Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651d033ffe8d588318c1b01a
- Date
- 3 octobre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS Chambre civile TGI N° RG 23/00144 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F326 S.A. ORANGE BANK Société anonyme inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro 572 043 800, ayant siège social [Adresse 2] à [Localité 3], agissant poursuites et diligences de son Président, Monsieur [T] [L], domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Thierry CODET de la SELARL CODET-CHOPIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION APPELANT S.C.E.A. SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE ELEVAGE DE L'EST Société civile d'exploitation agricole inscrie au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Denis de la Réunion sous le numéro 487 861 932 dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 4], prise en la personne de son gérant, Monsieur [Z] [H] [B], domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Léopoldine SETTAMA de l'AARPI VSH AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIME ORDONNANCE SUR INCIDENT N°23/ DU 03 Octobre 2023 Nous, Laurent FRAVETTE, conseiller de la mise en état ; Assisté de Marina BOYER, Greffière, FAITS ET PROCÉDURE Vu la déclaration d'appel du 25 janvier 2023 par la société anonyme ORANGE BANK, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège à l'encontre du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Saint-Denis le 13 décembre 2022 dans un litige l'opposant à la SCEA ELEVAGE DE L'EST, prise en la personne de son représentant légal ayant statué en ces termes : - DECLARE RECEVABLE l'opposition à injonction de payer, - DEBOUTE la société ORANGE BANK de ses demandes en paiement, - CONDAMNE la société ORANGE BANK aux dépens de l'instance comprenant les actes relatifs à l'ordonnance d'injonction de payer, Vu l'ordonnance de renvoi à la mise en état en date du 26 janvier 2023 ; Vu les conclusions au fond déposées par l'appelante par RPVA le 28 avril 2023 ; Vu les conclusions au fond déposées par l'intimée par RPVA le 23 juin 2023 ; Vu les conclusions en incident déposées par la SCEA ELEVAGE DE L'EST, intimée, par RPVA le 23 juin 2023 demandant au conseiller de la mise en état de : - DECLARER CADUC l'appel de la société ORANGE BANK, - CONDAMNER la société ORANGE BANK à payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens. Elle fait valoir que la société appelante n'a pas respecté les délais prescrits de l'article 908 du code de procédure civile. Vu les conclusions en réplique à l'incident déposées par l'appelante par RPVA le 28 juillet 2023 demandant au conseiller de la mise en état de : - JUGER que la société ORANGE BANK disposait d'un délai expirant le 25 mai 2023 pour déposer ses conclusions eu égard le siège de la société ORANGE BANK en France métropolitaine, - JUGER qu'en ayant déposé ses conclusions à la cour le 28 avril 2023, la société ORANGE BANK a agi dans le délai de la Loi, - DIRE ET JUGER la SCEA ELEVAGE DE L'EST mal fondée en son incident et l'en débouter en toutes fins qu'il comporte, - CONDAMNER la SCEA ELEVAGE DE L'EST à payer à la société ORANGE BANK la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNER la SCEA ELEVAGE DE L'EST aux entiers dépens de l'incident. Elle expose qu'elle dispose d'un délai d'un mois supplémentaire pour déposer ses conclusions prévu à l'article 911-2 du code de procédure civile compte tenu d'une domiciliation en France métropolitaine. * * * * L'incident ayant été examiné à l'audience du 5 septembre 2023. * * * * Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du Code de procédure civile. * * * * MOTIFS Sur la domiciliation de l'appelant et l'irrecevabilité des conclusions Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. L'article 911 du même code édicte que la caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée. La partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application des articles 902, 905-1, 905-2 ou 908 ou dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie. Selon l'article 911-2 du même code, les délais prévus au premier alinéa de l'article 905-1, à l'article 905-2, au troisième alinéa de l'article 902 et à l'article 908 sont augmentés : - d'un mois, lorsque la demande est portée soit devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, pour les parties qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie ou dans les Terres australes et antarctiques françaises, soit devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou dans les îles Wallis et Futuna, pour les parties qui ne demeurent pas dans cette collectivité ; - de deux mois si l'appelant demeure à l'étranger. Les délais prescrits aux intimés et intervenants forcés par les articles 905-2, 909 et 910 sont augmentés dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités. En l'espèce et en vertu de l'application combinée des articles 908 et 911-2 du code de procédure civile, l'appelante a interjeté appel du jugement querellé par déclaration en date du 25 janvier 2023. Cette dernière pouvait déposer au greffe ses premières conclusions jusqu'au 25 mai 2023, en l'espèce le 28 avril 2023, et non jusqu'au 25 avril 2023, compte tenu de l'augmentation du délai en raison de la domiciliation en métropole de l'intimée. Ainsi, la caducité de la déclaration d'appel n'est pas encourue. La SCEA ELEVAGE DE L'EST supportera les dépens et frais irrépétibles de l'incident. PAR CES MOTIFS Nous, Laurent FRAVETTE, Vice-président placé, chargé de la mise en état, suivant ordonnance n°2023/163 du Premier président de la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion en date du 27 juin 2023, statuant publiquement et contradictoirement, en matière civile par voie de mise à disposition au greffe ; DISONS n'y avoir lieu au prononcé de la caducité de la déclaration d'appel formée par la société anonyme ORANGE BANK, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège du 25 janvier 2023 en application des articles 908 et 911-2 du code de procédure civile ; DEBOUTONS la SCEA ELEVAGE DE L'EST, prise en la personne de son représentant légal de ses demandes ; CONDAMNONS la SCEA ELEVAGE DE L'EST, prise en la personne de son représentant légal aux dépens de l'instance d'incident ; CONDAMNONS la SCEA ELEVAGE DE L'EST, prise en la personne de son représentant légal à payer à la société anonyme ORANGE BANK, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 14 Décembre 2023 à 9H30 pour clôture et fixation ; La présente ordonnance a été signée par Monsieur Laurent FRAVETTE, vice-président placé, chargé de la mise en état et Madame Marina BOYER, la Greffière. Le greffier Marina BOYER Le conseiller de la mise en état Laurent FRAVETTE EXPÉDITION délivrée le 03 Octobre 2023 à : Me Thierry CODET de la SELARL CODET-CHOPIN, vestiaire : 67 Me Léopoldine SETTAMA de l'AARPI VSH AVOCATS, vestiaire : 114
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
651d033ffe8d588318c1b01a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel