Cour d'Appel4e chambre
Cour d'Appel · 4e chambre — 2 octobre 2023
- ECLI
- 651d0345fe8d588318c1b032
- Date
- 2 octobre 2023
- Condamnation
- 306 925 325 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 54G 4e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 02 OCTOBRE 2023 N° RG 21/01717 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UMCZ AFFAIRE : S.A.S.U. BIOLACQ ENERGIES C/ [E] [U] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Février 2021 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE N° Chambre : N° Section : N° RG : 2019F00369 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Martine DUPUIS, Me Estelle FAGUERET- LABALLETTE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S.U. BIOLACQ ENERGIES [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Natacha SINAI SINELNIKOFF de la SELARL BOSCO AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 591 APPELANTE **************** Monsieur [E] [U] en qualité de Mandataire Judiciaire à la liquidation de la S.A.S SCALDIS. [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Estelle FAGUERET-LABALLETTE de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 et Me Pierre-jean COQUELET, Plaidant, avocat au barreau de VALENCIENNES INTIMÉ **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Séverine ROMI, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre, Madame Séverine ROMI, Conseiller, Madame Michèle LAURET,Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE, FAITS ET PROCEDURE Dans le cadre de la réalisation d'une centrale de cogénération biomasse sur le site industriel de [Localité 5] dont Cofely est le maitre de l'ouvrage, la société Biolacq Energies, entrepreneur principal, a confié à la société Scaldis, spécialisée dans la conception d'ensembles et d'assemblages sur sites industriels, l'exécution du lot n°4 relatif aux équipements de manutention de la biomasse. Suite à l'établissement des clauses administratives particulières (CCAP) le 25 février 2014, la société Scaldis a présenté un devis d'un montant de 2 993 230 euros HT qui a été accepté le 25 mars 2014. Plusieurs avenants successifs ont porté la somme au montant de 3 069 253,25 euros HT. Le 25 février 2016, le procès-verbal des opérations préalables à la réception a été établi mentionnant des réserves en annexe. Par décision du tribunal de commerce de Valenciennes du 14 mars 2016, la société Scaldis a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire le 13 juin 2016, Maître [E] [U] a été désigné en qualité mandataire judiciaire. Par lettre du 13 juillet 2016, il a sollicité de la société Biolacq Energies le paiement de la somme de 58 279,50 euros au titre du solde des travaux réalisés par la société Scaldis. Par lettre du 6 septembre 2016, la société Biolacq Energies lui a répondu qu'elle s'opposait au règlement au regard des différentes malfaçons et du non-paiement des prestataires mandatés par la société Scaldis pour un montant de 138 239 euros HT. Enfin, dans le cadre du redressement de la société Scaldis, la société Biolacq Energies a déclaré une créance d'un montant de 422 464 euros HT dont 402 266,40 euros ont été contestées. Par assignation délivrée à la société Biolacq Energies le 4 février 2019, Maître [U] ès qualités a saisi le tribunal de commerce de Nanterre qui, par jugement du 17 février 2021, a condamné la société Biolacq Energies à lui verser la somme de 162 971,10 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation avec anatocisme, a débouté la société défenderesse de sa demande d'imputation des sommes relevant d'actions directes des sous-traitants de la société Scaldis et a dit qu'il était redevable à l'encontre de la société Biolacq Energies de la somme de 90 604,64 euros au titre des malfaçons et désordres et que ce montant entrera en compensation avec celui de 162 971,10 euros dû par la société Biolacq Energies. Les parties ont été déboutées de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la société Biolacq Energies a été condamnée à verser au demandeur une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement en sus des dépens. L'exécution provisoire a été ordonnée. * La société Biolacq Energies a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 15 mars 2021. La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 septembre 2022 pour l'affaire être plaidée le 16 janvier 2023. Par décision du 22 mai 2023, la cour a ordonné la réouverture des débats sans révocation de l'ordonnance de clôture et le renvoi de la cause à l'audience du 19 juin 2023 pour plaidoiries en raison de l'indisponibilité du président de la section, en application des articles 444 et 447 du code de procédure civile. * La société Biolacq Energies demande, par conclusions déposées le 9 décembre 2021, de confirmer le jugement du 17 février 2021 en ce qu'il a reconnu la société Scaldis, représentée par Maître [U], responsable des désordres, malfaçons et absence de levée de réserves mais d'infirmer le jugement pour le surplus. Ainsi, elle demande de débouter Maître [U] ès qualités de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 129 919,04 euros TTC, correspondant aux dépenses qu'elle a dû engager pour lever les réserves et réparer les désordres, et de 138 781,2 euros TTC au titre du paiement direct des sous-traitants qu'elle a dû assumer en raison de la défaillance de la société Scaldis et la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles. Maître [E] [U], en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Scaldis, demande, par conclusions déposées le 13 septembre 2021, de confirmer le jugement du 17 février 2021 en ce qu'il a condamné la société Biolacq Energies à lui verser la somme de 162 971,10 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation en sus de l'anatocisme et débouté la société Biolacq Energies de sa demande d'imputation des sommes relevant d'actions directes des sous-traitants de Scaldis mais de l'infirmer pour le surplus. Désormais, il sollicite que la société Biolacq Energies soit déboutée de l'ensemble de ses demandes et notamment celles tendant à l'existence de malfaçons, de désordres, qui auraient été pris en charge par cette dernière et qui justifieraient une compensation avec le montant de la créance principale et qu'elle soit condamnée à lui verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en sus des entiers dépens d'instance et d'appel. A l'audience de plaidoiries, il a été demandé aux parties une note en délibéré sur l'état actuel de la société SCLADIS et sur l'exécution du jugement de première instance. Le conseil du liquidateur de la société Scaldis a répondu le 27 juin 2023 que la procédure de liquidation judiciaire était toujours en cours depuis le 13 juin 2016 et qu'un règlement des causes du jugement à hauteur de 72 481 euros avait été opéré le 13 avril 2021. MOTIFS Sur la demande de Maître [E] [U] en paiement du solde du marché et sur les demandes reconventionnelles de la société Biolacq Energies En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. L'article 1792-6 alinéas 2 à 5 du code civil instaure une garantie légale de parfait achèvement dont est tenu l'entrepreneur, pendant le délai d'un an qui suit la réception, de réparer tous les désordres signalés par des réserves à la réception ou par notification écrite dans le délai d'un an. A défaut, si l'entrepreneur n'effectue pas la réparation, le maitre de l'ouvrage peut engager sa responsabilité contractuelle. En l'espèce, il est constant que le marché entre les sociétés Scaldis et Biolacq Energies le 25 février 2014 s'élevait à la somme totale de 3 069 253,25 euros hors taxe. La société Scaldis a émis une facture, le 30 juin 2015, de 140 010 euros TTC dont une partie, soit 96 834 euros TTC, a été payée le 19 janvier 2016, le reste dû est ainsi de 43 176 euros. Une seconde facture a été émise le 16 mars 2016 de 119 795,10 euros, qui n'a pas été payée. Du solde du marché de 162 971,10 euros a été déduite la somme de 104 691,60 euros, laquelle avait selon la société Biolacq Energies fait l'objet d'un règlement direct au profit du sous-traitant la société Lorca. Dans le cadre des opérations de vérification de créances, la société Lorca, qui n'a pas été payée, a déclaré sa créance pour la somme de 104 691,60 euros. Dès lors, faute de règlement du sous-traitant Lorca, Maître [U] es qualités est bien-fondé à solliciter la condamnation de la société Biolacq Energies au paiement de la somme de 162 971,10 euros. C'est ainsi que les premiers juges ont justement condamné la société Biolacq Energies, qui ne justifiait pas du paiement du solde du marché, au paiement de cette somme de 162 971,10 euros TTC avec intérêts et l'anatocisme en application de l'article 1343-2 du code civil. La société Biolacq Energies s'oppose à cette demande considérant qu'elle a dû assumer le coût des malfaçons des travaux de la société Scaldis et d'autre part le paiement direct des sous-traitants de cette dernière en raison de sa défaillance. Sur ce deuxième point, les premiers juges ont, à raison, estimé qu'elle ne rapportait pas la preuve du paiement direct des sous-traitants. La société Biolacq Energies prétend que ce paiement est inclus dans un protocole transactionnel qu'elle présente conclu le 4 août 2017 avec la société INEO Aquitaine. Toutefois, aucune preuve du paiement des sous-traitants à hauteur de la somme réclamée n'est produite, la demande sera rejetée. Sur les malfaçons alléguées, 34 réserves étaient mentionnées au procès-verbal des opérations préalables à la réception signé le 25 février 2016 entre les sociétés Scaldis, COFELY et SEPOC (le maître d''uvre). Aucun procès-verbal subséquent n'a constaté la levée des réserves. La société Biolacq Energies a relancé la société Scaldis, elle démontre avoir pris en charge les réfections suivantes pour les réserves non-levées incombant à cette dernière : - la mise en conformité des protections sous convoyeurs pour 42 182,40 euros TTC - le remplacement d'un écran d'armoire électrique pour 2 049,60 euros TTC - l'intégration de stations auto centreuses pour 19 656 euros TTC - la remise en ordre d'un tambour de pied d'un convoyeur ( réclamé par Scaldis) pour 2 730,84 euros TTC - la réfection du rideau du quai de déchargement pour 4 147,80 euros TTC - les changements de rouleaux pour 19 838 euros TTC Ainsi, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que le coût des malfaçons et désordres imputables à la société Scaldis s'élève à la somme de 90 604,64 euros TTC et en ce qu'il a rejeté la facture de 39 314,40 euros TTC qui n'est pas assez précise « amélioration de l'installation » pour savoir à quel désordre réservé et non levé, elle correspond. Enfin, il sera également confirmé en ce qu'il a ordonné la compensation entre les dettes et les créances réciproques. Sur les dépens et les autres frais de procédure La société Biolacq Energies, qui succombe, a été à juste titre condamnée aux dépens de première instance. Elle sera également condamnée aux dépens d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Les dépens pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du même code. Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions, les circonstances de l'espèce justifient de condamner la société Biolacq Energies à payer à la société Scaldis une indemnité de 6 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d'appel, elle sera elle-même déboutée de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement déféré, Y ajoutant, CONDAMNE la société Biolacq Energies aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à la société Scaldis une indemnité de 6 000 euros, par application de l'article 700 du code de procédure civile, et la déboute de sa demande à ce titre. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Séverine ROMI, Conseiller pour le président empêché et par Madame Jeannette BELROSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en sus dearticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile. Les dépearticle 1343-2 du code civil.article 699 du code de procédure civilearticle 1353 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre
- Date
- 2 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
651d0345fe8d588318c1b032
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel