Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651d033ffe8d588318c1b01c
- Date
- 3 octobre 2023
- Condamnation
- 339 457 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesAutres demandes relatives à la copropriété
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 10] Chambre civile TGI N° RG 23/00238 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F4A3 Madame [L] [R] [C] [X] [Adresse 5] [Localité 1] Représentant : Me Laura VARAINE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION APPELANT Syndic. de copro. RESIDENCE [8] par son syndic la SARL [A] IMMOBILIER, ayant son siège [Adresse 4], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saint-Denis sous le n° [XXXXXXXXXX02], représenté par Monsieur [A] [D] en sa qualité de gérant. [Adresse 3] [Localité 6] Représentant : Me Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIME ORDONNANCE SUR INCIDENT N°23/ DU 03 Octobre 2023 Nous, Laurent FRAVETTE, conseiller de la mise en état ; Assisté de Marina BOYER, Greffière, FAITS ET PROCÉDURE Vu la déclaration d'appel du 21 février 2023 par Madame [L] [R] [C] [X] à l'encontre du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Saint-Denis le 25 août 2022 dans un litige l'opposant au Syndic de copropriété SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES PHILIPPINES représenté par la SARL [A] IMMOBILIER (le syndic) ayant statué en ces termes : - CONDAMNE Madame [L] [K] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES PHILIPPINES la somme de 3 394,57 euros selon le décompte arrêté au 3 mai 2022, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2021, outre la capitalisation desdits intérêts, - CONDAMNE Madame [L] [K] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES PHILIPPINES à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNE Madame [L] [K] aux entiers dépens. Vu l'ordonnance de renvoi à la mise en état en date du 22 février 2023 ; Vu l'avis préalable à la constatation de la caducité de la déclaration d'appel émis par le greffe le 5 juin 2023 adressé au conseil de l'appelant ; Vu les conclusions sur incident n°1 déposées par l'appelant par RPVA le 19 juin 2023 demandant au conseiller de la mise en état de : - DIRE n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel déposée le 21 février 2023 par Madame [X] et enregistrée le 22 février 2023. Elle fait valoir, dans un premier temps, qu'il s'agit d'un appel interjeté à l'encontre d'un jugement rendu selon la procédure accelérée au fond. Dans un second temps, elle explique qu'elle réside en France métropolitaine et qu'elle dispose donc, d'un délai supplémentaire pour remettre ses conclusions. Dans les deux cas, les délais, de l'article 905 du code de procédure n'ont pas commencé à courir en l'absence d'avis de fixation à bref délai adressé par le greffe de la cour d'appel. Vu le message déposé par le Syndic, intimé, par RPVA le 4 septembre 2023 expliquant s'en rapporter à justice sur l'incident ; * * * * L'incident ayant été examiné à l'audience du 5 septembre 2023. * * * * Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du Code de procédure civile ; * * * * MOTIFS Sur la caducité de la déclaration d'appel Aux termes des dispositions de l'article 904-1 du code de procédure civile, le président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée décide de son orientation, soit en fixant une date d'appel de l'affaire à bref délai, soit en désigant un conseiller de la mise en état. Le greffe en avise les avocats constitués. Aux termes de l'article 905 du même code, lorsque l'affaire semble présenter un caractère d'urgence ou être en état d'être jugée ; ou lorsque l'appel est relatif à une ordonnance de référé; à un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond ; à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l'article 795 ; à jugement statuant en cours de mise en état sur une question de fond et une fin de non-recevoir en application du neuvième alinéa de l'article 789, le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe les jours et heures auxquels l'affaire sera appelée à bref délai au jour indiqué selon les modalités prévues aux articles 778 et 779. Dans les deux hypothèses, il s'agit d'une mesure d'administration judiciaire, non susceptibles de recours. D'un côté, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre désignée qui fait office de conseiller de la mise en état. Les délais dans lesquels les parties doivent, à peine de caducité pour l'appelant et d'irrecevabilité pour l'intimé, remettre au greffe leurs conclusions ont été harmonisés à trois mois en application des articles 908 et 909 du code de procédure civile. D'un autre côté, l'appel de décision rendue selon la procédure à bref délai, communément appelée 'circuit court' est également régi par les dispositions des articles 905-1 et 905-2 du même code. Ainsi, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les 10 jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président. Par ailleurs, l'appelant dispose, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe lorsque l'affaire est fixée à bref délai. Ce même délai doit être observé par l'intimé pour conclure à compter de la notification des conclusions de l'appelant. Dans l'hypothèse où le conseiller de la mise en état envisage de prononcer la caducité de la déclaration d'appel ou l'irrecevabilité des conclusions, il doit respecter les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile et receueillir préalablement les observations des parties. Selon les prescriptions de l'article 911-2 du même code, les délais prévus au premier alinéa de l'article 905-1, à l'article 905-2, au troisième alinéa de l'article 902 et à l'article 908 sont augmentés : d'un mois, lorsque la demande est portée soit devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, pour les parties qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à [Localité 7], à Mayotte, à [Localité 9], à [Localité 11], à [Localité 12]-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie ou dans les Terres australes et antarctiques françaises, soit devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à [Localité 7], à Mayotte, à [Localité 9], à [Localité 11], à [Localité 12]-et-Miquelon ou dans les îles Wallis et Futuna, pour les parties qui ne demeurent pas dans cette collectivité ; de deux mois si l'appelant demeure à l'étranger. Les délais prescrits aux intimés et intervenants forcés par les articles 905-2, 909 et 910 sont augmentés dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités. En l'espèce, par déclaration du 21 février 2023, Madame [L] [R] [C] [X] à interjeté appel de la décision rendue selon la procédure accelérée au fond par le tribunal judiciaire de Saint-Denis le 25 août 2022 dans un litige l'opposant au syndic. Par ordonnance du 22 février 2023, le président de la chambre saisie a rendu une ordonnance de renvoi à la mise en état de l'affaire querellée, déterminant ainsi le régime procédural en écartant l'application de la procédure à bref délai de droit envisagée dans la seconde hypothèse de l'article 905 3° du code de procédure civile. Dans le silence des parties et par avis préalable du 5 juin 2023, le greffe a sollicité les observations écrites de ces dernières, sous quinzaine, sur la caducité de la déclaration d'appel. Par conclusions déposées par RPVA le 19 juin 2023, Madame [L] [R] [C] [X] considère qu'il s'agit d'un appel interjeté à l'encontre d'un jugement rendu selon la procédure accelérée au fond et que, donc, les délais de l'article 905 du code de procédure n'ont pas commencé à courir en l'absence d'avis de fixation à bref délai adressé par le greffe de la cour d'appel. Enfin, elle précise qu'elle réside en France métropolitaine et qu'elle dispose donc, d'un délai supplémentaire pour remettre ses conclusions. Par message adressé par RPVA le 4 septembre 2023, le syndic n'a pas formulé d'observation, expliquant s'en rapporter à justice. Toutefois, il convient de relever que l'appelant avait connaissance du régime procédural appliqué à l'affaire, plus particulièrement, la charge des délais stricts dans le cas présent qu'elle n'a pas respectés et ce, même en application des dispositions de l'article 911-2 du code de procédure civile dans la mesure où Madame [L] [R] [C] [X] bénéficie de l'allongement des délais de procédure puisqu'il apparaît établi qu'elle réside en métropole ([Localité 1]). Ainsi, il y a lieu à prononcer la caducité de la déclaration d'appel. Madame [L] [R] [C] [X] supportera les dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Nous, Laurent FRAVETTE, Vice-président placé, chargé de la mise en état, suivant ordonnance n°2023/163 du Premier président de la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion en date du 27 juin 2023, statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible de déféré, en matière civile par voie de mise à disposition au greffe ; DECLARONS caduque la déclaration d'appel du 21 février 2023 par Madame [L] [R] [C] [X] à l'encontre du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Saint-Denis le 25 août 2022 dans un litige l'opposant au Syndic de copropriété SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES PHILIPPINES représenté par la Société à responsabilité Limitée [A] IMMOBILIER ; DISONS que Madame [L] [R] [C] [X] supporteras les dépens de l'instance ; La présente ordonnance a été signée par Monsieur Laurent FRAVETTE, vice-président placé, chargé de la mise en état et Madame Marina BOYER, la Greffière. Le greffier [Z] [F] Le conseiller de la mise en état [T] [E] EXPÉDITION délivrée le 03 Octobre 2023 à : Me Laura VARAINE Me Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, vestiaire : 220
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
651d033ffe8d588318c1b01c
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