Cour d'Appel1re chambre 2e section
Cour d'Appel · 1re chambre 2e section — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651d034ffe8d588318c1b050
- Date
- 3 octobre 2023
- Condamnation
- 765 828 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 51C 1re chambre 2e section ARRET N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 3 OCTOBRE 2023 N° RG 22/05850 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VNOW AFFAIRE : S.A.R.L. MISOT C/ Mme [B] [O] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Avril 2022 par le Tribunal de proximité de Saint Germain en Laye N° RG : 11-21-001343 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 3/10/23 à : Me Paul COUTURE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.R.L. MISOT N° SIRET : 800 008 385 R.C.S. Nanterre Ayant son siège [Adresse 1] [Localité 3] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Paul COUTURE de l'AARPI ABC ASSOCIES, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 292 - N° du dossier 2208272 APPELANTE **************** Madame [B] [O] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] Assignée à personne INTIMEE DEFAILLANTE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Mai 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe JAVELAS, Président, Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller, Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire, Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN, EXPOSE DU LITIGE Par contrat du 30 octobre 2012, M. et Mme [J] ont donné à bail à Mme [O] un appartement sis [Adresse 2] à [Localité 4]. Par contrat du 20 décembre 2017, la société Misot est devenue propriétaire de l'appartement sis [Adresse 2] à [Localité 4]. Par acte de commissaire de justice délivré le 1er décembre 2021, la société Misot a assigné Mme [O] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye en validation du congé en date du 16 avril 2021. Par jugement contradictoire du 15 avril 2022, le tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye a : - débouté la société Misot de l'ensemble de ses demandes, - condamné la société Misot aux dépens. Par déclaration reçue au greffe le 21 septem bre 2022, la société Misot a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 14 décembre 2022, elle demande à la cour : - d'infirmer le jugement rendu le 15 avril 2022 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye, statuant à nouveau : - de valider le congé pour motifs légitimes et sérieux délivré le 16 avril 2021, - d'ordonner l'expulsion de Mme [O] et celle tous occupants de son chef de l'appartement situé à [Adresse 2], avec le concours de la Force publique si nécessaire, - de condamner Mme [O] au paiement d'une indemnité d'occupation journalière égale à 2 fois le loyer quotidien, augmentée des charges locatives, à compter du 1er novembre 2021 jusqu'à complète libération des lieux, - de condamner Mme [O] au paiement d'une indemnité de 1 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, en tout état de cause, de : - condamner Mme [O] à verser à la société Misot la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, - condamner Mme [O] aux entiers dépens qui comprendront les dépens de première instance et les frais de délivrance du congé du 16 avril 2021. Mme [O] n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 23 novembre 2022, la déclaration d'appel lui a été signifiée à personne physique et les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées par dépôt à l'étude. La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 mai 2023. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION. Il y a lieu de rappeler à titre liminaire que l'article 472 du code de procédure civile dispose que 'lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; il n'est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée' Sur l'appel de la société Misot. - Sur la validité du congé. Au soutien de son appel, la société Misot reproche au premier juge de l'avoir déboutée de ses demandes au motif quelle ne justifiait pas d'éléments sérieux et légitimes établissant le non-respect par Mme [O] de ses obligations contractuelles. Elle fait valoir que, non seulement Mme [O] paie irrégulièrement ses loyers mais encore, qu'elle est à l'origine de graves nuisances au sein de l'immeuble ainsi qu'en attestent les pièces qu'elle verse aux débats. Sur ce, - sur l'arriéré locatif. Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé notamment de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En l'espèce, la société Misot établit par les documents qu'elle verse aux débats (commandement de payer, acte introductif d'instance et décompte locatif) que Mme [O] restait lui devoir au 1er décembre 2021, date de la délivrance de l'assignation, la somme de 3 941,79 euros, terme de décembre 2021 inclus, qu'au jour de l'audience devant le tribunal, le 15 février 2021, la dette locative s'élevait à la somme de 3 941,79 euros, terme de février 2021 inclus, (un règlement étant néanmoins intervenu le 3 janvier 2021 à hauteur de la somme de 1 194,81 euros) et que le 23 novembre 2002, date d'un second commandement de payer, la dette s'élevait à la somme de 7 658,28 euros. En conséquence, pour ce seul motif tiré du défaut de paiement des loyers au terme convenu, il y a lieu de déclarer bien fondé, le congé pour motif légitime et sérieux délivré le 16 avril 2021 pour le 1er novembre 2021 par la société Misot à Mme [O]. - sur les troubles de voisinage. Conformément aux dispositions de l'article 1728 du Code Civil applicable au contrat de location liant les parties, le preneur est tenu, outre le paiement du prix au terme convenu, d'une obligation essentielle consistant à user de la chose louée en bon père de famille et suivant la destination donnée par le bail. Selon l'article 7 b de la loi du 6 juillet 1989, le locataire a l'obligation d'user paisiblement des locaux suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et aux termes des conditions générales du contrat de bail, le locataire est tenu des obligations principales suivantes : user des locaux et éléments d'équipement loués suivant la destination prévue au contrat. Le bailleur est fondé en application combinée des articles 1728,1729 et de l'article 17 b) de la loi du 6 juillet 1989, à obtenir la résiliation du bail, à charge pour lui de démontrer que le preneur a manqué à son obligation d'user de la chose en bon père de famille et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, peu important que le manquement ait ou non cessé. En l'espèce, la société Misot justifie par une lettre que le syndic lui a adressée le 21 juin 2019, les nuisances causées par Mme [O] au sein de la copropriété, qu'à nouveau en novembre et décembre 2021, un voisin, M. [V] a contacté le gérant de la société Misot pour l'alerter sur les nombreux troubles du voisinage dont Mme [O] était à l'origine (bruits, fêtes, déchets...). Quelle que soit sa situation personnelle, familiale, le locataire est responsable de ses actes et sa responsabilité ne peut être effacée ni minorée par l'absence de renouvellement de tels agissements, car exiger la persistance du trouble au moment où le juge statue serait ajouter à la loi. Le comportement excessif de Mme [O] constitue une violation grave à l'une des clauses essentielles du bail qui lui impose de n'importuner quiconque par son attitude et de quelque façon que ce soit. La gravité de son comportement est donc de nature à retenir que le congé pour motif légitime et sérieux est fondé. Il y a donc lieu de valider le congé pour motifs légitimes et sérieux délivré le 16 avril 2021 à Mme [O] à effet au 1er novembre 2021 et de prononcer l'expulsion de Mme [O] selon les modalités précisées au dispositif du présent arrêt, avec toutes conséquences de droit. Le jugement est donc infirmé sur ce point. - Sur l'expulsion et les conséquences qu'elle emporte. Il y a lieu d'ordonner l'expulsion de Mme [O] et celle tous occupants de son chef de l'appartement situé à [Adresse 2], avec le concours de la Force publique si nécessaire, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision. Il y a lieu de fixer l'indemnité d'occupation à une somme égale au montant du loyer, outre les charges, qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi et de condamner Mme [O] à son paiement à compter du 1er novembre 2021 et jusqu'à la libération effective des lieux se matérialisant soit par la remise des clés, soit par l'expulsion. Sur les mesures accessoires. Mme [O] doit être condamnée aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, infirmées. Il y a lieu de faire droit à la demande de la société Misot au titre des frais de procédure par elle exposés en condamnant Mme [O] à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS. La cour, Statuant par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement rendu le 15 avril 2022 par le tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Déclare le congé délivré à Mme [O] par acte de commissaire de justice du 16 avril 2021 à effet au 1er novembre 2021 régulier, Le valide, A défaut de départ volontaire, ordonne l'expulsion de Mme [O], ainsi que celle de tous occupants de son chef, des lieux sis, avec le cas échéant, le concours de la force publique, Rappelle que, par application de l'article 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, cette expulsion ne pourra être poursuivie qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, Dit que le sort des meubles sera réglé selon les dispositions des articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991 et des articles 200 à 209 de son décret d'application du 31 juillet 1992, Condamne Mme [O] à verser à la société Misot une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer révisable qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, augmenté des charges, à compter du 1er novembre 2021 et jusqu'à la libération des lieux se matérialisant soit par l'expulsion, soit par la remise des clés, Condamne Mme [O] à verser à la société Misot la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [O] aux dépens de première instance et d'appel. - prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 1728 du Code Civil applicable au contrat darticle 450 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civile dispose qarticle 412-1 du code des procédures civiles darticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 2e section
- Date
- 3 octobre 2023
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- Contrats
Référence
651d034ffe8d588318c1b050
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