Cour d'Appel13e chambre
Cour d'Appel · 13e chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651d0349fe8d588318c1b042
- Date
- 3 octobre 2023
- Condamnation
- 33 419 418 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceDemande en paiement par le porteur, d'une lettre de change, d'un billet à ordre
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 38B 13e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 03 OCTOBRE 2023 N° RG 22/02677 N° Portalis DBV3-V-B7G-VEMC AFFAIRE : [H] [R] .... C/ BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Mars 2022 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE N° Chambre : N° Section : N° RG : 2019F02094 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Anne-Laure DUMEAU Me Martine DUPUIS TC NANTERRE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [H] [R] né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 8] (31) [Adresse 1] [Localité 6] Madame [N] [U] [K] épouse [R] née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 7] (ESPAGNE) [Adresse 1] [Localité 6] Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 43029 Représentant : Me Nathalie LEROY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS APPELANTS **************** BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS [Adresse 5] [Localité 4] Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2268688 Représentant : Me Frank MAISANT de la SCP MAISANT ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J055 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique MULLER, Magistrat honoraire chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président, Madame Delphine BONNET, Conseiller, Madame Véronique MULLER, Magistrat honoraire, Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN, La SA IHT, exerçait une activité de conception, commercialisation et distribution de mobiliers ainsi que d'articles de décorations sous la marque 'mise en demeure', qu'elle exploitait sous licence. M. [H] [R] était président du conseil d'administration et directeur général de la société, tandis que son épouse, Mme [N] [U] [K], était administrateur. La société était titulaire d'un compte bancaire ouvert auprès de la société coopérative Banque populaire rives de Paris (Banque populaire). Au cours de l'année 2014, la société IHT a émis successivement trois billets à ordre, d'un montant chacun de 300 000 euros, au profit de la Banque populaire qui les a escomptés, permettant ainsi à la société de bénéficier d'un crédit de trésorerie. Les billets, respectivement émis les 15 janvier, 15 avril et 30 juin 2014, étaient à échéances respectives des 15 avril, 30 juin et 30 septembre 2014. Ces billets à ordre ont été avalisés par les époux [R]. Par courrier du 1er juillet 2014, la Banque populaire a informé la société IHT qu'elle dénonçait les concours jusqu'alors accordés à durée indéterminée. Le billet à ordre émis le 30 juin 2014 a été partiellement impayé à son échéance du 30 septembre 2014 à hauteur de 275 000 euros. Par jugement du 22 décembre 2015, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société IHT. La Banque populaire a déclaré au passif de la société IHT une créance de 275 000 euros en principal, au titre du billet à ordre escompté. Selon décision du juge-commissaire du 28 novembre 2016, cette créance a été admise à titre chirographaire. Par courriers du 26 janvier 2016, la Banque populaire a adressé une mise en demeure aux époux [R]. Par jugement du 6 juin 2019, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société IHT et la Banque populaire a déclaré au passif sa créance d'un montant de 275 000 euros en principal. Par jugement du 11 octobre 2019, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire. Par courriers recommandés du 7 octobre 2019, la Banque populaire a mis en demeure les époux [R] d'avoir à payer la somme de 273 287,69 euros correspondant au solde dû à cette date, après comptabilisation des intérêts au taux légal à compter de la date d'échéance du billet à ordre et déduction faite d'un dividende reçu le 6 novembre 2018 pour un montant de 13 750 euros. Ces mises en demeures étant restées infructueuses, la Banque populaire a assigné les époux [R], par actes du 25 novembre 2019, devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins d'obtenir leur condamnation au paiement de la somme de 273 287,69 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2019 jusqu'au parfait paiement, avec capitalisation annuelle. Par jugement contradictoire assorti de l'exécution provisoire du 3 mars 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a : - débouté Mme [U] et M. [R] de leur demande de sursis à statuer ; - condamné solidairement Mme [U] et M. [R] à payer à la Banque populaire la somme principale de 273 287,69 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2019, jusqu'à parfait paiement, avec capitalisation annuelle en application des dispositions de l'article 1154 ancien du code civil ; - débouté Mme [U] et M. [R] de leur demande reconventionnelle ; - condamné in solidum Mme [U] et M. [R] à payer à la Banque populaire la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum Mme [U] et M. [R] aux dépens. Par déclaration du 15 avril 2022, les époux [R] ont interjeté appel du jugement. Dans leurs dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 13 juillet 2022, ils demandent à la cour de : - les déclarer recevables et bien fondés en leur appel ; - infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas retenu l'existence d'un dol commis par la Banque populaire ; - prononcer la nullité de l'aval qu'ils ont donné ; - infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande reconventionnelle ; - condamner la Banque populaire à payer la somme de 275 000 euros en réparation du préjudice subi, - condamner la Banque populaire à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. La Banque populaire, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 19 décembre 2022, demande à la cour de : - débouter les appelants de leur appel et confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, - condamner solidairement Mme [U] et M. [R] à lui payer, en cause d'appel, la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner solidairement Mme [U] et M. [R] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 février 2023. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, Aucun moyen n'étant soulevé ou susceptible d'être relevé d'office, il convient de déclarer recevable l'appel formé par les époux [R]. La cour observe que les époux [R] ne sollicitent pas l'infirmation du jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande de sursis à statuer, de sorte que celui-ci sera confirmé de ce chef. En réponse à la demande principale en paiement formée par la banque, les époux [R] concluent, sur le fondement du dol, à la nullité de l'aval donné sur le billet à ordre du 30 juin 2014. Ils forment en outre une demande reconventionnelle, nécessairement subsidiaire, en paiement de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité de la banque pour rupture abusive des concours. 1 - sur la demande principale en paiement formée par la banque, et la demande en nullité de l'aval donné par les époux [R] au motif d'un dol * sur la demande en nullité de l'aval Les époux [R] soutiennent que l'aval qu'ils ont donné le 30 juin 2014 sur le billet à ordre émis par la société IHT au profit de la Banque populaire doit être annulé au motif des manoeuvres dolosives commises par cette dernière. Ils exposent que le compte bancaire de la société IHT présentait un 'solde débiteur de 334 194,18 euros au 30 juin 2014", et qu'après encaissement d'un chèque et escompte du billet à ordre litigieux pour un montant de 300 000 euros, constituant un crédit de trésorerie, le solde débiteur s'est trouvé ramené à 20 097,09 euros. Ils affirment qu'indépendamment des avances de trésorerie accordées par le biais des trois billets à ordre, la banque accordait régulièrement à la société IHT des facilités de caisse ou autorisations ponctuelles de découvert, dont une autorisation exceptionnelle consentie en février 2014. Ils soutiennent qu'en accordant à la société IHT un nouveau crédit de trésorerie le 30 juin 2014, sans leur révéler que les concours seraient dénoncés le lendemain, la banque a fait preuve de réticence dolosive. Ils affirment en effet que le maintien des concours était déterminant de leur engagement, et qu'ils n'avaient sinon aucune raison de s'engager personnellement pour résorber le découvert de la société IHT, indiquant en outre qu'ils pensaient légitimement que 'l'autorisation de découvert serait maintenue, ce d'autant que la banque avait marqué sa volonté de soutenir la société IHT et de trouver des solutions'. La Banque populaire conteste en premier lieu que le compte bancaire ait présenté un solde débiteur de 334194,18 euros au 30 juin 2014 dès lors que le second billet à ordre de 300 000 euros a été renouvelé à cette date, de sorte que le solde débiteur n'était que de 20 097,09 euros. Elle rappelle qu'outre la mobilisation successive des trois billets à ordre de 300 000 euros, elle avait autorisé, en février 2014, une pointe exceptionnelle de découvert à hauteur de 150 000 euros qui était toutefois remboursée au 15 mai 2014. Elle soutient qu'il n'existe aucune réticence ou manoeuvre dolosive de sa part dès lors notamment que les époux [R] avaient avalisé le second billet à ordre à échéance du 30 juin 2014, de sorte qu'il n'y a eu aucune augmentation de leurs engagements. Elle ajoute que la dénonciation ne portait que sur les concours consentis à durée indéterminée (soit le solde débiteur du compte au 30 juin 2014, c'est-à-dire la somme de 20 097,09 euros). Il résulte de l'article 1116 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, que le le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé. En l'espèce, les parties s'accordent à dire qu'aucune convention de découvert n'a jamais été consentie par la banque à la société IHT. Les époux [R] justifient toutefois de plusieurs courriers de la banque, sur les années 2008 à 2014, permettant d'établir que la société IHT bénéficiait d'une autorisation tacite de découvert, la banque écrivant régulièrement à la société IHT en ces termes : 'nous avons été amenés à tolérer une position de compte débitrice en dépassement sur l'autorisation qui vous est habituellement consentie. Nous tenons à souligner le caractère exceptionnel de ce dépassement qui a été consenti pour ne pas gêner le bon fonctionnement de votre entreprise. Nous vous demandons de bien vouloir prendre toutes les dispositions nécessaires pour ramener, dans les meilleurs délais, le solde débiteur actuel dans les limites de l'autorisation (...).' (Soulignement ajouté par la cour) Il convient de rappeler qu'outre cette autorisation tacite de découvert dont le montant n'est pas précisé, la société IHT bénéficiait depuis le 15 janvier 2014 d'un crédit de trésorerie à durée déterminée, résultant de l'escompte successif des trois billets à ordre, le dernier émis le 30 juin 2014 constituant, ainsi que retenu par le tribunal, le renouvellement à l'identique des deux précédents billets des 15 janvier et 15 avril 2014, également avalisés par les époux [R]. Le 1er juillet 2014, la Banque populaire a écrit à la société IHT en ces termes : 'comme suite à nos différents entretiens, nous avons le regret de vous informer que nous ne sommes plus disposés à maintenir les crédits à durée indéterminée que nous avions pu vous consentir. Conformément au délai de préavis appliqué en pareille circonstance par notre banque, les autorisations de crédit dont vous pouviez bénéficier notamment en matière de découvert, d'escompte commercial et autres crédits de mobilisation de créance, prendront fin à l'expiration d'un délai de 60 jours courant à compter de la date d'envoi de la présente notification. (...)'. Les époux [R] soutiennent que le maintien des concours était déterminant de leur engagement et qu'ils n'avaient sinon aucune raison de s'engager. Le relevé de compte de la société IHT au 30 juin 2014 fait apparaître que le second billet à ordre du 15 avril 2014, à échéance du 30 juin 2014, n'a pû être payé à cette date que du fait de l'escompte par la banque du nouveau billet à ordre émis le 30 juin 2014, ce que les époux [R] admettent en indiquant que le compte bancaire de la société IHT aurait été 'débiteur de 334 194,18 euros au 30 juin 2014", ajoutant que ce découvert n'a pu être ramené à 20 097 euros qu'après escompte par la banque du troisième billet à ordre. Cela signifie qu'en l'absence de souscription de ce nouveau billet à ordre, le précédent, à échéance du 30 juin 2014, serait resté impayé, exposant ainsi directement les époux [R] à une action en paiement de la banque à leur encontre. Dès lors et comme l'a justement relevé le premier juge, l'aval donné par les époux [R] sur le nouveau billet à ordre du 30 juin 2014 ne constituait qu'un renouvellement de leur engagement pour une nouvelle durée de trois mois, sans que cela vienne aggraver leur situation déjà compromise au 30 juin 2014, faute pour la société IHT d'avoir payé le précédent billet à ordre. La société IHT étant dans l'incapacité de payer le billet à ordre à échéance du 30 juin 2014, les époux [R] restaient tenus par leur engagement, de sorte que le maintien des concours de la banque à l'égard de la société IHT, même s'il eut présenté un avantage certain pour cette dernière, n'était pas pour autant déterminant du nouvel engagement des époux [R]. Ils n'avaient en effet pas d'autre choix que, soit de s'exposer à une demande en paiement du second billet à ordre, soit de renouveler leur engagement pour une nouvelle période de trois mois comme ils l'ont fait, ce qui leur permettait d'espérer - même si la banque avait dénoncé son concours, au demeurant limité (solde débiteur d'environ 20 000 euros), accordé à la société IHT - que la société IHT soit finalement en mesure de payer le nouveau billet à ordre à son échéance de septembre 2014, évitant ainsi la mise en oeuvre de leur garantie. Il est ainsi établi que, si les époux [R] avaient eu connaissance de l'intention de la banque de dénoncer ses concours le lendemain de leur nouvel engagement, leur situation personnelle - qui se trouvait déjà impactée par l'aval donné sur le précédent billet à ordre impayé à l'échéance - n'en aurait pas pour autant été modifiée, de sorte qu'il n'est pas établi que le maintien des concours était déterminant de leur engagement, ni qu'ils se seraient abstenus de fournir leur aval s'ils avaient eu connaissance de la dénonciation. Les conditions du dol ne sont donc pas réunies. C'est ainsi à bon droit que le tribunal a rejeté, dans les motifs de sa décision, la demande de nullité de l'aval consenti le 30 juin 2014, la cour ajoutant ce rejet au dispositif du jugement. * sur la demande en paiement formée par la banque La Banque populaire sollicite confirmation du jugement en ce qu'il a condamné les époux [R] à lui payer la somme de 273 287,69 euros à titre principal, outre intérêts et capitalisation. Les époux [R] n'invoquent aucun moyen, hormis celui de la nullité de l'aval qui vient d'être rejeté, pour s'opposer à cette demande en paiement, de sorte que la cour ne peut que confirmer la condamnation prononcée en première instance. 2 - sur la demande reconventionnelle fondée sur la responsabilité de la banque pour rupture brutale et abusive des concours Les époux [R] agissent, à titre subsidiaire, en responsabilité contre la banque, soutenant qu'en supprimant le découvert accordé à la société IHT et 'en exigeant le remboursement anticipé des crédits', elle a agi de manière brutale et abusive. Ils rappellent l'autorisation tacite de découvert, ainsi que les dépassements ponctuels de ce dernier, soutenant que la rupture abusive de ces crédits a conduit à l'ouverture d'une procédure collective, de sorte qu'ils sont fondés à solliciter réparation du préjudice subi à hauteur de 275 000 euros. Ils font en outre valoir que l'attitude de la Banque populaire, agissant comme 'chef de file' a conduit deux autres banques du même groupe, le Crédit coopératif et la Banque palatine à dénoncer également leur concours, ce qui a précipité la société IHT dans des difficultés financières importantes, l'empêchant notamment d'obtenir un prêt du Crédit coopératif. La Banque populaire soutient que la rupture des concours n'est ni brutale ni abusive. Elle observe que la procédure de sauvegarde n'est survenue que dix-huit mois après la dénonciation des concours, de sorte qu'il n'existe aucun lien entre ces deux événements. Elle ajoute que le plan de sauvegarde de la société IHT n'a lui-même été décidé que dix-huit mois après l'ouverture de la procédure. Elle ajoute que les époux [R] ne produisent aucun justificatif de dénonciation de concours par les autres banques de la société IHT et ne justifient nullement qu'elle aurait été le chef de file. Elle fait valoir que la poursuite d'activité de la société IHT durant trois années jusqu'à l'obtention d'un plan de sauvegarde démontre l'absence de préjudice. S'il est certain que les époux [R], tiers au contrat passé entre la société IHT et la banque, peuvent agir sur le fondement délictuel en invoquant le manquement contractuel de la banque, constitué d'une prétendue rupture brutale et abusive des concours accordés à la société IHT, ils ne peuvent toutefois solliciter réparation que d'un préjudice qui leur est personnel, en lien de causalité avec la faute reprochée. La cour observe en premier lieu que les époux [R] ne justifient d'aucune contestation, par la société IHT elle-même, de la dénonciation survenue le 1er juillet 2014. En outre, cette action en responsabilité n'a été introduite qu'après ouverture de la présente instance en novembre 2019 par la Banque populaire. Contrairement à ce qui est soutenu, il n'est justifié d'aucune demande de la banque de remboursement anticipé de crédit, de sorte que seule la dénonciation des concours pourrait éventuellement être qualifiée d'abusive. Bien qu'ils invoquent le caractère 'brutal et abusif' de la dénonciation des concours, les époux [R] ne caractérisent aucun abus autre que la rapidité ou brutalité de celle-ci, à savoir le fait qu'elle soit survenue le lendemain du renouvellement de leur engagement d'avaliser le billet à ordre, et après un rendez-vous de juin 2014 qui les avait 'mis en confiance'. Le seul fait que la banque ait écrit à la société IHT, le 18 juin 2014, qu'elle souhaitait l'assurer de 'sa volonté de rester à son écoute', et qu'elle envisageait un rendez-vous prochain pour étudier sa situation afin de 'reconsidérer les contours de notre partenariat' ne peut être assimilé à une mise en confiance, exclusive d'une éventuelle dénonciation des concours, de sorte que celle-ci ne peut être qualifiée de brutale, peu important qu'elle soit survenue le lendemain du renouvellement de l'aval donné par les époux [R]. Force est en outre de constater que la Banque populaire a respecté les conditions légales de cette rupture et notamment le préavis de deux mois, aucune faute ne pouvant ainsi lui être reprochée. De surcroît, les époux [R] ne démontrent pas en quoi le seul préjudice personnel qu'ils invoquent, à savoir leur obligation à paiement d'une somme de 275 000 euros au titre de l'aval du billet à ordre, serait en lien de causalité direct avec l'éventuelle faute imputée à la banque. Le jugement est dès lors confirmé en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle formée par les époux [R]. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Déclare recevable l'appel formé par M. [H] [R] et Mme [N] [U] [K] épouse [R], Confirme le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 3 mars 2022 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Rejette la demande de nullité de l'aval émis par M. [H] [R] et Mme [N] [U] [K] épouse [R] sur le billet à ordre du 30 juin 2014, Condamne M. [H] [R] et Mme [N] [U] [K] épouse [R] à payer à la Banque populaire la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [H] [R] et Mme [N] [U] [K] épouse [R] aux dépens de la procédure d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Delphine BONNET, Conseiller, pour le Président empêché, et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Conseiller,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 13e chambre
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
651d0349fe8d588318c1b042
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel