Cour d'Appel4e chambre
Cour d'Appel · 4e chambre — 2 octobre 2023
- ECLI
- 651d0347fe8d588318c1b034
- Date
- 2 octobre 2023
- Condamnation
- 1 262 909 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 54Z 4e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 02 OCTOBRE 2023 N° RG 21/02533 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UONJ AFFAIRE : S.A.R.L. AGEVAN CONSTRUCTIONS C/ [T] [N] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 mars 2021 par le Tribunal de proximité de SAINT GERMAIN EN LAYE N° Chambre : N° Section : N° RG : 1120000852 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Jean-baptiste AUDIER, Me Evelyne HANAU RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.R.L. AGEVAN CONSTRUCTIONS [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Jean-baptiste AUDIER de l'ASSOCIATION AGL & ASSOCIEE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 147 APPELANTE **************** M. [T] [N] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Evelyne HANAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 8 INTIMÉ **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Séverine ROMI, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre, Madame Séverine ROMI, Conseiller, Madame Michèle LAURET, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE, FAITS ET PROCEDURE M. et Mme [N] ont confié à la société AGEVAN CONSTRUCTIONS des travaux d'extension de leur maison. Aucun procès-verbal n'a été régularisé entre les parties et M. [N] a refusé de régler le solde de la facture à la société AGEVAN CONSTRUCTIONS. A la demande de la société AGEVAN CONSTRUCTIONS, un expert a été désigné par ordonnance de référé du 15 février 2018 en la personne de M. [G] [L]. Il a déposé son rapport le 12 septembre 2019. Par acte d'huissier délivré le 21 juillet 2020, la société AGEVAN CONSTRUCTIONS a saisi le tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye qui, par jugement du 12 mars 2021, a prononcé la réception judiciaire au 14 mai 2016, a condamné M. [N] à payer à la société AGEVAN CONSTRUCTIONS la somme de 4 691,57 euros au titre du solde des travaux avec intérêts au taux légal à compter du jugement, l'a condamnée à verser à M. [N] la somme de 2 000 euros en réparation des malfaçons avec intérêts au taux légal à compter du jugement et l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Le tribunal a également laissé à la charge des parties leurs dépens à l'exception des frais d'expertise répartis à hauteur de 64 % par la société AGEVAN CONSTRUCTIONS et 36 % pour M. [N], rejeté les demandes respectives des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire. * La société AGEVAN CONSTRUCTIONS a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 19 avril 2021. La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 septembre 2022 pour l'affaire être plaidée le 9 janvier 2023. Par décision du 22 mai 2023, la cour a ordonné la réouverture des débats sans révocation de l'ordonnance de clôture et le renvoi de la cause à l'audience du 19 juin 2023 pour plaidoiries en raison de l'indisponibilité du président de la section, en application des articles 444 et 447 du code de procédure civile. * La société AGEVAN CONSTRUCTIONS demande, par conclusions déposées le 19 juin 2021, de réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [N] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts, a laissé à sa charge 64 % des frais d'expertise et l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle réclame que M. [N] soit condamné à lui verser la somme de 4 691,57 euros au titre du solde restant dû sur les travaux qu'elle a effectués ainsi que la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en sus des entiers dépens d'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire. Elle reconnaît devoir la somme de 891 euros au titre des moins-values et demande à être condamnée à payer cette somme à M. [N]. M. [T] [N] demande, par conclusions déposées le 6 septembre 2021, de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société AGEVAN CONSTRUCTIONS de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, prononcé la réception judiciaire au 14 mai 2016, laissé à chacune des parties les dépens exposés sauf les frais d'expertise répartis pour 64 % à charge de la société AGEVAN CONSTRUCTIONS et 36 % à sa charge et rejeté les demandes d'article 700 du code de procédure civile mais de le réformer pour le surplus. Il demande à ce qu'il soit jugé que sa dette envers la société AGEVAN CONSTRUCTIONS s'élève à 2.668,08 euros au titre des travaux impayés et que celle-ci lui doit les sommes de 9 000 euros au titre des malfaçons (défaut d'alignement : 1 000 euros, préjudices esthétiques : 5 000 euros pour le défaut de coffrage : 3 000 euros), 1 145,10 euros au titre des travaux à refaire, 2 483,99 euros au titre d'une déduction fiscale qu'il n'a pu obtenir. Et sollicite de condamner la société AGEVAN CONSTRUCTIONS à lui payer de 12 629,09 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision et d'ordonner la compensation entre les sommes dues. MOTIFS En l'espèce, les parties ne contestent pas la décision de première instance en ce qu'elle a fixé au 14 mai 2016 la réception des travaux ni en ce qu'il reste un solde de travaux dû par M. [N] sur le montant duquel elles ne s'accordent pas. Sur le solde dû au titre des travaux La société AGEVAN CONSTRUCTIONS réclame la somme de 4 691,57 euros en principal retenue par le premier juge avant déduction d'une somme de 891 euros au titre des malfaçons qu'il reconnaît devoir et qui n'apparaît pas dans le dispositif du jugement entrepris. M. [N] ne remet pas en cause le montant de 4 691,57 euros mais prétend que la déduction de la somme de 891 euros est insuffisante au vu des non-façons constatées, de plus il fait état de malfaçons pour lesquelles le premier juge lui a accordé des dommages et intérêts de 2 000 euros qu'il estime également insuffisants à la réparation de son préjudice. Sur la demande reconventionnelle de M. [T] [N] Il appartient à celui qui se prévaut de désordres survenus à l'occasion de travaux d'en établir la matérialité conformément à l'article 9 du code de procédure civile. Cette preuve peut néanmoins être rapportée par tous moyens, notamment par expertise. La société AGEVAN CONSTRUCTIONS affirmait qu'elle n'avait pas été payée de l'ensemble des travaux effectués. Par lettre du 28 février 2017, elle réclamait à M. [N] la somme de 7.444,62 euros, considérant que toutes les réserves avaient été levées. Auparavant, par lettre recommandée datée du 2 juin 2016 adressée à la société AGEVAN CONSTRUCTIONS, M. et madame [N] s'étaient plaints d'un certain nombre de problèmes concernant les travaux, suite à une réunion de chantier du 14 mai entre les parties. Le rapport d'expertise judiciaire fait état des constatations suivantes. Le pavillon est habitable et les travaux ont été réalisés. L'état est conforme aux prévisions des documents contractuels, certains travaux supplémentaires ou modifications ont été effectués. Les travaux devaient s'achever mi-janvier 2016, or au 21 avril 2016, ils étaient en phase d'achèvement mais aucune pénalité contractuelle n'était prévue. L'expert remarque que le retard peut être dû à un différend entre les parties ayant entrainé le non-paiement d'une partie des factures. Sur la réalisation des travaux, l'expert affirme que « la quasi-totalité » des travaux a été effectuée quoiqu'un litige subsiste sur des malfaçons et finitions invoquées par M. [N] et un non-paiement du solde des travaux par l'entrepreneur. L'expert a annexé un tableau reprenant les demandes des maîtres de l'ouvrage et ses constatations. Sur les réclamations faites au titre du présent litige par M. [N], il faut remarquer que ce dernier se contente d'affirmer qu'il existe « un défaut d'alignement qui ne pourra pas être repris » qu'il évalue sans le justifier à 1 000 euros, des « préjudices esthétiques et qualifiés de minimes » également évalués sans justification à 5 000 euros et « un préjudice de confort lié au défaut de coffrage : le coffrage ne permet pas thermiquement l'économie d'énergie attendue par la pose d'une chaudière à condensation dont le préjudice peut être fixé à 3 000 euros », là non plus ni le préjudice, ni son évaluation ne sont prouvés. L'expert a chiffré globalement ce préjudice à 891 euros, la société AGEVAN CONSTRUCTIONS se reconnaît débitrice de cette somme, qui n'a pas été retranchée par le premier juge de la somme à laquelle M. [N] a été condamné à payer. M. [N] prétend que des travaux lui ont été facturés qui n'ont pas été réalisés. Ainsi, il y aurait 2,82 mètres de cloison de placard en moins et la somme de 133,83 euros devrait être déduite des sommes réclamées. Or le plan fourni ne permet pas de constater que 2,82 mètres manquent à la prestation. A été facturée une cloison pour placard avec application de deux couches de peinture, ce qui selon l'expert a été réalisé, il n'y a pas lieu de déduire une quelconque somme. Pour le radiateur, il n'est pas démontré que la société AGEVAN CONSTRUCTIONS avait accepté de livrer le radiateur à « prix catalogue ». Concernant le gros-'uvre du plancher, les travaux n'auraient pas porté sur une superficie de 32,2 m² mais de 29,31 m², soit 2,89 m² de moins, ce qui n'est en rien démontré. L'expert précise d'ailleurs qu'il faut tenir compte de l'épaisseur des murs. Pour l'installation des équipements de douche, la prestation a été effectuée, le maître de l'ouvrage devant fournir les équipements, ce qu'il a fait. Il ne saurait être retranché une quelconque somme pour ces équipements qui ne lui ont pas été facturés. La pose des fenêtres a été réalisée par la société AGEVAN CONSTRUCTIONS mais aucun devis accepté n'est présenté au soutien de la réclamation de la somme de 600 euros HT soit 720 euros TTC retenue par l'expert pour cette prestation, ces travaux supplémentaires, en l'absence d'acceptation des maîtres de l'ouvrage, ne peuvent leur être facturés. Sur la demande de M. [N] de 1 145,10 euros au titre « des travaux à refaire », ils résulteraient d'une fuite d'eau provoquée par les travaux de la société AGEVAN CONSTRUCTIONS, aucune preuve de cette assertion n'est apportée, cette demande sera rejetée. Enfin, M. [N] affirme qu'il a passé la commande d'installation de chauffage à la société AGEVAN CONSTRUCTIONS en raison de sa qualification prétendue RGE lui permettant de bénéficier d'une réduction fiscale de 30 % pour le remplacement de sa chaudière et d'une garantie d'avoir des travaux conformes aux normes techniques et thermiques. La société AGEVAN CONSTRUCTIONS ne conteste pas n'avoir pas cette certification alors qu'elle a apposé la mention RGE sur sa facture 2015/111. Or, cette mention était fausse et la réduction d'impôt a été impossible, M. [N] demande le remboursement de l'avantage fiscal de 30 % pour la fourniture et la pose de la chaudière soit 2.483,99 euros TTC. Ainsi, la fausse mention indiquée par la société AGEVAN CONSTRUCTIONS a causé à M. [N] un préjudice à hauteur de la somme qu'il n'a pas pu recevoir en avantage fiscal soit 2 483,99 euros TTC. En conséquence, la société AGEVAN CONSTRUCTIONS sera condamnée à payer à M. [N] la somme de 4 094,99 euros ( 891 + 720 + 2 483,99 ) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Le jugement de première instance, non contesté sur ce point pas les parties, ayant condamné M. [N] à payer à la société AGEVAN CONSTRUCTIONS la somme de 4 691,57 euros au titre du solde des travaux avec intérêts au taux légal à compter du jugement, la compensation, réclamée, entre les créances réciproques sera ordonnée. Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que dans le cas d'une faute. En l'espèce, eu égard aux sommes dues de part et d'autre, la résistance de M. [N] à payer le solde des travaux, ne peut être qualifiée d'abusive, la demande sera rejetée. Sur les dépens et les autres frais de procédure Le premier juge a justement réparti les dépens de première instance entre les parties. Succombant pour l'essentiel, la société AGEVAN CONSTRUCTIONS sera condamnée aux dépens d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Les dépens pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du même code. Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions, les circonstances de l'espèce justifient de condamner la société AGEVAN CONSTRUCTIONS à payer à M. [T] [N] une indemnité de 1 500 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d'appel, elle sera elle-même déboutée de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a, condamné M. [T] [N] à payer à la société AGEVAN CONSTRUCTIONS la somme de 4 691,57 euros au titre du solde des travaux avec intérêts au taux légal à compter du jugement, débouté la société AGEVAN CONSTRUCTIONS de sa demande de dommages et intérêts, débouté les deux parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et réparti les dépens à hauteur de 64 % à la charge de la société AGEVAN CONSTRUCTIONS et 36 % à la charge de M. [N], Infirme le jugement déféré pour le surplus, Et, statuant à nouveau, Condamne la société AGEVAN CONSTRUCTIONS à payer à M. [T] [N] la somme de 4 094,99 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, à titre de dommages et intérêts, Ordonne la compensation entre les créances et dettes réciproques des parties, Ajoutant au jugement déféré, Condamne la société AGEVAN CONSTRUCTIONS aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à M. [T] [N] une indemnité de 1 500 euros, par application de l'article 700 du code de procédure civile, et la déboute de sa demande à ce titre. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Séverine ROMI, Conseiller pour le président empêché et par Madame Jeannette BELROSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et répartarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en sus dearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile mais de larticle 450 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile. Les dépearticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et rappelarticle 9 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre
- Date
- 2 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
651d0347fe8d588318c1b034
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel