Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651d033ffe8d588318c1b024
- Date
- 3 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/1081 N° RG 23/01075 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PXFF O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 03 octobre à 17h00 Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 01 Octobre 2023 à 17H39 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [B] [J] né le 05 Novembre 1998 à [Localité 1] (ITALIE) de nationalité Italienne Vu l'appel formé le 02/10/2023 à 17 h 17 par courriel, par Me Amadou NJIMBAM, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 03 octobre 2023 à 09h45, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu : [B] [J] assisté de Me Amadou NJIMBAM, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M. [M] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 1er octobre 2023 à 17h39, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [B] [J] pour une durée de 15 jours, Vu l'appel interjeté par M. [B] [J] par courriel de son conseil reçu au greffe de la cour le 2 octobre 2023 17h17, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : - L'autorité administrative ne prouve pas que la délivrance des documents de voyage qu'elle a sollicités auprès du consulat d'Algérie va intervenir à bref délai ; Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 3 octobre 2023 ; Entendu les explications orales du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Aux termes des dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisie aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà du la durée maximale prévue à l'article L742-4 du même code lorsque notamment l'étranger a fait obstruction à l'exécution de la décision d'éloignement, la décision d'éloignement n'a pas pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport. En l'espèce, la préfecture de la Haute-Garonne a adressé aux autorités consulaires italiennes plusieurs relances dont l'avant-dernière le 13 septembre 2023 et la dernière le 30 septembre 2023. Entre-temps, est intervenue la dernière ordonnance rendue par la cour d'appel de Toulouse 19 septembre 2023. Il s'est donc écoulé un délai de 11 jours entre le 19 septembre 2023 et le 30 septembre 2023. Les diligences préfectorales sont donc incontestables. S'agissant du bref délai dans lequel devrait intervenir la mesure d'éloignement, la requête préfectorale en prolongation expose que les autorités consulaires italiennes ont été saisies le 5 juillet 2023, le 2 août 2023 avec plusieurs relances consulaires en lien avec le CCPD de Vintimille. Le préfet précise que la rétention sera la plus courte possible dès lors que la capacité à exécuter la mesure d'éloignement résulte d'un simple accord de réadmission des autorités italiennes qui ont été sollicitées à de nombreuses reprises. Le premier juge a fait une juste appréciation de la situation et l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [B] [J] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 1er octobre 2023, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [B] [J], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE P. GORDON Ph. ROMANELLO conseiller .
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les diarticle L742-5 du CESEDAarticle 455 du code de procédure civile et aux te
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
651d033ffe8d588318c1b024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel