Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651d033ffe8d588318c1b02a
- Date
- 3 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/1085 N° RG 23/01079 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PXF5 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 03 octobre à 17h20 Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 01 Octobre 2023 à 17H32 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [D] [M] né le 04 Avril 1995 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 02/10/2023 à 17 h 33 par courriel, par Me Vincent ROBERT, de la SELARL DESARNAUTS HORNY ROBERT DESPIERRES, avocats au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 03 octobre 2023 à 11h00, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu : [D] [M] assisté de Me Vincent ROBERT, de la SELARL DESARNAUTS HORNY ROBERT DESPIERRES, avocats au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [F] [P], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M. [K] représentant la PREFECTURE DES LANDES ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 1er octobre 2023, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [D] [M] pour une durée de 30 jours, Vu l'appel interjeté par M. [D] [M] par courriel de son conseil reçu au greffe de la cour le 2 octobre 2023 à 17h33, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : - La requête en prolongation est irrecevable car le préfet des Landes n'a pas précisé qu'un recours avait été exercé à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du 2 septembre 2023. La décision rendue par la cour d'appel de Toulouse n'a pas été communiquée, - l'administration n'a pas accompli toutes les diligences nécessaires, Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 3 octobre 2023 ; Entendu les explications orales du préfet des Landes qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur la recevabilité de la requête en prolongation Doivent être considérées comme des pièces justificatives utiles, dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir et notamment celles relatives au contrôle de la régularité de la procédure dont il est saisi. En l'espèce, le préfet a versé aux débats l'ordonnance du juge de la liberté et de la détention du 2 septembre 2023 ordonnant la prolongation de Monsieur [D] [M] pour une durée de 28 jours. Dès lors que Monsieur [D] [M] se trouve toujours en rétention administrative au jour où le préfet dépose sa requête en seconde prolongation le 30 septembre 2023, il en découle forcément que, quels que soient les arguments qui ont été développés en cause d'appel de cette décision du 30 septembre 2023, ils ont été rejetés puisque Monsieur [D] [M] a été maintenu en rétention. Aujourd'hui le débat porte sur l'opportunité d'une nouvelle prolongation et tous les éléments relatifs à la personnalité de Monsieur [D] [M] ont été communiqués par le préfet, notamment le jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 30 mars 2023 portant interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans. En conséquence, la copie de la précédente décision de la cour d'appel maintenant Monsieur [D] [M] en rétention ne peut pas être analysée comme une pièce justificative utile au sens de l'article R.743-2 du CESED ; le moyen sera rejeté et la requête de la préfecture jugée recevable. Sur le fond Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants : -urgence absolue -menace d'une particulière gravité pour l'ordre public -impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport - délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, la requête est fondée sur les éléments suivants : le rappel de la condamnation pénale de Bordeaux du 22 mai 2023, la liste de toutes les mesures d'éloignement dont l'intéressé a fait l'objet sous différents alias, la liste des diligences effectuées, S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. À cet égard, les démarches aux fins d'identification de Monsieur [D] [M] ont été entreprises dès le 1er juin 2023 par les services interdépartementaux de la police aux frontières auprès du consulat d'Algérie à l'appui notamment des empreintes. Une audition consulaire avec des autorités algériennes s'est tenue le 22 juin 2023. Après une première relance à l'issue de l'audition consulaire, le consulat d'Algérie a indiqué le 16 août 2023 que la procédure d'identification a été engagée au niveau des services concernés. Une seconde relance a été effectuée le 26 septembre 2023 auprès des autorités consulaires. Il est nécessaire de rappeler que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n'est pas tenue de procéder à d'autres relances dès lors que les diligences qu'elle a effectuées sont en attente de réponse et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches. L'argument tiré du défaut de diligence est donc inopérant. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [D] [M] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 1er octobre 2023, Écartons la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [D] [M], Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES LANDES, service des étrangers, à [D] [M], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE P. GORDON Ph. ROMANELLO conseiller .
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les diarticle L741-3 du code de larticle 455 du code de procédure civile et aux te
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
651d033ffe8d588318c1b02a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel