Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651d0340fe8d588318c1b030
- Date
- 3 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/1088 N° RG 23/01082 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PXHL O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 03 octobre à 16h30 Nous V. NOËL, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 02 Octobre 2023 à 16H21 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de [M] [L] né le 30 Août 1984 à [Localité 1] de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 03/10/2023 à 13 h 21 par courriel, par Me Laure GALINON, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 03 octobre 2023 à 15h30, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu : [M] [L] assisté de Me Guillaume TOUBOUL, substituant Me Laure GALINON, avocats au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [P] [I], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M. [T] représentant la PREFECTURE DES LANDES ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du 02 octobre 2023 à 16 h 21 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse qui a constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de [M] [L] sur requête de la préfecture des LANDES. Vu l'appel interjeté par [M] [L] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 03 octobre 2023 à 13 h 21, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : -IRREGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION : -insuffisance des diligences accomplies en vue de l'éloignement de l'intéressé -garanties de représentation Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 03 octobre 2023. Entendu les explications orales du préfet des LANDES qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur les diligences accomplies : Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toutes diligences à cet effet. Le premier juge a considéré que l'administration avait saisi le consulat de Tunisie dès le 1er septembre 2023 avec les pièces afférentes au format NIST aux fins de demande de délivrance d'un laissez-passer consulaire. Par suite, une relance a été adressée le 27 septembre 2023. Parallèlement, les mêmes diligences ont été accomplies à l'endroit des autorités consulaires marocaines via la DGEF le 1er septembre (réception le 5 septembre par la DGEF) et une relance a été adressée le 27 septembre afin de connaître la suite donnée par les autorités marocaines. Enfin, il n'est pas inutile de rappeler que [M] [L] s'est prétendu successivement algérien, tunisien puis marocain et qu'une demande d'identification avait été adressée, par le passé, aux autorités algériennes qui avaient répondu le 27 août 2021 que [M] [L] n'était pas un ressortissant algérien. Ainsi, au stade de la première prolongation de la rétention, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration. En l'espèce, ces diligences ont été accomplies et il ne saurait être fait grief à l'administration de ne pas prouver par un accusé de réception que les autorités consulaires marocaines ont bien reçu la demande et que les autorités tunisiennes ont bien été saisies. En effet, en l'espèce ce sont les règles du procès civil qui s'appliquent et, pour prouver l'existence d'un fait ou d'une situation, l'administration peut apporter la preuve par tout moyen (SMS, courrier électronique, captures d'écran, photographies notamment). C'est bien ce qu'elle a fait en l'occurrence en produisant les diligences qu'elle a effectuées par mail et courrier électronique les 1er et 27 septembre 2023 à destination de la DGEF pour le Maroc d'une part et du consulat tunisien d'autre part. L'absence d'accusé de réception ne peut pas lui être reproché dès lors que sa réception ne dépend pas des services de l'administration et qu'elle démontre l'émission de ces diligences. La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée sur ce point. Sur les garanties de représentation : Selon l'article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. Toutefois, une assignation à résidence suppose que soit remis en service de police ou à une unité de gendarmerie, l'original d'un passeport ou d'un document d'identité, formalités prescrites par l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette formalité conditionne impérativement l'examen d'une demande d'assignation à résidence. En l'espèce [M] [L] est dépourvu de passeport et de pièces administratives. Aussi, la demande d'assignation à résidence sera rejetée. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par [M] [L] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 02 octobre 2023, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES LANDES, service des étrangers, à [M] [L], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE P.GORDON V.NOËL.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les diarticle L741-3 du CESEDAarticle L.743-13 du CESEDAarticle 455 du code de procédure civile et aux tearticle L743-13 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
651d0340fe8d588318c1b030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel