Cour d'Appel1re chambre 1re section
Cour d'Appel · 1re chambre 1re section — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651d034bfe8d588318c1b04a
- Date
- 3 octobre 2023
- Condamnation
- 13 050 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesAutres demandes relatives à un contrat de prestation de services
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
1ère chambre 1ère section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 56Z
DU 03 OCTOBRE 2023
N° RG 22/04341
N° Portalis DBV3-V-B7G-VJIP
AFFAIRE :
[L] [O]
C/
FONDATION LEONIE CHAPTAL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Décembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 21/00584
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-Me Floriane PERON,
-Me Claire RICARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dont le délibéré a été prorogé le 26 septembre 2023, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Madame [L] [O]
née le 07 Avril 1968 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Floriane PERON, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 183
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 786460022022000714 du 16/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANTE
****************
FONDATION LEONIE CHAPTAL,
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Claire RICARD, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2221820
Me Catherine TAMBURINI BONNEFOY de la SELAS TAMBURINI-BONNEFOY, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : B0307
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sixtine DU CREST, Conseiller chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [L] [O], infirmière de profession en Algérie, est arrivée en France en 2004 et y a exercé pendant 15 ans la profession d'aide-soignante.
En 2015, elle a passé le concours d'entrée pour intégrer l'école d'infirmière de l'Institut de [6] (ci-après "l'IFSI ") de la Fondation Léonie Chaptal. Elle l'a intégrée en 2ème année pour l'année scolaire 2015-2016 et a poursuivi en 3ème année en 2016-2017.
Au cours de sa formation en 2016, deux des stages de Mme [L] [O] ont été interrompus. Un premier conseil pédagogique s'est tenu le 10 novembre 2016, à l'issue duquel il a été décidé de mettre en place à son profit des mesures de suivi pédagogique renforcé.
Par décision du 28 mars 2017, suite à l'avis d'un second conseil pédagogique extraordinaire, la directrice de l'IFSI a décidé d'exclure définitivement Mme [L] [O]. Cette décision lui a été notifiée le 29 mars 2017. Le même jour, Mme [L] [O] a contesté cette décision en adressant un courrier à la directrice de l'IFSI.
Mme [L] [O] a saisi le tribunal administratif de Cergy Pontoise en référé, aux fins d'annulation de la décision d'exclusion. Sa demande a été rejetée par ordonnance du 18 mai 2017. Le Conseil d'Etat, par arrêt du 18 octobre 2017, n'a pas admis le pourvoi en cassation formé par Mme [O] à l'encontre de cette ordonnance.
Parallèlement, Mme [L] [O] a également saisi au fond le tribunal administratif de Cergy-Pontoise aux mêmes fins. Par jugement du 8 novembre 2019, celui-ci s'est déclaré incompétent pour statuer sur son recours, au motif qu'il ne s'agissait pas d'un acte administratif relevant de la compétence de la juridiction administrative.
Par requête du 9 novembre 2018, Mme [L] [O] a également saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency afin d'obtenir l'annulation de la décision d'exclusion et une indemnisation totale de 130 500 euros. Elle s'est désistée de cette instance par courrier du 6 juin 2019.
Par acte d'huissier de justice du 15 juillet 2020, Mme [L] [O] a fait assigner la Fondation Léonie Chaptal devant le tribunal de proximité de Gonesse aux fins de voir annuler la décision d'exclusion définitive, d'enjoindre cette dernière à la réintégrer au sein de l'IFSI et à l'indemniser de ses préjudices. Par jugement rendu le 9 novembre 2020, cette juridiction s'est déclarée incompétente pour connaître du litige, au motif que les demandes formulées devaient être considérées comme supérieures à la somme de 10 000 euros. Elle a renvoyé l'examen de l'affaire à la chambre civile du tribunal judiciaire de Pontoise.
Par jugement contradictoire rendu le 7 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
Rejeté la demande tendant à prononcer l'annulation de la décision d'exclusion définitive de Mme [L] [O] du 28 mars 2017, ainsi que la demande subséquente de réintégration de celle-ci au sein de l'Institut de [6] infirmiers ;
Rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par Mme [L] [O] ;
Rejeté la demande formulée par Mme [L] [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté la demande formulée par la Fondation Léonie Chaptal au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Mme [L] [O] aux dépens ;
Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Mme [L] [O] a interjeté appel de ce jugement le 1er juillet 2022 à l'encontre de la société Fondation Léonie Chaptal.
Par dernières conclusions notifiées le 3 octobre 2022, Mme [L] [O] demande à la cour de :
La déclarer recevable et bien fondée en son appel dirigé contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise le 7 décembre 2021 :
Infirmer la décision attaquée en ce qu'elle a :
Rejeté sa demande visant à voir prononcer l'annulation de la décision d'exclusion définitive prononcée à son encontre du 28 mars 2017, ainsi que sa demande subséquente de réintégration au sein de l'Institut de [6],
Rejeté sa demande de dommages et intérêts,
Rejeté sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et l'a condamnée aux dépens ;
Statuant à nouveau :
Déclarer le juge judiciaire parfaitement compétent pour connaître et apprécier d'une demande d'annulation d'une décision d'exclusion définitive émise par un Institut de [6] (IFSI) géré par un établissement privé, en l'occurrence par la Fondation Léonie Chaptal ;
Annuler la décision d'exclusion définitive de Mme [L] [O] émise le 28 mars 2017 par la directrice de l'Institut de [6] (IFSI) de la Fondation Léonie Chaptal, à titre principal, pour irrégularité procédurale, et subsidiairement, comme étant mal-fondée, ou à tout le moins disproportionnée aux faits reprochés ;
En conséquence :
Ordonner le retrait de cette mention d'exclusion définitive de son dossier scolaire ;
Ordonner sa réintégration en 3ème année au sein de l'Institut de [6] (IFSI) de la Fondation Léonie Chaptal pour la prochaine rentrée scolaire suivant l'arrêt à intervenir ;
Enjoindre à la Fondation Léonie Chaptal de la réintégrer en 3ème année, et ce sous astreinte de 150 euros par jour, à compter de la prochaine rentrée scolaire suivant l'arrêt à intervenir ;
Déclarer qu'elle conservera le bénéfice de ses notes obtenues en 2ème année scolaire (2015/2016) ;
Déclarer la Fondation Léonie Chaptal responsable de son préjudice moral des suites de la décision d'exclusion définitive du 28 mars 2017 ;
Condamner en conséquence, la Fondation Léonie Chaptal à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Condamner la Fondation Léonie Chaptal à verser à Maitre [R] [V], conseil de Mme [L] [O], la somme de 3600 euros TTC (3000 euros HT + TVA à 20%) correspondant aux honoraires qui auraient été facturés à Mme [L] [O] si elle n'avait pas été bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Condamner la Fondation Léonie Chaptal aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par ordonnance du 2 février 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles a prononcé l'irrecevabilité des défenses de la fondation Léonie Chaptal, faute pour elle de s'être acquittée de la contribution fiscale prévue aux articles 1635 bis P du code général des impôts et 964 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 6 février 2023, la demande de rétractation de l'ordonnance du 2 février 2023 a été rejetée.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 20 avril 2023
SUR CE, LA COUR,
Sur les limites de l'appel
Il résulte des écritures susvisées que le jugement est querellé en toutes ses dispositions.
Par lettre du 22 mai 2023, le conseil de l'intimée a fait savoir que conformément à l'article 954 alinéa 5 du code de procédure civile, ses défenses ayant été déclarées irrecevables, elle s'appropriait les motifs du jugement, ce dont la cour prend note. Il a également produit ses pièces communiquées en première instance.
Ces pièces ont été contradictoirement débattues en première instance et prises en compte par les premiers juges pour rendre leur décision. Si, du fait de l'irrecevabilité des défenses de l'intimée, le débat devant la cour ne peut pas être enrichi à son initiative, il ne peut en revanche pas être moins documenté qu'il ne l'a été devant le premier juge. D'ailleurs, l'appelante, également destinataire de la lettre du 22 mai 2023, soit plus de deux semaines avant l'audience, n'a émis aucune observation ni aucune contestation sur la production de ces pièces dont elle a déjà eu connaissance, preuve que leur production ne lui fait aucunement grief. Par voie de conséquence, la cour déclare recevable le dossier transmis par l'intimée composé exclusivement des neuf pièces déjà produites et dûment communiquées en première instance.
Sur la demande d'annulation de la décision d'exclusion en raison de l'irrégularité de la procédure
Moyens de l'appelante
Poursuivant l'infirmation du jugement qui a rejeté sa demande aux fins d'annulation, Mme [O] demande à la cour, au fondement de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et des articles 10 et 11 de l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux, d'annuler la décision d'exclusion définitive au motif que la procédure est irrégulière et d'ordonner sa réintégration immédiate en 3ème année en conservant le bénéfice de ses notes.
Elle fait valoir que l'article 10 prévoit que le conseil pédagogique est consulté pour avis sur les situations individuelles et notamment, au point 6 d), sur « les étudiants ayant accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge ». Elle ajoute que cet article prévoit que :
« Pour les situations d'étudiants visées au 6, les membres du conseil reçoivent communication du dossier de l'étudiant, accompagné d'un rapport motivé du directeur, au moins quinze jours avant la réunion de ce conseil.
Pour les situations visées aux c et d du 6, l'étudiant reçoit communication de son dossier dans les mêmes conditions que les membres du conseil. Le conseil pédagogique entend l'étudiant, qui peut être assisté d'une personne de son choix. »
Elle fait valoir que la décision d'exclusion du 28 mars 2007 est affectée de plusieurs vices dans la mesure où :
Elle n'a pas reçu transmission de son dossier quinze jours avant la réunion du conseil pédagogique ;
Elle n'a pas été convoquée ni informée du motif de la réunion pédagogique du 28 mars 2017, si bien qu'elle ignorait qu'elle encourait la sanction d'une exclusion définitive ;
La question d'un report du conseil pédagogique n'a pas été soumise au vote alors qu'elle avait prévenu de son absence pour raisons de santé.
Appréciation de la cour
L'article 6, alinéa 1, de la convention européenne des droits de l'homme stipule que :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice ».
L'article 10 de l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux, dans sa version applicable à la date du prononcé de l'exclusion définitive, dispose que :
« Le conseil pédagogique est notamment consulté pour avis sur :
(')
6. Les situations individuelles :
a) Etudiants en difficulté pédagogique : le conseil peut alors proposer un soutien particulier, susceptible de lever les difficultés, sans allongement de la formation ;
b) Etudiants en difficulté pédagogique en lien avec des absences répétées à plusieurs unités d'enseignement ;
c) Demandes de redoublement formulées par les étudiants, dans le cas où l'avis du conseil est requis pour l'examen de celles-ci par les textes relatifs à la formation concernée ;
d) Etudiants ayant accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge ;
(')
Pour les situations d'étudiants visées au 6, les membres du conseil reçoivent communication du dossier de l'étudiant, accompagné d'un rapport motivé du directeur, au moins quinze jours avant la réunion de ce conseil.
Pour les situations visées aux c et d du 6, l'étudiant reçoit communication de son dossier dans les mêmes conditions que les membres du conseil. Le conseil pédagogique entend l'étudiant, qui peut être assisté d'une personne de son choix.
L'étudiant présente devant le conseil pédagogique des observations écrites ou orales. Dans le cas où l'étudiant est dans l'impossibilité d'être présent ou s'il n'a pas communiqué d'observations écrites, le conseil examine sa situation.
Toutefois, le conseil peut décider à la majorité des membres présents de renvoyer à la demande de l'étudiant l'examen de sa situation à une nouvelle réunion. Un tel report n'est possible qu'une seule fois.
La décision prise par le directeur de l'institut de formation est notifiée par écrit à l'étudiant, dans un délai maximal de cinq jours après la réunion du conseil pédagogique. Elle figure à son dossier pédagogique et est adressée au président du conseil pédagogique.
Le directeur de l'institut de formation rend compte de ses décisions lors de la réunion suivante du conseil pédagogique » (souligné par la cour).
L'article 11 du même arrêté précise que :
« Lorsque l'étudiant a accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes soignées, le directeur de l'institut de formation, en accord avec le responsable du lieu de stage, peut décider de la suspension du stage de l'étudiant, dans l'attente de l'examen de sa situation par le conseil pédagogique qui doit se réunir, au maximum, dans un délai de quinze jours à compter de la suspension.
Lorsque le conseil pédagogique se réunit, il examine la situation et propose une des possibilités suivantes :
- soit autoriser l'étudiant à poursuivre la scolarité au sein de l'institut ; dans ce cas, le conseil pédagogique peut alerter l'étudiant sur sa situation en lui fournissant des conseils pédagogiques pour y remédier ou proposer un complément de formation théorique et/ou pratique ;
- soit soumettre l'étudiant à une épreuve théorique, soit le soumettre à une épreuve pratique complémentaire sous la responsabilité du tuteur, selon des modalités fixées par le conseil. A l'issue de cette épreuve, le directeur de l'institut décide de la poursuite de la formation ou de l'exclusion définitive de l'institut de formation ;
- soit exclure l'étudiant de l'institut de façon temporaire ou définitive » (souligné par la cour).
En l'espèce, la décision d'exclusion définitive de Mme [O] du 28 mars 2017 a été prise pour les motifs suivants :
« Difficultés pédagogiques récurrentes en stage depuis votre semestre 3 ;
Suspension du stage par les responsables et ce, à trois reprises ;
Comportement inadapté avec les équipes de soins ;
Difficulté de positionnement ;
Erreur de lecture des prescriptions ;
Lenteur dans la réalisation des soins au regard de votre niveau de formation ;
Mise en insécurité des patients (lit restant en hauteur) ;
Compétence 6 restant à améliorer : « communiquer et conduire une relation dans un contexte de soin ».
Il est constant que la décision d'exclusion définitive, prise à l'issue du conseil pédagogique du 28 mars 2017, fait suite à la suspension du stage de Mme [O], d'après le jugement, le 14 mars 2017 de l'hôpital privé nord parisien de [Localité 9]. Il s'agissait de la troisième suspension d'un stage au cours du cursus de Mme [O].
Dès lors, alors que l'appelante invoque les articles 10 et 11 de l'arrêté du 21 avril 2007 à l'appui de sa demande, la réunion du conseil pédagogique du 28 mars 2017 obéissait en réalité aux dispositions de l'article 11, lesquelles concernent l'étudiant qui a accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes soignées et dont le stage a été suspendu.
Il s'ensuit que le conseil pédagogique devait se tenir dans un délai maximum de 15 jours à compter de la suspension du stage. Contrairement à ce que prétend l'appelante, l'article 10, point 6 d), n'était pas applicable en l'espèce. D'ailleurs, il était matériellement impossible pour l'IFSI de convoquer Mme [O] et les membres du conseil plus de 15 jours avant la date de la réunion de celui-ci, puisqu'en application de l'article 11, il importait seulement que ce conseil pédagogique se tienne dans les 15 jours de la suspension et que l'étudiante ait été valablement convoquée, avec transmission de son dossier, afin d'être mise en mesure de présenter sa défense.
En l'espèce, il résulte de la décision d'exclusion (pièce 8 de l'appelante), que Mme [O] a été convoquée par lettre simple et lettre recommandée avec accusé de réception dont elle a eu connaissance le 22 mars 2017 ; qu'à cette date elle a également reçu copie de son dossier. Par lettre du 29 mars 2017, Mme [O] a contesté avoir reçu son dossier (pièce 10 de l'appelante). Pourtant, l'intimée produit en pièce 9 la convocation adressée à Mme [O], par lettre recommandée et par lettre simple, le 21 mars 2017 l'invitant à se rendre au conseil pédagogique concernant sa situation qui se réunit le 28 mars à 10h. La lettre l'informe que « Lors de cette réunion, vous serez entendue par les membres du conseil pédagogique. Vous pouvez si vous le souhaitez être assistée d'une personne de votre choix. Vous devez donc être présente et disponible. Vous trouverez ci-joint le dossier que nous adressons à l'ensemble des membres » (pièce 9 de l'intimée).
Il s'ensuit que Mme [O] a été convoquée à un conseil pédagogique qui s'est tenu dans les 15 jours de la suspension de son stage et qu'elle a été mise en mesure de connaître la date du conseil pédagogique, de prendre connaissance de son dossier et de faire valoir ses droits dans un délai suffisant (7 jours avant la tenue du conseil).
D'ailleurs et au surplus, Mme [O] a eu connaissance de cette lettre de convocation puisqu'en pièce 19, elle produit sa télécopie du 28 mars 2017 à 9h20 par laquelle elle indique ne pouvoir être présente pour des raisons de santé.
Il s'ensuit qu'aucune irrégularité quant à sa date de convocation ou à la communication de son dossier n'est établie.
Il résulte en outre des pièces 8, 9 et 19 de l'appelante que cette dernière a faxé le 28 mars 2017 à 9h20 un arrêt de travail et indiqué qu'elle ne pourrait pas se présenter devant le conseil pédagogique fixé le même jour à 10h. Elle n'a pas sollicité le report de ce conseil pour pouvoir présenter des observations mais simplement émis le souhait de recevoir son rapport de stage « pour faire son contre rapport ». Et à supposer que cette demande soit considérée comme une demande « implicite » de report, le conseil pédagogique n'était pas dans l'obligation d'y accéder. Dès lors, l'absence de report ou de soumission au vote d'une décision de report du conseil pédagogique ne saurait constituer une irrégularité.
Enfin, contrairement à ce que prétend l'appelante, l'arrêté du 21 avril 2007 ne faisait pas obligation à l'IFSI d'informer Mme [O] de ce qu'une décision d'exclusion définitive pouvait être prise à l'issue du conseil pédagogique.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la procédure est régulière et que la demande d'annulation de la décision d'exclusion sera rejetée.
Sur le mal-fondé et la disproportion de la décision d'exclusion
Moyens de l'appelante
Poursuivant l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes, Mme [O] considère que la décision d'exclusion est mal-fondée et disproportionnée.
Elle fait valoir qu'elle a validé la plupart des compétences de 2ème année et que ses appréciations ne coïncident pas avec la présentation qui est faite par l'IFSI.
Sur les manquements qui lui sont reprochés, elle soutient :
Sur le lit en hauteur : qu'elle a dû lever un lit pour changer une patiente ; qu'une infirmière lui a demandé de l'assister pour un autre patient ; qu'elle a donc laissé temporairement le lit levé avec les barrières de sécurité ;
Sur une omission d'adresse : selon elle, la fin de son stage a eu lieu pour un motif futile d'omission de mentionner l'adresse d'un patient dans sa démarche de soins, alors qu'elle l'avait transmise oralement par la suite ;
Sur un positionnement inadapté : Mme [O] produit deux courriers à la directrice de l'IFSI du 27 mai 2016 et du 23 octobre 2016 dans lesquels elle explique avoir refusé d'accepter les invectives et l'agressivité du personnel à son encontre ;
Elle conteste avoir commis des erreurs de lecture du plan de soins, cet acte ne pouvant être effectué, selon elle, que par une infirmière.
Elle verse le témoignage de M. [T] qui, selon elle, valide ses dires.
Elle fait valoir que tant l'irrégularité de la procédure que les erreurs d'appréciation des faits, rendant la décision d'exclusion mal-fondée et disproportionnée, lui ont causé un préjudice moral important et un choc émotionnel à l'origine de problèmes cardiaques, dont elle demande réparation à hauteur de 10 000 euros.
Appréciation de la cour
L'article 1240 du code tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, c'est par des motifs particulièrement précis et circonstanciés, adoptés par la cour, que le jugement a conclu à l'exacte appréciation des faits par la Fondation Léonie Chaptal et au bien-fondé de la décision d'exclusion.
Il indique que Mme [O] a vu, à trois reprises, ses stages suspendus par le cadre de santé référent :
Le premier en mai 2016 à la clinique [8] à [Localité 7], arrêté au bout d'une semaine, en raison d'un comportement et des propos inadaptés à l'égard du personnel soignant et des autres stagiaires du service ;
Le deuxième effectué en psychiatrie à la maison de santé d'[Localité 5], prévu sur quatre semaines du 26 septembre 2016 au 28 octobre 2016, a été arrêté pour positionnement inadapté, absence de remise en question, oubli de demander l'identité des patients lors de la distribution des traitements et incapacité à rédiger des transmissions sur dossier informatisé ;
Le troisième à l'hôpital privé nord parisien à [Localité 9] a été interrompu le 14 mars 2017, au bout d'un mois, en raison d'importantes lacunes et d'un niveau insuffisant (d'après le jugement citant le rapport du cadre de santé : incapacité à répondre aux questions simples d'un patient, non-maîtrise des auto-piqueurs, temps trop long pour changer une perfusion, erreurs de lecture du plan de soins, oublis sur des noms de médicaments malgré plusieurs rappels, mise en insécurité d'un patient laissé sur son lit en hauteur avec barrières).
Dans ses lettres du 27 mai 2016 (clinique de [8]) et du 23 octobre 2016 (maison de santé d'[Localité 5]), Mme [O] dénonce ce qu'elle considère être un harcèlement moral (pièces 20 et 21 de l'appelante). Il ressort cependant de ces lettres, écrites avec nombre de fautes d'orthographe et souvent sans ponctuation, que Mme [O] a rencontré des difficultés à s'intégrer dans les services qu'elle a côtoyés, qu'elle ne comprend pas qu'on ne fasse pas appel à elle lorsqu'elle est en observation, qu'elle a fait des erreurs (notamment dans le dosage d'un médicament) qui ne peuvent être admises chez une étudiante de 3ème année, de sorte que ce qu'elle décrit est sans rapport avec un harcèlement moral.
A l'inverse, les éléments, précis et circonstanciés, exposés à l'appui de la suspension de ses stages, repris dans le jugement, font tous état de lacunes très importantes, qui ne peuvent être admises chez une élève-infirmière en 3ème année, ainsi que d'un comportement inapproprié, ces éléments étant suffisamment graves pour aboutir à la suspension du stage. Ces lacunes ne sont pas décrites par un seul cadre de santé ou un service qui aurait eu des difficultés relationnelles avec Mme [O], elles ont au contraire été constatés par plusieurs cadres de santé, qui travaillent dans des établissements différents et à des périodes différentes des années 2016 et 2017.
Il s'ensuit que la décision d'exclusion définitive de Mme [O] de l'IFSI est bien-fondée et il n'est pas démontré qu'elle soit disproportionnée. En l'absence de faute, la responsabilité de la Fondation Léonie Chaptal ne saurait être engagée et il n'y a pas lieu d'examiner le préjudice allégué par Mme [O].
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [O].
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement qui a exactement statué sur les dépens et les frais irrépétibles sera confirmé de ces chefs.
Mme [O], partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel. Sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera de ce fait rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [O] aux dépens ;
REJETTE toutes autres demandes.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code tout fait quelconque de larticle 6 de la convention européenne des droitarticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera de carticle 954 alinéa 5 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 1re section
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
651d034bfe8d588318c1b04a
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