Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651d033ffe8d588318c1b026
- Date
- 3 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/1083 N° RG 23/01076 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PXFH O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 03 octobre à 17h10 Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 01 Octobre 2023 à 17H30 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de [S] [J] né le 23 Mars 1969 à [Localité 4] (MONTENEGRO) de nationalité Serbe Vu l'appel formé le 02/10/2023 à 17 h 17 par courriel, par Me Amadou NJIMBAM, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 03 octobre 2023 à 09h45, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu : [S] [J] assisté de Me Amadou NJIMBAM, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [K] [C], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M. [L] représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 1er octobre 2023 à 17h30, qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [S] [J] sur requête de la préfecture de l'HERAULT du 30 septembre 2023 et de celle de l'étranger du même jour ; Vu l'appel interjeté par M. [S] [J] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 2 octobre 2013 à 17h17, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : - la procédure antérieure au placement en rétention administrative est irrégulière car l parquet a été tardivement avisé de l'interpellation de Monsieur [S] [J] et la garde à vue a été artificiellement prolongée, - la décision de placement en détention n'est pas suffisamment motivée sur le fait que l'intéressé a toute sa famille en France, il dispose donc de garanties de représentation et il a des problèmes de santé importants qui nécessitent une prise en charge médicale dont il ne peut pas bénéficier au centre de rétention. Le placement apparaît donc disproportionné par rapport au but poursuivi et il y a une erreur manifeste d'appréciation. Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 3 octobre 2023 ; Entendu les explications orales du préfet de l'HERAULT qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative Sur le premier moyen tiré de l'avis tardif au procureur de la république, en l'espèce le 28 septembre 2023 à 19h35, les policiers en fonction à [Localité 3] ont été avisés que quatre individus suspects venaient de sauter l'enceinte du magasin But. C'est dans ces conditions qu'ils ont contrôlé le conducteur du véhicule Renault Clio [Immatriculation 2] qui était garé à proximité, en la personne de Monsieur [S] [J]. Le véhicule apparaissant comme volé depuis le 14 septembre 2023, ils ont décidé de procéder à l'interpellation et placement en garde à vue de Monsieur [S] [J] le 28 septembre 2023 à 20h25. Le procureur de la république a été avisé à 20h36, soit 11 minutes plus tard. Ce délai n'est nullement excessif. Sur le second argument tiré de la prolongation irrégulière de la garde à vue, il ressort des éléments de la procédure que le 29 septembre à 10h45 les policiers ont été informés qu'une place était disponible au centre de rétention de [Localité 5] pour Monsieur [S] [J]. Ils lui ont notifié les décisions administratives et ont pris attache avec le procureur de la république à 11h05. Celui-ci leur a donné pour consigne de lever la garde à vue après restitution du véhicule à la victime légitime propriétaire. Ils ont procédé à cette restitution à 14h05 puis ils ont notifié la fin de garde à vue à 15h35 après l'accomplissement des formalités procédurales. Il convient de constater que la garde à vue, débutée la veille à 20h25 n'a pas dépassé le délai de 24 heures visé par l'article 63 du code de procédure pénale de sorte que sa durée ne peut être qualifiée d'excessive. La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge. Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [S] [J] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions. Elle précise en effet notamment que l'intéressé : - Monsieur [S] [J] s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire national car il avait fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai avec interdiction de retour pour un an le 21 septembre 2022 ; - il détient un passeport monténégrin valide mais il est sans domicile fixe en France et il refuse de retourner au Monténégro, - il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement, - il n'a déclaré aucun élément de vulnérabilité ni de maladie sauf qu'il envisageait de se faire opérer dans le dos, qu'il souffrait d'hypertension. Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision. S'agissant de l'erreur manifeste d'appréciation, Monsieur [S] [J] soutient avoir toute sa famille en France et dispose d'une carte d'assurance-maladie. Il a déclaré avoir du diabète et de l'hypertension et que sur les conseils du Docteur [U] il devait envisager une opération du dos. Il est domicilié au CCAS. Monsieur [S] [J] n'apporte aucun élément concret relatif à une vie de famille durable en France étant par ailleurs rappelé qu'il n'a pas de domicile fixe. L'administration a pris en considération les éléments de vulnérabilité s'agissant de l'hypertension et du diabète pour lesquels il peut sans difficulté recevoir des soins au sein du centre de rétention de [Localité 1]. S'agissant de l'opération du dos, outre qu'aucun élément médical n'est produit à cet égard, il n'explique pas en quoi cette intervention putative rendrait la mesure de rétention incompatible avec son état de santé. Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu'il a relevée dans son arrêté. Compte tenu de ce qui précède, M. [S] [J] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise. La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [S] [J] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 1er octobre 2023, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'HERAULT, service des étrangers, à [S] [J], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE P. GORDON Ph. ROMANELLO conseiller .
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les diarticle 63 du code de procédure pénale de sortearticle 455 du code de procédure civile et aux tearticle L741-1 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
651d033ffe8d588318c1b026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel