXPRESS) à payer à Madame [S] [P] [U] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER la SCI PM (anciennement dénommée SARL CLÔTURE EXPRESS) aux dépens. Elle ajoute à ses précédentes conclusions, s'agissant des difficultés financières de l'appelante, que cette dernière ne justifie pas, ni d'un état de cessation des paiements, ni qu'elle est dans l'incapacité de faire face à son passif exigible. Enfin, elle précise qu'elle est en capacité de procéder au remboursement des sommes recueillies en cas d'infirmation de la décision. * * * * L'incident ayant été examiné à l'audience du 5 septembre 2023. * * * * Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du Code de procédure civile ; * * * * MOTIF Sur la demande de suspension de l'exécution provisoire Aux termes des articles 523 et 524 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire est portée devant le Premier président de la cour d'appel par voie d'assignation. En l'espèce, le conseiller de la mise en état ne disposant pas du pouvoir de suspendre l'exécution provisoire, la demande sera déclarée irrecevable. Sur la demande de radiation Sur la recevabilité Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile en vigueur depuis le 1er janvier 2020, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. En l'espèce, les premières conclusions ont été déposées par Madame [S] [P] [U] par RPVA le 21 octobre 2022, soit moins de trois mois après la notification des conclusions des appelants remis au greffe le 26 juillet 2022. L'incident est donc recevable. Sur le caractère exécutoire du jugement entrepris Avant le 1er janvier 2020, si l'exécution provisoire n'est pas interdite par la loi, elle peut être ordonnée d'office par le juge ou à la demande des parties ou être de droit. En cas d'exécution provisoire ordonnée, le juge doit apprécier si elle est nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire. Selon l'article 514 du Code de procédure civile en vigueur, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Cette généralisation de l'exécution provisoire, sous réserve de certaines exceptions, s'applique aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020. Aux termes des dispositions de l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés, qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification. Toutefois, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire, en statuant par décision spécialement motivée, soit d'office, soit à la demande des parties, en application des dispositions de l'article 514-1 du même code. En l'espèce, Madame [S] [P] [U] invoque l'inexécution du jugement attaqué par les appelants alors que l'exécution provisoire de droit s'applique. Toutefois, l'intimée ne justifie pas de la signification régulière du jugement querellé. Ainsi, le caractère exécutoire du jugement querellé n'est pas établi. La demande de radiation est donc irrecevable. Sur les autres demandes : Les parties supporteront provisoirement leurs frais irrépétibles qui suivront le sort des dépens et de l'instance au fond. PAR CES MOTIFS Nous, Laurent FRAVETTE, Vice-président placé, chargé de la mise en état, suivant ordonnance n°2023/163 du Premier président de la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion en date du 27 juin 2023, statuant publiquement et contradictoirement, en matière civile par voie de mise à disposition au greffe ; NOUS DECLARONS incompétent pour ordonner la suspension de l'exécution provisoire ; DECLARONS irrecevable la demande de radiation formulée par Madame [S] [P] [U] ; DISONS que les parties supporteront provisoirement leurs frais irrépétibles qui suivront le sort des dépens et de l'instance au fond ; RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état le 23 novembre 2023 à 9h00. La présente ordonnance a été signée par Monsieur Laurent FRAVETTE, vice-président placé, chargé de la mise en état et Madame Marina BOYER, la Greffière. Le greffier Marina BOYER Le conseiller de la mise en état [E] [G] EXPÉDITION délivrée le 03 Octobre 2023 à : Me Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, vestiaire : 91 Me Jean maurice NASSAR LI WOUNG KI de la SCP MOREAU -NASSAR - HAN-KWAN, vestiaire : 96
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
651d033efe8d588318c1b012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel