Cour d'Appel1re chambre 1re section
Cour d'Appel · 1re chambre 1re section — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651d0348fe8d588318c1b036
- Date
- 3 octobre 2023
- Condamnation
- 77 885 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES 1ère chambre 1ère section ARRÊT N° CONTRADICTOIRE Code nac : 63B DU 03 OCTOBRE 2023 N° RG 21/05492 N° Portalis DBV3-V-B7F-UXA4 AFFAIRE : Consorts [W] ... C/ Société de participations financières de professions libérales FIDAL ET ASSOCIES Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Juillet 2021 par le Tribunal Judiciaire de NANTERRE N° Chambre : N° Section : N° RG : 19/03639 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : -la SELEURL DU MANOIR DE JUAYE ET ASSOCIES, -Me Christophe DEBRAY RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [Z], [Y], [X] [G] veuve [W] née le [Date naissance 5] 1922 à [Localité 12] de nationalité Française et Madame [T], [F] [W] née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 9] de nationalité Française et Monsieur [N], [U], [R] [W] né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 9] de nationalité Française demerant tous trois au [Adresse 4] [Localité 9] S.C. SCV CASTILLET WILSON représentée par son représentant légal domicilié au siège social N° SIRET : 490 306 339 [Adresse 13] [Adresse 13] [Localité 9] S.A.S. SOCIETE NOUVELLE D'ENTREPRISE DE SPECTACLES (SNES) représentée par son représentant légal domicilié au siège social N° SIRET : 644 201 006 [Adresse 3] [Localité 9] représentés par Me Johan MENU-ALBERICI substituant Me Thibault DU MANOIR DE JUAYE de la SELEURL DU MANOIR DE JUAYE ET ASSOCIES, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : L0240 APPELANTS **************** Société de participations financières de professions libérales FIDAL ET ASSOCIES prise en la personne de se son représentant légal domicilié audit siège N° SIRET : 775 726 433 [Adresse 8] [Localité 10] représentée par Me Christophe DEBRAY, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 21360 Me Catherine marie DUPUY de l'ASSOCIATION HASCOET ASSOCIES, avocat - barreau de PARIS INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale CARIOU, Conseiller chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anna MANES, Présidente, Madame Pascale CARIOU, Conseiller, Madame Sixtine DU CREST, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL, ******************** FAITS ET PROCÉDURE Les SCI Cinéma spectacles et Victoire, toutes deux détenues par Mme [Z] [W], Mme [T] [W] et M. [N] [W] étaient propriétaires, avec la SCI Fociju, d'un ensemble immobilier à Perpignan, au sein duquel la Société Nouvelle d'Entreprise de Spectacle (ci-après : « SNES ») exploitait un cinéma. Les parcelles AC [Cadastre 6] et AC [Cadastre 7] détenues par la SCI Cinéma spectacles ont fait l'objet d'un bail à construire, conclu le 29 mars 1983, au profit de la SNES, pour une durée de 32 ans, en vertu duquel le preneur s'obligeait à démolir le bâtiment existant et édifier, en lieu et place, un bâtiment permettant l'exploitation d'un cinéma. Au début des années 2000, les consorts [W] ont souhaité faire évoluer cet ensemble immobilier en réduisant l'espace cinéma afin de construire des locaux commerciaux à louer et des appartements d'habitation à vendre. Ils ont, à cette fin, consulté le cabinet Fidal sur les différentes options offertes au groupe pour conduire cette opération. L'étude résultant de cette consultation a été remise en janvier 2006. Elle préconisait la création d'une SCI d'attribution, la SCI Castillet Wilson, chargée de construire les locaux commerciaux et les appartements, et d'en assurer la commercialisation, à laquelle les SCI propriétaires des parcelles devaient céder leurs actifs, la SNES lui cédant concurremment son droit au bail à construire ainsi que les constructions édifiées, pour le montant symbolique d'un euro. À la suite d'une procédure de vérification, l'administration fiscale a considéré que cette dernière cession avait eu pour effet la résiliation anticipée du bail à construction entraînant le retour des constructions dans le patrimoine du bailleur de sorte qu'en application des articles 33bis et 33ter du code général des impôts, le prix de revient des constructions était imposable à l'impôt sur le revenu de chacun des consorts [W], associés de la SCI. Elle a en conséquence adressé des propositions de rectification : à la SCI Cinémas spectacles le 8 juin 2009, à M. [N] [W] le 9 juin 2009, à Mme [Z] [W] le 10 juin 2009 et à Mme [T] [W] le 9 décembre 2009. Saisi par les consorts [W], le tribunal administratif de Montpellier a validé la position de l'administration par trois jugements du 1er mars 2012, confirmés par arrêts de la cour administrative d'appel de Marseille du 17 avril 2014. Les consorts [W] n'ont pas saisi le Conseil d'État. Par courrier du 20 juillet 2015, leur conseil a mis en cause la responsabilité du cabinet Fidal. C'est dans ces circonstances que, par acte introductif d'instance du 11 avril 2019, Mme [Z] [W], Mme [T] [W], M. [N] [W], la SCV Castillet Wilson et la SNES ont fait assigner la société Fidal et associés devant le tribunal judiciaire de Nanterre afin de voir engager sa responsabilité civile professionnelle et d'obtenir sa condamnation au paiement de dommages et intérêts. Par jugement contradictoire rendu le 29 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a : - Déclaré irrecevables les demandes formées par Mme [Z] [W], Mme [T] [W], M. [N] [W], la SCV Castillet Wilson et la Société nouvelle d'entreprise de spectacle contre la SPFPL Fidal et associés, - Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné in solidum Mme [Z] [W], Mme [T] [W], M. [N] [W], la SCV Castillet Wilson et la Société nouvelle d'entreprise de spectacle contre la SPFPL Fidal et associés aux dépens, - Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision. Mmes [Z] et [T] [W], M. [N] [W] et les sociétés SCV Castillet Wilson et SNES- Société Nouvelle d'Entreprise de Spectacles ont interjeté appel de ce jugement le 30 août 2021 à l'encontre de la société Fidal et Associés. Par d'uniques conclusions notifiées le 29 novembre 2021, Mmes [Z] et [T] [W], M. [N] [W] et les sociétés SCV Castillet Wilson et SNES-Société Nouvelle d'Entreprise de Spectacles demandent à la cour de : Vu l' article 131 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, Vu l'article 1231-1 du code civil - ancien article 1147 du code civil, Vu l' article 1104 du code civil et l'ancien article 1134, - Infirmer le jugement rendu le 29 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Nanterre sur les chefs du jugement ci-dessus critiqués, Et statuant à nouveau, - De faire droit aux demandes des consorts [W] précités, la SCV Castillet Wilson, et La SNES-Société Nouvelle d'Entreprise de Spectacles, A titre principal, - Débouter la société Fidal et Associés, de sa demande de mise hors de cause et de ses autres demandes, - Dire M. [N] [W], Mme [T] [W], Mme [Z] [W], les sociétés SCI Castillet Wilson et SNES bien fondés en leurs demandes, - Juger que la société Fidal (RCS 775 726 433) a défailli dans sa mission, - Condamner la société Fidal (RCS 775 726 433) à régler à chacun des demandeurs les sommes suivantes au titre du préjudice subi : * M. [N] [W] : 37.214,43 euros, * Mme [T] [W] : 33.381 euros, * Mme [Z] [W] : 67.748 euros, * La société SNES : 19.778,85 euros, * La société SCI Castillet Wilson : 19.778,85 euros, En tout état de cause, - Condamner la société Fidal (RCS 775 726 433) au paiement de la somme de 4.000 euros HT à chacun des demandeurs sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société Fidal (RCS 775 726 433) aux dépens de première instance et d'appel, Par dernières conclusions notifiées le 20 février 2022 , la société Fidal et Associés demande à la cour de : - Confirmer le jugement rendu le 29 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Nanterre en toutes ses dispositions, A toutes fins, si la cour devait réformer ou infirmer le jugement attaqué : - Débouter les consorts [W], la SCV Castillet Wilson, et la SAS SNES- Société Nouvelle d'Entreprise De Spectacles de l'ensemble de leurs demandes, En tout état de cause : - Condamner les consorts [W], la SCV Castillet Wilson, et la SAS SNES- Société Nouvelle d'Entreprise De Spectacles à verser la somme de 3 000 euros à la SPFPL Fidal sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 11 mai 2023. SUR CE, LA COUR, Sur la recevabilité de l'action Pour déclarer irrecevable l'action engagée par les consorts [W], la SCI et la SNES, le tribunal a souligné que l'assignation avait été délivrée à la Société de Participations Financières de Profession Libérale - SPFPL - Fidal et associés, société holding, alors que celle-ci avait cédé sa branche autonome d'activité d'exercice libéral de la profession d'avocat à SELAS Fidal, non attraite à la cause. Il a estimé que l'acte d'apport partiel était soumis au régime des scissions tel que prévu aux articles L 236-16 à L 236-21 du code de commerce et que les articles 6.1, 6.3 et 8 du traité d'apport faisaient clairement apparaître la volonté des parties de transférer à la SELAS Fidal l'ensemble des dettes nées de l'exercice de la profession d'avocat par la SELAFA. Le tribunal en a déduit que la SPFPL Fidal et associés n'avait pas qualité pour défendre dans cette instance, cette qualité revenant uniquement à la SELAS Fidal. Moyens des parties Les consorts [W] rétorquent ceci : - l'intimée n'est devenue holding qu'en 2011 et exerçait auparavant l'activité d'avocat ; - la consultation a été rendue sous la 'marque' Fidal. Les pièces relatives à ce litige (consultation, courriers adressés à l'administration fiscale, facture de la consultation) portent le numéro RCS de l'intimée ( RCS 775 726 433 ) ; - le traité d'apport partiel n'emporte pas transmission universelle du patrimoine faute de se référer à l'article L236-3 du code de commerce ; en conséquence pour qu'une dette soit transférée il faut qu'elle soit expressément mentionnée ; - en mentionnant avec précision les dettes transférées, le traité d'apport partiel a dérogé à la règle de transmission universelle du patrimoine prévue à l'article L 236-3 du code de commerce ; - le traité d'apport mentionne le transfert d'un passif ' Litiges' à hauteur de 7 376 599 euros sans qu'il soit démontré que le présent litige en fasse partie ; seules ces dettes ont été transférées ; - s'agissant de la clause du traité au paragraphe 6.3, aux termes duquel « Vis-à-vis des tiers, elle [la société bénéficiaire] supportera toutes les dettes nées de l'exploitation de la branche d'activité à apporter, à compter de la date mentionnée au paragraphe 6.4 où l'apport prendre juridiquement effet [...] ' : le fait générateur de responsabilité est la date à laquelle la société Fidal a été défaillante et non la date à laquelle l'action a été engagée ; - en application de la théorie de l'apparence, la société apporteuse demeure tenue envers les tiers. De son côté, la société Fidal et associés fait valoir ceci : - sauf dérogation expresse, l'apport partiel d'actif opère transmission universelle de tous les droits, biens et obligations de la branche d'activité ; - le traité d'apport est expressément soumis au régime des scissions (article 2 du traité) et la transmission universelle du patrimoine est également expressément mentionnée en page 4 ; - le sort des dettes est fixé à l'article 6.3 du traité et la liste du passif transmis ne vaut que dans les relations entre les parties et non à l'égard des tiers ; - la théorie de l'apparence n'est pas applicable d'une part elle n'a jamais laissé croire qu'elle participait aux activités de sa filiale, d'autre part de simples vérifications au-delà du seul numéro de RCS auraient permis aux consorts [W] de réaliser leur méprise, la forme juridique et le siège social de la société qu'ils ont fait assigner (SPFPL, siège social sis à [Localité 10]) étant distincts de la société Fidal qui a réalisé la consultation litigieuse (SELAFA, siège social sis à [Localité 11] ). Appréciation de la cour Pour la bonne compréhension du litige, il sera rappelé que c'est la SELAFA Fidal, transformée en SPFPL Fidal le 30 septembre 2011, qui a réalisé en 2006 la consultation litigieuse et qui a concomitamment cédé sa branche d'activité à la SELAS Fidal. La cour adopte la motivation pertinente et complète des premiers juges, observation étant faite que les appelants n'apportent devant la cour aucun élément factuel ou juridique nouveau qui n'aurait pas été examiné et exactement tranché par le tribunal, à l'exception toutefois de la question de la théorie de l'apparence. A cet égard, il sera ajouté que la théorie de l'apparence, qui permet de faire produire à une situation apparente des effets de droit contraires à la réalité juridique, suppose dune part la croyance légitime du tiers dans la situation apparente, d'autre part l'imputabilité de cette croyance au véritable titulaire. Autrement dit, pour retenir en l'espèce la validité de l'assignation délivrée à la SPFPL Fidal et associés, il serait nécessaire que les demandeurs démontrent qu'ils ont pu légitimement se tromper de défendeur. Or la SPFPL Fidal et associés souligne à juste titre qu'elle n'a pas la même forme juridique ni le même siège social que la SELAS Fidal. Ces éléments sont au demeurant aisément vérifiables. Par ailleurs, il n'est pas démontré que la SPFPL ait oeuvré pour entretenir une confusion entre les différentes société Fidal. Pour le reste, les premiers juges ont donné aux termes clairs et précis du traité leur exacte portée. S'agissant notamment du listing du passif, il convient de souligner qu'il est inséré dans un paragraphe consacré aux relations entre les parties. ' Article 6.3 ( souligné par la cour) : Sort des dettes, droits et obligations de la société apporteuse pour la branche d'activité à apporter Dans ses relations avec la société apporteuse, la société bénéficiaire assumera les passifs indiqués à l'article 8 et les effets de la clause prévue par le paragraphe 6.4. Vis-à-vis des tiers, elle supportera toutes les dettes nées de l'exploitation de la branche d'activité à apporter, à compter de la date mentionnée au paragraphe 6.4 où l'apport prendra juridiquement effet '. Sauf à déformer sans aucune justification les termes du traité, c'est très exactement que le tribunal a énoncé que le traité faisait clairement apparaître la volonté des parties de transférer à la SELAS Fidal l'ensemble des dettes nées de l'exercice de la profession d'avocat par la SELAFA. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré les consorts [W] irrecevables en leurs demandes dirigées contre la SPFPL Fidal et associés. Sur les demandes accessoires Le sens du présent arrêt commande de confirmer les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. Les consorts [W], qui succombent, seront condamnés aux dépens de la procédure d'appel. Ils devront en outre verser à l'intimée la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes des appelants sur ce même fondement seront rejetées. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition, CONFIRME le jugement entrepris, Y ajoutant, CONDAMNE in solidum [N] [W], Mme [T] [W], Mme [Z] [W], la SCI Castillet Wilson et la SNES aux dépens de la procédure d'appel, CONDAMNE in solidum [N] [W], Mme [T] [W], Mme [Z] [W], les sociétés SCI Castillet Wilson et Société Nouvelle d'Entreprise de Spectacle à verser à la société Fidal et associés la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. REJETTE toute autre demande. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 1re section
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
651d0348fe8d588318c1b036
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel