Cour d'Appel13e chambre
Cour d'Appel · 13e chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651d034ffe8d588318c1b04c
- Date
- 3 octobre 2023
- Condamnation
- 22 600 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en résolution formée par le client pour inexécution de la prestation de services
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 56F 13e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 03 OCTOBRE 2023 N° RG 22/05753 N° Portalis DBV3-V-B7G-VNER AFFAIRE : S.A. NIBELIS C/ COMITE CATHOLIQUE CONTRE LA FAIM ET POUR LE DEVELOPPEMENT Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 26 Juillet 2022 par le Cour d'Appel de VERSAILLES N° Chambre : N° Section : N° RG : 21/03036 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Martine DUPUIS Me Antoine DE LA FERTE TC NANTERRE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. NIBELIS [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2269529 Représentant : Me Franklin BROUSSE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2184 DEMANDERESSE A L'OPPOSTION **************** COMITE CATHOLIQUE CONTRE LA FAIM ET POUR LE DEVELOPPEMENT [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Antoine DE LA FERTE de la SELARL LYVEAS AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 283 Représentant : Me Claudia WEBER de la SELEURL ITLAW AVOCATS SELARL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Marie HARDY, avocat au barreau de PARIS DEFENDERESSE A L'OPPOSITION **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Avril 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président, Madame Delphine BONNET, Conseiller, Madame Véronique MULLER, Magistrat honoraire, Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN, Au cours de l'année 2018, l'association Comité catholique contre la faim et pour le développement (le CCFD) a lancé un appel d'offres 'pour la mise en place d'un système d'information des ressources humaines' après avoir établi, à l'intention des prestataires, un cahier des charges ; l'offre de la SA Nibelis, spécialisée dans ce secteur, a été retenue. Le 9 juillet 2018, les parties ont conclu entre elles un contrat dénommé 'fourniture du service et de la solution Nibelis - gestion autonome 052018- CCFD terre solidaire', proposant notamment un service d'externalisation de la paie. Le CCFD, par courriel du 17 décembre 2018, a fait part à la société Nibelis de son mécontentement dans la façon dont son dossier a été traité et du manque général de communication ; il a indiqué attendre une meilleure considération de son projet et une avancée probante de son déploiement. L'ingénieur conseil de la société Nibelis, avec lequel le CCFD était en relation, a répondu par mail du 18 décembre 2018 pour assurer son client que les équipes Nibelis étaient 'pleinement mobilisées pour assurer le démarrage (du) projet pour le 1er janvier 2019'. Dans un mail du 21 décembre 2018, le CCFD a indiqué compter sur la société Nibelis ' pour mettre tous les moyens possibles en oeuvre afin que le contrat soit respecté (...)'. Par courrier recommandé daté du 21 janvier 2019, le CCFD, se plaignant que rien n'était prêt ni validé à cette date et considérant que la société Nibelis manquait 'gravement à ses obligations contractuelles', l'a mise en demeure de dédier un consultant senior au projet paie afin d'en résoudre les anomalies pour le 25 janvier 2019 et de trouver une solution de 'badgeage' opérationnelle le 25 janvier 2019 au plus tard et à ses frais. La société Nibelis, après un mail daté du 22 janvier 2019, a répondu par lettre recommandée datée du 8 février 2019 et a notamment proposé un rendez-vous fixé le 11 février 2019 et reporté le 19 février suivant. Le 18 mars 2019, par lettre recommandée dont la société Nibelis a signé l'avis de réception le lendemain, le CCFD, par l'intermédiaire de son conseil, l'a mise en demeure d'effectuer la livraison définitive, pérenne et conforme de l'ensemble de la 'Solution', sous un délai de quinze jours et de lui proposer une solution de conciliation dans un délai de cinq jours suivant son courrier en lui indiquant qu'à défaut, 'compte tenu de l'inexécution grave de ses engagements contractuels essentiels par la société Nibelis', elle serait contrainte de résoudre le contrat en application de l'article 1224 du code civil et de solliciter notamment le remboursement des sommes versées. La société Nibelis a répondu par lettre recommandée datée du 5 avril 2019 et postée le 9 avril suivant. Soutenant que les engagements pris n'avaient pas été respectés et déplorant l'absence de 'livraison définitive, pérenne et conforme de la Solution', le CCFD, par lettre recommandée du 26 juillet 2019, a notifié à la société Nibelis la résolution du contrat avec une date d'effet au 31 janvier 2020 en la mettant également en demeure, dans un délai de quinze jours de la réception de cette lettre, de lui verser une somme de 220 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait des inexécutions graves de la société Nibelis à ses obligations contractuelles et de lui rembourser la totalité des sommes versées à hauteur de 64 848,96 euros. Puis par acte d'huissier du 4 octobre 2019, le CCFD a fait assigner la société Nibelis devant le tribunal de commerce de Nanterre, lequel, par jugement contradictoire du 13 avril 2021 a : - débouté le CCFD de l'ensemble de ses demandes ; - débouté la société Nibelis de ses demandes reconventionnelles ; - débouté les parties de leurs autres demandes ; - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné le CCFD aux dépens. Par déclaration du 11 mai 2021, le CCFD a interjeté appel partiel du jugement. La déclaration d'appel a été signifiée avec les conclusions de l'appelant, le 10 août 2021 par acte d'huissier remis à l'étude, à la société Nibelis qui n'a pas constitué avocat. Par arrêt par défaut du 26 juillet 2022, la présente cour, statuant dans les limites de l'appel, a : - infirmé le jugement ; Statuant à nouveau sur la résolution du contrat et ses conséquences, - dit que la résolution du contrat du 9 juillet 2018 aux torts de la société Nibelis est bien fondée ; - condamné la société Nibelis à verser au CCFD la somme de 989,60 euros en restitution des sommes payées au titre de l'application 'recrutement' ; - condamné la société Nibelis à verser au CCFD la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts; - débouté le CCFD du surplus de ses demandes en paiement et de sa demande d'affichage du présent arrêt sur le site internet de la société Nibelis ; - condamné la société Nibelis à verser au CCFD la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Nibelis au paiement des dépens de première instance et d'appel. La société Nibelis a saisi la cour, aux fins d'opposition en vue de la rétractation de l'arrêt du 26 juillet 2022, par des conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 14 septembre 2022, dans lesquelles elle demande de : - la recevoir en son opposition contre l'arrêt et l'y dire bien fondée ; Y faisant droit, - rétracter l'arrêt en ce qu'il : * a infirmé le jugement dont appel en toutes ses dispositions ; statuant à nouveau sur la résolution du contrat et ses conséquences, * a dit que la résolution du contrat du 9 juillet 2018 à ses torts est bien fondée, * l'a condamnée à verser au CCFD la somme de 989,60 euros en restitution des sommes payées au titre de l'application 'recrutement'; * l'a condamnée à verser au CCFD la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; * l'a condamnée au paiement des dépens de première instance et d'appel ; Statuant à nouveau, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le CCFD de l'ensemble de ses demandes et condamné ce dernier aux dépens : - infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; En conséquence, - la déclarer recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes ; - débouter le CCFD de l'ensemble de ses demandes ; - constater la résiliation du contrat du 9 juillet 2018 aux torts de ce dernier ; - condamner le CCFD à lui verser la somme de 20 295 euros HT au titre du manque à gagner qu'elle a subi du fait de la résiliation du contrat du 9 juillet 2018 aux torts du CCFD ; A titre subsidiaire, - faire application des dispositions contractuelles limitant sa responsabilité aux sommes qu'elle a encaissées au titre de l'exécution du contrat, soit la somme maximale de 71 920,39 euros ; En tout état de cause, - condamner le CCFD à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner le CCFD aux entiers dépens. Le CCFD, dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 13 décembre 2022, demande à la cour de : A titre principal, - débouter la société Nibelis en sa demande d'opposition à l'arrêt du 26 juillet 2022 ; - confirmer l'arrêt en ce qu'il a reconnu la parfaite résolution du contrat du 9 juillet 2018 aux torts exclusifs de la société Nibelis et les conséquences en résultant concernant notamment l'indemnisation des préjudices du CCFD ; A titre subsidiaire, - constater la parfaite résolution du contrat du 9 juillet 2018 aux torts exclusifs de la société Nibelis ; - condamner la société Nibelis à lui verser la somme de 74 572,22 euros qui correspond aux sommes qu'il a payées à cette dernière ; - condamner la société Nibelis à lui verser la somme de 226 000 euros au titre des dommages et intérêts, réparant le préjudice qu'il a subi ; - ordonner l'affichage de la décision à intervenir sur le site internet de la société Nibelis, 'http://www. nibelis.com', sur sa page d'accueil en partie haute, sur la première partie de page et au centre, pendant un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et dire que cette publication devra s'afficher de façon visible en lettre de taille suffisante, aux frais de la société Nibelis, le texte devant être précédé du titre 'Avertissement judiciaire' en lettre capitales et gros caractères, et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour à compter de huit jours après la signification ; En tout état de cause, - condamner la société Nibelis à lui payer la somme de 20 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Nibelis aux entiers dépens de l'instance. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mars 2023. A l'audience, le conseil du CCFD a indiqué ne pas avoir fait de demande d'infirmation du jugement dans la mesure où la cour était saisie d'une opposition sur l'arrêt précédemment rendu. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, Sur la recevabilité de l'opposition : La société Nibelis qui conclut à la recevabilité de son opposition, entend attirer l'attention de la cour sur les circonstances particulières qui ont abouti à ce qu'elle ne puisse pas assurer sa défense en appel ; elle fait notamment état de la signification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelant 'en plein mois d'août' dont elle n'a pris connaissance qu'en décembre 2021 lorsque le conseil du CCFD l'a informée trop tardivement de l'existence de l'appel, affirmant que l'huissier n'a laissé aucune instruction pour qu'elle puisse récupérer la déclaration d'appel à son étude. Après avoir rappelé les dispositions des articles 902, 571, 473 et 574 du code de procédure civile, le CCFD qui ne conclut pas à l'irrecevabilité de cette opposition, fait valoir, à l'appui de sa demande principale de 'refus de la demande de rétractation de l'arrêt du 26 juillet 2022', que la société Nibelis ne s'explique pas sur sa méconnaissance de l'exemplaire de la déclaration d'appel que le greffe lui a adressée et qu'elle 'a dû recevoir' à l'adresse indiquée sur son Kbis et que celle-ci ne remet pas en cause la régularité de la signification par huissier de la déclaration d'appel et de ses conclusions ; soulignant que son conseil, par mail du 12 mai 2021, a informé l'avocat de la société Nibelis des instructions de son client pour relever appel du jugement, le CCFD qui invoque 'la fausseté des arguments avancés' par la société Nibelis dans le seul but d'obtenir la rétractation de l'arrêt demande à la cour de 'constater l'absence de bien fondé de la société Nibelis dans sa demande de rétractation'. L'opposition étant une voie de recours ordinaire, le délai d'opposition, en application des articles 538 et 528 du code de procédure civile, est d'un mois, calculé à compter de la notification de la décision, objet du recours. De plus, conformément aux dispositions de l'article 571 du code de procédure civile, l'opposition qui tend à faire rétracter une décision rendue par défaut, n'est ouverte qu'à la partie défaillante. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Aucune fin de non-recevoir n'est soulevée par le CCFD au regard du délai d'opposition et de la date de la signification de l'arrêt frappé d'opposition, laquelle n'a pas été communiquée à la cour. Il est en outre incontestable dès lors que la déclaration d'appel et les conclusions du CCFD ont été signifiées à l'intimée le 10 août 2021, par acte remis à l'étude de huissier et non à sa personne, que la société Nibelis était bien défaillante dans la procédure qui a donné lieu à l'arrêt auquel elle s'oppose, le fait que l'acte de signification a été régulièrement délivré conformément aux dispositions des articles 651 et suivants du code de procédure civile étant sans effet sur la qualité de partie défaillante de la demanderesse à l'opposition. Il convient de déclarer la société Nibelis recevable en son opposition. Sur le bien-fondé de l'opposition : Sur la demande de rétractation de l'arrêt en ce qui concerne la résolution du contrat conclu entre les parties : En préambule du développement de ses moyens, la société Nibelis considère que, du fait de la nature spécifique du contrat souscrit par le CCFD, sous la forme d'une 'gestion autonome', des conditions de mise en oeuvre des applications et du service et des mises en garde formulées avant et après la signature du contrat, les griefs formulés par le CCFD ne sont pas fondés. Après avoir également évoqué les réponses apportées aux besoins listés dans le cahier des charges de son client et aux nombreuses questions posées jusqu'à la veille de la signature du contrat, sa démarche de mise en oeuvre des différentes applications commandées par son client et les termes du contrat liant les parties, la société Nibelis reproche au CCFD de n'avoir respecté ni la méthodologie de mise en oeuvre contractuelle ni ses recommandations et mises en garde pour s'assurer en particulier que la 'Solution et le Service répondaient à ses besoins et à l'usage' attendue et de n'avoir jamais validé les dossiers d'analyse permettant de mettre en place pleinement les applications ; elle prétend que le CCFD a ainsi lui-même créé les conditions d'une dérive des relations et de ses futurs mécontentements et que dans ce contexte, il ne peut lui imputer la responsabilité exclusive d'un retard et d'une mise en production partielle des applications 'paie, présence et absence'. La société Nibelis qui observe que le CCFD a bien utilisé ses applications, ce qui le rend infondé en sa demande de résolution du contrat, conteste ensuite les griefs allégués par celui-ci en exposant : - à propos du prétendu non-respect du calendrier du contrat, qu'aucune disposition contractuelle n'indique ou ne permet de déduire que le calendrier était impératif, le planning visé en annexe 2 du contrat étant qualifié de 'prévisionnel' ; que si des retards peuvent être reprochés, ils proviennent précisément de l'incomplétude ou de l'absence de validation des dossiers d'analyse par le CCFD ; elle précise toutefois, à l'occasion de la critique de l'arrêt auquel elle s'oppose, que 'le calendrier ne peut être qualifié d'impératif que s'agissant de la production de l'application paie en janvier 2019', délai qu'elle estime avoir respecté ; - s'agissant des prétendues anomalies de ses applications, utilisées au demeurant chaque mois par plus de 1 270 clients, que le CCFD opère une confusion entre les notions d'anomalies, de paramétrages et de fonctionnalités, ces dernières étant les mêmes pour tous les clients alors que seuls les paramétrages varient; qu'en l'espèce, il est inexact de prétendre que les difficultés rencontrées par le CCFD proviennent de ses applications alors que celles-ci résultent de problèmes de paramétrages qui trouvent leur origine dans les paramètres initiaux de paie communiqués par le CCFD puis dans les modifications de paramétrage opérées par le CCFD dans le cadre de la gestion 'autonome' dont il était seul contractuellement responsable ; elle observe que si les paramètres fournis en amont sont erronés, le résultat issu de l'utilisation de la solution de paie s'avère aussi erroné ; - que le CCFD ne peut donc lui imputer un défaut de conformité tant de l'application 'paie' que de celles dénommées 'présence' et 'absence', d'autant qu'elles résultent du non-respect par le CCFD de la méthodologie, de son refus de finaliser et valider les dossiers d'analyse et de la nécessité de réaliser des développements spécifiques correspondant à des besoins apparus lors de la phase d'analyse, lesquels n'avaient pu être identifiés avant la signature du contrat du fait du manque de précision du CCFD dans l'expression de ses besoins ; que s'agissant en particulier des applications 'présence' et 'absence', les reproches ne lui sont pas davantage imputables dès lors qu'ils portent sur des besoins qui n'étaient pas couverts par le fonctionnement standard des applications, qu'ils ont été insuffisamment exprimés par le CCFD, que pour certains ils n'ont été précisés que lors de la phase d'analyse initiale du contrat de sorte qu'ils ont été pris en compte postérieurement et qu'ils nécessitaient en outre des développements spécifiques qu'elle a réalisés au fur et à mesure ; elle observe que les processus du CCFD présentaient des spécificités éloignées des cas d'usage habituel des autres association qui étaient ses clientes ; - qu'il ne peut lui être reproché une prétendue gestion catastrophique du projet dès lors que s'agissant de l'utilisation d'applications 'standards' dans le cadre d'un contrat en mode de gestion autonome, il est trompeur de parler d'un véritable projet informatique de sorte qu'elle ne peut être considérée comme un maître d'oeuvre, son rôle se limitant essentiellement à mettre à disposition les applications, à assister le client au démarrage et à héberger les données de CCFD ; - que son obligation de résultat porte sur le 'respect des niveaux de service et des matrices de responsabilités annexées au contrat' et que le CCFD ne démontre pas en quoi elle n'aurait pas respecté les obligations à sa charge, dans le cadre de la gestion autonome et issues de la matrice de responsabilité; elle estime que le CCFD développe toutes ses argumentations comme si elle lui avait proposé une offre commerciale en mode de gestion déléguée avec une externalisation de la paie. La société Nibelis considère que par conséquent, au regard de ces éléments, le CCFD est à l'origine des difficultés rencontrées et des désaccords de sorte que la demande de résolution du contrat de gestion autonome est infondée. Enfin, elle critique la motivation de l'arrêt en relevant notamment que si la cour a eu raison de dissocier la notion de 'gestion autonome' de la phase de mise en oeuvre du service, elle n'a pas tenu compte de la méthodologie contractuellement prévue, telle que rappelée précédemment ; elle estime, au regard de la non validation des dossiers d'analyse et des modifications apportées par le CCFD aux paramétrages de la 'Solution', que si ce dernier démontre l'existence de difficultés qu'elle ne conteste pas par ailleurs, celles-ci ne lui sont pas imputables, soulignant que l'utilisation pendant plus de dix mois de toutes les applications qu'elle a mises en oeuvre apparaît 'clairement incompatible' avec la demande de résolution du contrat. Après avoir également présenté son analyse de la relation contractuelle et souligné à cet égard que dans le cadre de son appel d'offres il avait réalisé un cahier des charges très précis et que la société Nibelis a été retenue notamment parce qu'elle avait présenté la plupart des besoins qu'il avait exprimés comme couverts en standard par l'offre qu'elle proposait, le CCFD, qui rappelle que le contrat prévoit deux phases, fait valoir que la solution dite de 'gestion autonome' qu'il a choisie n'est 'possible qu'à condition de la parfaite installation préalable de la solution lors de la phase de mise en oeuvre effectuée par la société Nibelis' comme le contrat le précise. Il ajoute également qu'il a transmis l'ensemble des éléments demandés par la société Nibelis sans que cette dernière émette de réserve ou d'alerte sur le déroulement du projet ou son formalisme. Le CCFD, pour conclure à la confirmation de l'arrêt en ce qu'il a retenu les graves inexécutions contractuelles de la société Nibelis comme ayant justifié la résolution du contrat, invoque en premier lieu le non-respect du calendrier contractuel ; il explique, après avoir rappelé la jurisprudence et les dispositions contractuelles, que la date impérative du 1er janvier 2019 n'a pas été respectée par la société Nibelis, observant que celle-ci qui ne conteste pas ce non- respect n'est pas fondée à en discuter le caractère impératif au regard des éléments du dossier. En deuxième lieu, pour illustrer la non-conformité au contrat de la solution réalisée par la société Nibelis, le CCFD évoque de première part de nombreuses anomalies jamais corrigées par cette dernière et rendant la solution inutilisable conformément au contrat, en citant à cet égard des absences de paramétrage, de nombreuses erreurs qui se répètent après avoir été corrigées, tant pour les applications 'paie' que pour celles dénommées ' absences' et 'présence' et alors même qu'elles affectent des fonctionnalités prévues de façon 'standard'. Il invoque de deuxième part, en citant des exemples, l'absence de prise en compte de nombreux besoins figurant pourtant au cahier des charges et pour lesquels la société Nibelis avait pourtant répondu que la 'solution'y répondait parfaitement ou nécessitait un simple paramétrage et, ce, pour les différentes applications installées. Elle se réfère de troisième part à l'absence d'installation de trois des applications prévues au périmètre contractuel. En troisième lieu, le CCFD fait état d'une 'gestion catastrophique' du projet et du manquement de la société Nibelis à son obligation de maître d'oeuvre. Après avoir rappelé la jurisprudence en matière de contrats informatiques, le CCFD expose d'abord que l'équipe projet ne correspondait pas aux compétences présentées par la société Nibelis dans le cadre de sa réponse à l'appel d'offres qui prévoyait notamment des 'profils experts' pour les collaborateurs affectés à la partie 'paie' du projet ; qu'ensuite, cette équipe projet ne présentait pas les compétences requises pour la réussite du projet du fait notamment d'un manque d'expérience important ; qu'en outre l'équipe projet était instable, désorganisée et n'a pas rempli ses obligations contractuelles. Enfin, le CCFD qui relève que la société Nibelis qui ne conteste ni le retard de calendrier ni les anomalies de la solution soutient que celle-ci ne l'a nullement mise en garde sur les conséquences d'un refus de décalage du calendrier et que si elle invoque la prétendue non-validation des dossiers d'analyses, la société Nibelis n'a, durant tout le projet, émis aucun commentaire sur un soi-disant refus de validation de ces cahiers d'analyses, aucun échange entre les parties ne soulevant de difficultés à ce sujet alors même que le contrat ne prévoit aucun processus formel de validation à sa charge. Sur les dispositions contractuelles : Conformément aux dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2026-131 du 10 février 2016 applicable aux contrats conclus à compter du 1er octobre 2016, les contrats légalement formés qui tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Le CCFD, comme souligné par la société Nibelis tant en première instance qu'à l'occasion de la présente opposition, a choisi l'offre de 'gestion autonome', la société Nibelis justifiant qu'elle offrait par ailleurs une 'offre de gestion déléguée' et une 'offre de gestion accompagnée'. Il est exact que dans l'offre de gestion choisie par le CCFD, en particulier dans l'annexe 1 correspondant au 'descriptif des prestations et du service' au paragraphe intitulé 'matrice de responsabilité-gestion autonome', le rôle de la société Nibelis était circonscrit, au titre des 'prestations permanentes' à l' hébergement des données, la veille légale et la mise à jour des paramétrages légaux et la réversibilité des niveaux de service, le 'paramétrage des spécificités réglementaires et évolution' étant à la charge du 'client' ; au titre des prestations mensuelles, la société Nibelis avait pour seule mission le 'calcul instantané des bulletins de paie'. Les missions ainsi confiées à la société Nibelis s'inscrivaient dans le cadre de l'exécution contractuelle du 'Service', désignant le service de gestion de la paie (qu'elle soit déléguée, accompagnée ou autonome) et de l'accès à la 'Solution', qui désigne 'l'ensemble composé des différentes applications choisies par le Client et mises en oeuvre par Nibelis pour répondre à ses besoins'. Ces missions doivent cependant se distinguer de 'la phase de mise en oeuvre de la Solution', définie à l'article 8 du contrat qui précise que 'Nibelis réalise les prestations nécessaires à la mise en oeuvre de la Solution dans le respect des délais visés au sein du planning annexé au contrat (...). Les prestations comprennent notamment la réalisation des paramétrages nécessaires pour répondre aux besoins du Client ainsi que les opérations relatives à la reprise des données nécessaires à la réalisation de la première paie'. Par conséquent, préalablement au démarrage de la phase de gestion autonome, la société Nibelis devait procéder à l'installation des applications pour parvenir à 'la mise en production' des différentes applications offertes à son client, notamment à leur paramétrage, cette mise en oeuvre, dans l'annexe 3 relative aux conditions financières (page 23 du contrat), étant d'ailleurs facturée à hauteur de 32 200 euros HT, indépendamment des prestations mensuelles. Le dossier d'analyse communiqué sous la pièce 21-3 du CCFD, daté du 19 juillet 2018, précise dans un document établi par la société Nibelis elle-même que 'la phase de paramétrage consiste à modéliser dans la solution Nibelis.com les règles de gestion validées dans ce dossier d'analyse et décryptées au travers des différents documents remis à l'occasion de la phase d'analyse' ; un mail du 17 octobre 2018 adressé par le 'chef de projet paie junior' de la société Nibelis à son interlocuteur au sein du CCFD illustre cette phase de paramétrage incombant au fournisseur de la 'Solution', le premier demandant au second de compléter un fichier 'Word', 'dans l'optique de procéder au paramétrage de votre application absence pour un démarrage en décembre 2018'. Dans un des premiers mails échangés entre les parties après la signature du contrat, en date du 18 juillet 2018, le chef de projet 'paie' de la société Nibelis, initialement en charge du dossier précise que le processus de mise en oeuvre se 'découpe' en cinq phases, à savoir, après la première phase correspondant au lancement de projet, la phase d'analyse, celle de paramétrage, puis les tests, interfaces et reprise de paie avant la phase 5 de mise en production. S'il est par ailleurs établi que comme la société Nibelis l'a exposé, le CCFD avait un rôle important dans ce processus de mise oeuvre dès lors qu'il lui incombait de fournir toutes les données utiles au paramétrage, le contrat précisant d'ailleurs en page 6 que 'le Client reconnaît que la reprise des données et la mise en oeuvre du service dépend de la qualité et du respect des format des données communiquées à Nibelis pour les besoins de la reprise des données' et prévoyant des frais de 'retraitement' de ces données pour le cas où elles seraient 'erronées ou défectueuses', il n'est pas établi par la société Nibelis qui procède par affirmations que le CCFD aurait été défaillant dans l'établissement de ces données. En effet, le CCFD, par ses pièces 21-1 à 21-8 qui correspondent à des mails échangés entre les parties et à la copie de dossiers d'analyse, justifie avoir transmis, entre juillet et novembre 2018, à la société Nibelis les données nécessaires à l'installation des différentes applications fournies par cette dernière (pour les applications 'paie, présence' et 'absences' notamment) ; si des modifications et des ajustements ont été opérés au cours de cette période et plusieurs versions des dossiers d'analyse ont été transmises, il ne ressort des mails échangés ni que la société Nibelis aurait relevé des difficultés sur les données fournies par le CCFD ni que celui-ci aurait été défaillant dans l'établissement de ces dossiers, ces échanges illustrant au contraire une coopération correcte entre les parties, sur cette période, même si certains retards ont pu être constatés ponctuellement dans l'envoi de documents. S'il est exact que contractuellement il était prévu, d'après l'annexe 5 du contrat, que les dossiers d'analyse complétés par le CCFD et transmis ensuite à la société Nibelis pour préanalyse, avant d'être finalisés 'lors d'ateliers d'analyse', devaient faire l'objet d'une validation par l'établissement d'un procès-verbal, la société Nibelis n'est pas fondée à invoquer à présent une défaillance du CCFD dans ce processus, faute de validation formelle de sa part, alors même qu'il ne ressort pas des échanges intervenus entre les parties que ce défaut de validation formelle aurait posé une difficulté à la société Nibelis dans la réalisation de sa mission. En outre, s'il est exact que le contrat comporte en son article 14 diverses mises en garde, parmi lesquelles il est en particulier précisé que la société 'Nibelis n'assume aucune responsabilité du fait d'une erreur de choix, d'appréciation du Client ou de l'inadéquation de la Solution et du Service à ses besoins' et que 'les besoins du Client doivent être formulés de façon précise et exhaustive dans le respect des règles de fonctionnement convenues entre les parties', il n'est justifié de l'envoi d'aucun avertissement de la société Nibelis au CCFD sur un éventuel défaut de précision de ses besoins ; la cour observe en outre que le CCFD avait établi, dans le cadre de l'appel d'offres préalable à la signature du contrat, un cahier des charges très détaillé établissant avec précision ses différents besoins et que d'après la réponse de la société Nibelis, son offre apparaissait garantir une mise en oeuvre assez simple des applications qu'elle proposait, celle-ci ne discutant pas que sur les plus de 250 besoins exprimés par le CCFD, elle présentait 225 réponses en 'standard' pour lesquelles la fonctionnalité existait dans l'application proposée. S'agissant du calendrier des opérations, contrairement à ce que prétend la société Nibelis, il est précisé au contrat, à l'article 8, que la phase de mise en oeuvre du service 'débute avec le démarrage de la production de la première paie, au 1er janvier 2019' (article 8.2) ; le 'planning de mise en oeuvre du service et de la solution', visé en annexe du contrat, s'il détaille 'le planning prévisionnel pour une première paie opérationnelle en janvier 2019', est impératif, au contraire de ce que prétend la société Nibelis, dès lors que les parties ont en particulier convenu à l'article 8.3 que 'toute modification de ce planning devra faire l'objet d'un accord préalable et écrit entre les parties' et que la société Nibelis, 'malgré les surcharges potentielles', 'démarrera la production de la paie en janvier 2019, sans décalage possible de sa part', le contrat indiquant simplement que la société Nibelis 'ne saurait être responsable d'un retard consécutif à la non transmission par le client des documents et informations ou encore des données nécessaires à la mise en oeuvre de la Solution et du Service '. D'ailleurs, lors des négociations préalables à la signature du contrat, la société Nibelis, dans des échanges de mail intervenus en juin 2018 et communiqués par cette dernière (en page 9 de sa pièce 14), précise à propos de 'la mise en production du service et de la solution' que 'côté Nibelis, nous sommes sur un engagement de résultat. Cela signifie que nous démarrerons, malgré les surcharges potentielles, en janvier 2019, sans décalage possible de notre part'. S'il ressort des échanges intervenus en novembre 2018, que la société Nibelis a effectivement cherché à 'proposer de décaler la date de démarrage de la Présence pour le début du 2ème trimestre' en expliquant que 'le logiciel présence nécessite un délai important pour modéliser un environnement pleinement abouti et dans le cadre de votre projet, il nous paraît opportun de se donner un peu plus de temps', elle y a renoncé après discussions avec le CCFD et a confirmé le 30 novembre suivant ' le démarrage du logiciel Présence pour le 1er janvier 2019'. Dans ces circonstances, alors que c'est la société Nibelis qui est la professionnelle en charge de l'installation des applications qu'elle met à la disposition de ses clients, elle n'est pas fondée à arguer du refus du CCFD d'accepter de reporter la date de mise en production de cette application. Il ressort du planning de mise en oeuvre, en annexe des conditions contractuelles précitées, qu'il a été prévu contractuellement le 'démarrage opérationnel des applications Absence et Présence' en décembre 2018, sans qu'il puisse être valablement retenu, au regard des dispositions précitées, que seul le calendrier de l'application paie était impératif. Au regard de ces précisions, il appartient désormais à la cour d'apprécier les manquements reprochés par le CCFD à la société Nibelis. Sur le respect du calendrier contractuel : Comme relevé précédemment, de nombreux échanges ont eu lieu entre les parties pendant la période du second semestre 2018 pour permettre la mise en place des applications choisies par le CCFD ; la société Nibelis n'a pas fait état à cette occasion d'autres difficultés que celle évoquée à propos de l'application 'présence', celle-ci ayant au demeurant confirmé que cette application pourrait être en service au 1er janvier 2019. Il ressort du dossier que l'application 'paie' n'était pas complètement fonctionnelle au 21 janvier 2019, date à laquelle le CCFD a indiqué que 'le PV de validation paie n'est pas signé parce que vos paramétrages produisent encore des écarts et des anomalies'. D'après la réponse apportée par le directeur général délégué de la société Nibelis le 8 février 2019, celle-ci n'a pas contesté cet état de fait, celui-ci ayant notamment fait valoir qu'un 'changement de système de paie implique nécessairement une phase de stabilisation pour que la nouvelle solution soit pleinement opérationnelle' ; il est évoqué dans ce courrier la réunion téléphonique qui s'est tenue le 31 janvier 2019 et précisé que les parties, à cette occasion, ont ' pu revenir sur l'ensemble des points encore en suspens, analyser les anomalies constatées, apporter certaines réponses en séance et préciser plus en détail certains de vos besoins'. Par ailleurs, dans ce même courrier, la société Nibelis précise avoir 'convenu d'un rendez-vous physique' dans les locaux du CCFD le 11 février suivant 'pour une revue et une finalisation des paramétrages des deux logiciels RH : Absences et Présence', étant observé qu'à la lecture d'un mail du chef de projet junior de la société Nibelis en date du 21 décembre 2018, celle-ci notait déjà 'l'inquiétude' du CCFD à propos du logiciel 'Présence' et que la société allait 'finaliser les paramétrages en procédant à l'affectation des profils'. Les mails échangés postérieurement établissent qu'après la réunion qui a été reportée au 19 février 2019, des difficultés ont perduré et qu'en avril 2019, le paramétrage des deux applications Présence et Absences n'était toujours pas validé, le directeur général de la société Nibelis, dans sa réponse datée du 5 avril 2019 à la mise en demeure adressée par le CCFD 'avant résiliation avec effet rétroactif', prévoyant une mise en production du logiciel 'présence' pour début juin 2019. Il est ainsi établi que le calendrier contractuel, dont le caractère impératif n'est pas sérieusement contesté, n'a pas été respecté par la société Nibelis, sans qu'il soit démontré par cette dernière que comme elle l'affirme ce retard résulterait de l'absence de validation des dossiers d'analyse par le CCFD ; elle n'établit pas au demeurant l'avoir alertée sur les prétendues difficultés qu'elle aurait subies de ce fait dans l'adaptation de ses applications. Enfin, outre que la société Nibelis n'a facturé l'application 'présence' qu'à compter du mois d'avril 2019, elle a ensuite établi des avoirs en faveur de l'association tant sur l'application 'absences' pour la période de janvier à avril 2019 que sur l'application 'présence' pour la période d'avril à juillet 2019, ce qui démontre là encore que ces applications n'étaient pas opérationnelles à la date contractuellement prévue. Sur les anomalies et dysfonctionnements allégués : Si la société Nibelis écrit dans ses conclusions que si le 'CCFD démontre l'existence de difficultés que Nibelis ne conteste pas par ailleurs, ces difficultés ne lui sont pas pour autant imputables' , il n'est cependant pas prouvé que les difficultés dont elle ne discute pas l'existence, trouveraient leur origine dans 'les paramètres initiaux de paie communiqués par le CCFD', qu'elle a ensuite repris dans le cadre de la mise en oeuvre puis dans 'les modifications de paramétrages opérés par le CCFD dans le cadre de la gestion autonome'. Les difficultés énumérées en détail par la cour dans l'arrêt du 26 juillet 2022, auquel il convient de se référer dans la mesure où en elles-même elles ne sont pas discutées par la société Nibelis, outre qu'elles concernent des applications souscrites par le CCFD dès l'origine du contrat, ont donné lieu à de nombreux échanges de mails entre les parties tout au long du premier semestre 2019 sans que les collaborateurs de la société Nibelis imputent ces défaillances à des erreurs du CCFD, ce qu'ils n'auraient pas manqué de faire si leur client n'avait notamment pas respecté ses obligations et les prescriptions de mise en garde figurant au contrat ; ils ont au contraire constaté eux-mêmes l'existence 'd'anomalies' et ont fait appel à plusieurs reprises à leurs collègues 'R&D', spécialisés en recherche et développement, pour trouver des solutions. Ainsi le 8 avril 2019, la chef de projet paie, à propos du paramétrage de la provision 13 ème mois, indique qu'elle va travailler la journée du lendemain ' avec un développeur pour résoudre l'anomalie' (pièce 28-19 du CCFD) ; le 31 janvier 2019 (pièce 31 du CCFD), la même chef de projet a signalé à propos des 'AED' (attestations employeur dématérialisées) qu' 'une anomalie était présente' et que 'la R&D travaille dessus' tout en précisant que la télédéclaration n'était 'pas opérationnelle pour le moment dans la solution' alors même que comme relevé dans l'arrêt du 26 juillet 2022, l'offre de la société Nibelis sur la couverture fonctionnelle (telle qu'elle la communique sous sa pièce 6) prévoyait en fonction 'standard' existant dans l'offre proposée et ne nécessitant 'aucune charge de paramétrage' , 'la gestion simple de la DSN fin de contrat avec la possibilité d'assurer un suivi facile des retours de Pôle emploi' (PA 60) ; de même alors que la fonction 'différenciation des temps de travail effectifs' (répertoriée au paragraphe GT 35 de l'offre fonctionnelle de la société Nibelis à propos de la 'population en forfait heures' était mentionnée comme existante et nécessitant uniquement 'un paramétrage par un consultant fonctionnel' , celle-ci a cependant écrit dans un mail du 30 novembre 2018 (pièce 6) qu'au regard du 'dossier et des spécificités' du CCFD, 'cette fonctionnalité nécessite un développement important de la part de notre équipe R&D car jusqu'ici elle n'a jamais été prévue ni demandée par nos clients existants. Nous devrons analyser plus finement avec notre équipe la charge associée et dans quelle mesure une évolution pourrait être possible courant 2019' ; certaines anomalies signalées en février 2019 à propos des cotisations retraites se sont répétées le mois suivant et ont nécessité là encore que le service développement de la société Nibelis effectue des tests pour les résoudre. S'agissant des logiciels 'Absences' et 'Présence', outre les éléments déjà indiqués à propos du respect du calendrier, l'ingénieur conseil, en réponse à la mise en demeure du CCFD, a indiqué dans deux mails des 22 et 23 janvier 2019 que 'concernant la mise en oeuvre' de ces logiciels, il avait été fait le point sur 'les écarts constatés entre le paramétrage actuel et les documents d'analyse' et qu'ils en finalisaient ' l'analyse et les paramétrages' le 22 janvier et le lendemain avec leurs 'experts GTA', ce même salarié indiquant dans le mail du lendemain que la chef de projet 'paie' et l'expert GTA allaient 'travailler ensemble sur les logiciels Absence et Présence pour s'assurer des bons paramétrages'. Cette nécessité de faire appel à plusieurs reprises aux équipes affectées à la recherche et au développement au sein de la société Nibelis démontre qu'elle a dû procéder à des adaptations des applications qu'elle développe et qu'au contraire de ce qu'elle soutient, il ne peut être tiré argument de ce que celles-ci sont utilisées sans difficultés par plus de 1 270 de ses clients, pour conclure à l'absence de toute défaillance de sa part dans la mise en oeuvre du projet à l'égard du CCFD dont la gestion autonome ne pouvait s'exercer qu'à l'issue d'une mise en oeuvre correcte des applications. Ces difficultés d'adaptation sont d'autant moins compréhensibles que d'après la réponse apportée par la société Nibelis à l'appel d'offres du CCFD, en particulier pour les applications 'absences' et 'présence', l'essentiel des besoins exprimés par celui-ci correspondait à des fonctionnalités prévues dans ses applications, sans qu'un paramétrage soit nécessaire. La société Nibelis ne s'explique pas par ailleurs sur le défaut d'installation des applications 'simulation budgétaire' et 'rapports légaux', pourtant prévues au contrat ; il n'est pas établi que le CCFD ait renoncé à leur utilisation, ce qu'il conteste explicitement. Sur la gestion du projet : La cour relève que si le CCFD a déploré le manque d'expérience de 'l'équipe projet' qui lui a été affectée au regard de l'offre de la société Nibelis, aucun engagement contractuel n'avait été formalisé à cet égard de sorte qu'aucune défaillance ne peut être retenue de ce chef. Dès lors que des défaillances sont caractérisées à l'encontre de la société Nibelis dans la mise en oeuvre des applications et le respect du calendrier contractuel, il n'y a pas lieu d'apprécier la compétence et l'organisation de l'équipe projet, une éventuelle défaillance à cet égard n'ayant pas d'autres conséquences à l'égard du CCFD que celles liées à l'exécution imparfaite des prestations contractuellement convenues. Sur la résolution du contrat : La société Nibelis n'apporte pas la preuve des manquements qu'elle reproche désormais au CCFD, et notamment en ce qu'il n'aurait pas formulé ses besoins de façon suffisamment précise et exhaustive et en ce qu'il aurait fourni des paramètres et des données de paie erronés. Au regard de l'exécution imparfaite du contrat par la société Nibelis et de la perturbation qui en est manifestement résultée dans l'exécution du contrat au regard des multiples mails échangés entre les parties postérieurement au 1er janvier 2019 et de la perte de confiance qui en est résultée, le CCFD, sur le fondement des articles 1217, 1224 et 1226 du code civil, est jugé bien-fondé dans sa décision de résoudre le contrat conclu avec la société Nibelis, par courrier du 26 juillet 2019, à effet du 31 janvier 2020. Le fait que le CCFD ait pu utiliser, de façon imparfaite, les applications de la société Nibelis, dès lors que cette utilisation en a été particulièrement perturbée, n'est pas un élément suffisant pour juger inappropriée sa décision de mettre un terme au contrat, étant observé par la cour, comme dans l'arrêt précédent, que les difficultés de mise en oeuvre des applications fournies par la société Nibelis ne constituent pas de simples ajustements propres à toute installation d'un programme nouveau. Le fait que le CCFD n'ait pas fait application de l'article 19-2 du contrat offrant aux parties la possibilité de prononcer de plein droit la résiliation du contrat en cas de manquement grave par l'une ou l'autre à une obligation essentielle du contrat, non réparé dans un délai de soixante jours à compter de la lettre recommandée notifiant le manquement reproché, ne permet pas davantage de remettre en cause le bien fondé de la résolution du contrat. La société Nibelis sera par conséquent déboutée de sa demande de rétractation de l'arrêt en ce qu'il a dit que la résolution du contrat du 9 juillet 2018 aux torts de la société Nibelis était bien fondée. Sur la demande de rétractation de l'arrêt relativement aux condamnations prononcées : La cour observe en préalable que l'arrêt, objet de l'opposition de la société Nibelis, ayant été rendu au contradictoire du CCFD, celui-ci n'est pas fondé à demander à la cour de statuer de nouveau sur les demandes que la cour a précédemment écartées, celui-ci n'ayant pas au demeurant conclut à la rétractation de l'arrêt de ce chef. Sur les sommes payées par le CCFD : La cour ayant uniquement à apprécier la demande de rétractation de la société Nibelis, il n'y a lieu de revenir, s'agissant de la restitution des sommes payées par le CCFD, que sur la condamnation prononcée à hauteur de 989,60 euros au titre de la facturation de l'application 'recrutement' facturée au CCFD du 30 avril 2019 au 30 septembre 2019. La société Nibelis rapporte la preuve par la communication, sous sa pièce 23, d'un mail daté du 1er mars 2019, adressé par le chef de projet RH au sein de la société Nibelis à son interlocuteur au sein du CCFD, que suite à une 'réunion d'analyse' ayant eu lieu le matin même, 'le paramétrage général de l'application recrutement' a été réalisé le jour même. Le CCFD qui affirme toujours que l'application 'recrutement' n'a pas été installée ne justifie pas avoir contesté l'effectivité de cette installation à réception de ce mail. Comme le relève la société Nibelis, si le CCFD a ensuite renoncé à utiliser cette application, la société Nibelis ne peut en être tenue pour responsable dans la mesure où il n'est pas établi que cette application, une fois installée, était inutilisable. Par conséquent, la société Nibelis est bien fondée à solliciter la rétractation du précédent arrêt en ce que d'une part il l'a condamnée à verser cette somme de 989,60 euros au CCFD, laquelle correspond à la facturation mensuelle de cette application du mois d'avril 2019 au 30 septembre suivant et en ce qu'il a infirmé le jugement lequel, à bon droit, a débouté le CCFD de sa demande de restitution des sommes versées. Sur la somme allouée à titre de dommages et intérêts : La société Nibelis conteste l'allocation de la somme de 50 000 euros dans la mesure où il n'est pas établi que ces préjudices constituent des dommages directs subis par le CCFD 'résultant d'un manquement contractuel avéré exclusivement imputable à Nibelis' au sens de l'article 20 du contrat. Elle sollicite la confirmation du jugement qui a débouté le CCFD de toute demande de ce chef. Le CCFD, sur le fondement des articles 1231 et 1231-1 du code civil, sollicite la réparation des préjudices qu'il soutient avoir subi du fait des manquements répétés et de l'inexécution des obligations de la société Nibelis, aggravés par son comportement non professionnel, en faisant état de la désorganisation et de la mobilisation de ses équipes pendant un temps considérable en pure perte pour assurer le suivi du projet, relancer et coordonner les équipes en lieu et place de la société Nibelis, compenser le manque de compétence des équipes de cette dernière et traiter manuellement des opérations que celle-ci devait assurer et gérer les conséquences des défaillances de la société Nibelis et du non-fonctionnement de ses applications. P
Articles de loi cités
article 20 du contrat qui prévoient quearticle 700 du code de procédure civilearticle 571 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 577 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. La sociéarticle 8 du contrat qui précise quearticle 1231 du code civilarticle 20 du contrat selon laquelle elle estarticle 20 du contrat dans la mesure oarticle 473 du code de procédure civilearticle 19-2 du contrat offrant aux parties laarticle 455 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 1224 du code civil et de solliciter notammarticle 20 du contrat. Elle sollicite la conf
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 13e chambre
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
651d034ffe8d588318c1b04c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel