Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651d033efe8d588318c1b018
- Date
- 3 octobre 2023
- Condamnation
- 445 445 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS Chambre civile TGI N° RG 22/01791 - N° Portalis DBWB-V-B7G-F2AC Monsieur [G] [R] [Adresse 3] [Localité 6] Représentant : Me Natalia SANDBERG, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Monsieur [T] [R] exerçant la profession de Président d'association [Adresse 2] [Localité 1] Représentant : Me Natalia SANDBERG, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION APPELANTS S.A.S. CENTRE COMMERCIAL [Localité 5] 2 [Adresse 4] [Localité 5] Représentant : Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIME ORDONNANCE SUR INCIDENT N°23/ DU 03 Octobre 2023 Nous, Laurent FRAVETTE, conseiller de la mise en état ; Assisté de Marina BOYER, Greffière, FAITS ET PROCÉDURE Vu la déclaration d'appel du 14 décembre 2022 par Messsieurs [G] et [T] [R] à l'encontre du jugement prononcé par le juge du contentieux de la protection au tribunal de proximité de Saint-Paul en date du 4 octobre 2022 dans un litige l'opposant à la société CENTRE COMMERCIAL [Localité 5] 2, prise en la personne de son représentant légal ayant statué en ces termes : - DIT la société CENTRE COMMERCIAL [Localité 5] 2 recevable en ses demandes, - CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 19 novembre 2019 entre la société CENTRE COMMERCIAL [Localité 5] 2 et Monsieur [G] [R] concernant le logement situé [Adresse 3] à [Localité 6] sont réunies à la date du 26 avril 2022, En conséquence, - ORDONNE à Monsieur [G] [R] de libérer le logement dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision, A défaut de libération volontaire des lieux, - AUTORISE d'ores-et-déjà, la société CENTRE COMMERCIAL [Localité 5] 2 à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [G] [R] et de tous les occupants de son chef, du logement sis [Adresse 3] à [Localité 6] (974), et ce, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, S'agissant des meubles garnissant le logement, - RENVOIE à la procédure prévue par les articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, dont l'application relève, en cas de difficulté, de la compétence du juge de l'exécution (article R.433-1), - CONDAMNE solidairement Messieurs [G] et [T] [R] à verser à la société CENTRE COMMERCIAL [Localité 5] 2 la somme de 4 454,45 euros (quatre mille quatre cent cinquante-quatre euros et quarante-cinq centimes) selon décompte arrêté au 25 avril 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, - CONDAMNE solidairement Messieurs [G] et [T] [R] à verser à la société CENTRE COMMERCIAL [Localité 5] 2 une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 940 euros (neuf cent quarante euros) par mois, à compter du 26 avril 2022 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, avec intérêts légaux à compter de la présente décision pour les indemnités échues et à compter de chaque indemnité pour les indemnités à échoir, - DIT que l'indemnité d'occcupation sera due au pro-rata temporis et payable à terme et au plus tard le 5 du mois suivant, - DIT n'y avoir lieu à indexation de l'indemnité d'occupation, ni à paiement d'une régularisation de charges, - CONDAMNE solidairement Messieurs [G] et [T] [R] à verser à la société CENTRE COMMERCIAL [Localité 5] 2 la somme de 300 euros (trois cente euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - DEBOUTE toutes les parties de leurs autres demandes différentes, plus amples ou contraires, - CONDAMNE in solidum Messieurs [G] et [T] [R] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l'assignation à la préfecture qui, effectué de manière électronique, ne saurait excéder celui d'une lettre recommandée avec accusée de réception, du commandement de payer (180,62 euros TTC) et de l'assignation (66,68 euros TTC et 52,62 euros TTC), - RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris. Vu l'ordonnance de renvoi à la mise en état en date du 19 décembre 2022 ; Vu les conclusions déposées par l'appelant par RPVA le 10 mars 2023 ; Vu les conclusions déposées par l'intimé et d'appel d'incident par RPVA le 14 juin 2023 ; Vu les conclusions en incident déposées par les appelants par RPVA le 20 juin 2023 demandant au conseiller de la mise en état de : - JUGER que l'intimée n'a pas respecté son délai pour conclure, - JUGER que les conclusions de l'intimée, communiquées hors délais, sont irrecevables, - CONDAMNER la société CENTRE COMMERCIAL [Localité 5] 2 à verser à Messieurs [G] et [T] [R] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNER la société CENTRE COMMERCIAL [Localité 5] 2 au entiers dépens. Ils exposent que la société CENTRE COMMERCIAL [Localité 5] 2 n'a pas respecté les délais prescrits de l'article 909 du code de procédure civile. La société CENTRE COMMERCIAL [Localité 5] 2 n'a pas répliqué aux conclusions d'incident. * * * * L'incident ayant été examiné à l'audience du 5 septembre 2023. * * * * Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du Code de procédure civile. * * * * MOTIFS Sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé Selon les prescriptions de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 du même code pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. En l'espèce, le 14 décembre 2022, Messsieurs [G] et [T] [R] ont formé appel à l'encontre du jugement prononcé par le juge du contentieux de la protection au tribunal de proximité de Saint-Paul en date du 4 octobre 2022. Les conclusions n°1, ainsi que le bordereau de pièces des appelants ont été notifiées à l'intimée par RPVA le 10 mars 2023. Ainsi, l'intimé avait jusqu'au 12 juin 2023 pour conclure. Toutefois, la société CENTRE COMMERCIAL [Localité 5] 2 a déposé ses conclusions par RPVA le 14 juin 2023. Ainsi, il est établi que ces conclusions ont été notifiées hors délais en application de l'article 909 du code de procédure civile.. En conséquence, il convient de déclarer irrecevables les conclusions déposées par RPVA le 14 juin 2023 par la société CENTRE COMMERCIAL [Localité 5] 2. La société CENTRE COMMERCIAL [Localité 5] 2 supportera les dépens et frais irrépétibles de l'incident. PAR CES MOTIFS Nous, Laurent FRAVETTE, Vice-président placé, chargé de la mise en état, suivant ordonnance n°2023/163 du Premier président de la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion en date du 27 juin 2023, statuant publiquement et contradictoirement, en matière civile par voie de mise à disposition au greffe ; DECLARONS IRRECEVABLES les conclusions de la société CENTRE COMMERCIAL [Localité 5] 2, prise en la personne de son représentant légal déposées le 14 juin 2023 en application de l'article 909 du code de procédure civile ; DISONS que la société CENTRE COMMERCIAL [Localité 5] 2, prise en la personne de son représentant légal supportera les dépens de l'incident ; CONDAMNONS la société CENTRE COMMERCIAL [Localité 5] 2, prise en la personne de son représentant légal à payer à Messsieurs [G] et [T] [R] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 14 décembre 2023 à 9h30 pour clôture et fixation ; La présente ordonnance a été signée par le Monsieur Laurent FRAVETTE,vice-président placé, chargé de la mise en état et Madame Marina BOYER, la Greffière. Le greffier Marina BOYER Le conseiller de la mise en état Laurent FRAVETTE EXPÉDITION délivrée le 03 Octobre 2023 à : Me Natalia SANDBERG de l'AARPI AFFEJEE SANDBERG & ASSOCIES, vestiaire : 139 Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, vestiaire : 64
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
651d033efe8d588318c1b018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel