Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651d033ffe8d588318c1b028
- Date
- 3 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/1084 N° RG 23/01078 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PXFR O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 03 octobre à 17h15 Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 01 Octobre 2023 à 17H34 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de [V] [I] né le 28 Décembre 2002 à [Localité 1] de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 02/10/2023 à 17 h 38 par courriel, par Me Vincent ROBERT, de la SELARL DESARNAUTS HORNY ROBERT DESPIERRES, avocats au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 03 octobre 2023 à 11h00, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu : [V] [I] assisté de Me Vincent ROBERT, de la SELARL DESARNAUTS HORNY ROBERT DESPIERRES, avocats au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [X] [W], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M. [Y] représentant la PREFECTURE DU VAUCLUSE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 1er octobre 2023 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [V] [I] sur requête de la préfecture du Vaucluse du 30 septembre 2023 et de celle de l'étranger du même jour ; Vu l'appel interjeté par M. [V] [I] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 2 octobre 2023 à 17 heures 38, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : - La procédure antérieure au placement en rétention administrative et irrégulière car premièrement : la notification des droits lors du placement en garde à vue est tardive ; deuxièmement il n'a pas été remis de formulaire à l'intéressé alors qu'il est établi qu'il ne comprend pas le français et il ne lit pas ; troisièmement il n'est pas justifié du recours à l'interprétariat téléphonique ; quatrièmement la garde à vue a été artificiellement prolongée ; cinquièmement le placement en rétention a été notifié à Monsieur [V] [I] plus de 45 minutes après l'avis à parquet et au consulat d'Algérie ; sixièmement il n'est pas justifié du recours à l'interprétariat téléphonique pour la notification des droits au centre de rétention ; - la requête en prolongation est irrecevable car le préfet n'a pas communiqué les empreintes et les pièces photographiques qu'il a adressées au consulat d'Algérie ; - l'administration ne prouve pas avoir effectué toutes les diligences nécessaires pour procéder immédiatement à l'éloignement ; Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 3 octobre 2023 ; Entendu les explications orales du préfet du Vaucluse qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur la fin de non-recevoir Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, Notamment une copie du registre prévu par l'article L. 744-2. Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. En l'espèce, il est fait grief à la requête préfectorale de ne pas avoir versé aux débats les empreintes et pièces photographiques adressées au consulat d'Algérie. Ces documents sont transmis par le centre de rétention directement au consulat mais ne sont pas des pièces utiles à la procédure devant le juge de la liberté et de la détention dès lors que le préfet justifie qu'ils ont été adressés au consulat. La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée. Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative Les exceptions prises de la violation des dispositions liées à la procédure préalable au placement en rétention sont considérées comme des exceptions de procédure et doivent, en vertu de l'article 74, alinéa 1er, du code de procédure civile, être soulevées, à peine d'irrecevabilité, in limine litis, avant toute défense au fond. En conséquence, elles ne peuvent donc être soulevées pour la première fois en appel. L'expression « in limine litis » signifie « dès le commencement du procès » ou « au seuil du procès » et implique que certains moyens de défense ne peuvent être invoqués à tout moment de la procédure mais doivent l'être dès le début de l'instance, c'est-à-dire avant l'engagement du véritable débat sur le fond de l'affaire. En matière de procédure orale, les exceptions de procédure doivent être soulevées dès l'ouverture des débats, étant précisé toutefois que la prise de conclusions au fond avant l'audience des plaidoiries ne rend pas irrecevables les exceptions de procédure soulevées pour la première fois le jour de l'audience. Ainsi, peu importe que des conclusions au fond aient été prises avant l'audience des plaidoiries ; les exceptions de procédure peuvent être soulevées, en tout état de cause, le jour de l'audience. Seul l'ordre de présentation oral doit être considéré : pour être recevable, il suffit que l'exception de procédure soit exposée verbalement à l'audience des plaidoiries in limine litis, avant les autres explications touchant au fond de l'affaire. En l'espèce, dans sa décision du 1er octobre 2023, le juge des libertés et de la détention n'a pas répondu aux exceptions de nullité soulevées par le conseil de Monsieur [V] [I] au motif qu'elles n'avaient pas été soulevées in limine litis. Le conseil de Monsieur [V] [I] explique pour sa part qu'effectivement, devant le juge des libertés et de la détention la parole a été donnée en premier au représentant du préfet du Vaucluse qui a développé ses arguments au fond, puis à Monsieur [V] [I] et enfin au conseil de ce dernier qui a soulevé des nullités de procédure. Il soutient que les exceptions soulevées sont recevables puisqu'il les a détaillées avant sa défense au fond. La cour relève qu'avant l'audience devant le juge des libertés et de la détention, le conseil de Monsieur [V] [I] a déposé sa requête en contestation en précisant que la décision attaquée était irrégulière en la forme et insuffisamment motivée au fond. Il résulte des notes d'audience régulièrement versées en procédure que le représentant du préfet du Vaucluse a exposé le litige au fond avant que la parole soit donnée à Monsieur [V] [I] puis à son conseil qui a soulevé des exceptions de procédure. Si effectivement le conseil de Monsieur [V] [I] était recevable à soulever les exceptions qui n'avaient pas été détaillées dans sa requête en contestation, encore fallait-il au jour de l'audience en procédure orale devant le juge des libertés et de la détention, qu'il expose verbalement les exceptions avant les autres explications touchant au fond de l'affaire. Ce qui n'a pas été le cas. Les exceptions de procédure soulevées par le conseil de Monsieur [V] [I] seront donc déclarées irrecevables en cause d'appel car elles n'ont pas été exposées in limine litis devant le premier juge. Sur les diligences de l'administration Aux termes des dispositions de l'article L 741-3 du CESEDA, l'administration exerce toutes diligences pour limiter au strict nécessaire le temps de rétention de l'étranger qui doit être éloigné. En l'espèce, dès le 29 septembre 2023, c'est-à-dire le jour même du placement en rétention de l'intéressé, le consul général d'Algérie a été saisi aux fins de délivrance d'un laissez-passer, document auquel a été joint le procès-verbal d'audition de Monsieur [V] [I], ses empreintes et le rapport d'identification dactyloscopique. L'administration a donc immédiatement procédé aux diligences nécessaires et l'argument sera rejeté. La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Écartons la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [V] [I], Déclarons irrecevables les exceptions de nullité soulevées par le conseil de Monsieur [V] [I], Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [V] [I] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 1er octobre 2023, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAUCLUSE, service des étrangers, à [V] [I], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE P. GORDON Ph. ROMANELLO conseiller .
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les diarticle 455 du code de procédure civile et aux tearticle L 741-3 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
651d033ffe8d588318c1b028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel