Cour d'Appel1re chambre 2e section
Cour d'Appel · 1re chambre 2e section — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651d034ffe8d588318c1b052
- Date
- 3 octobre 2023
- Condamnation
- 536 872 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 51A 1re chambre 2e section ARRET N° PAR DEFAUT DU 3 OCTOBRE 2023 N° RG 22/07116 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VRGN AFFAIRE : M. [C] [E] ... C/ M. [O] [Z] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Novembre 2022 par le Tribunal de proximité de BOULOGNE BILLANCOURT N° RG : 11-22-193 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 03/10/23 à : Me Séverine CEPRIKA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [C] [E] [Adresse 2] [Localité 1] Représentant : Maître Séverine CEPRIKA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 110 Représentant : Maître Lucien MAKOSSO de la SELARL SELARL MAKOSSO ORHON & FERNAND, Plaidant, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE - Madame [J] [U] épouse [E] [Adresse 2] [Localité 1] Représentant : Maître Séverine CEPRIKA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 110 Représentant : Maître Lucien MAKOSSO de la SELARL SELARL MAKOSSO ORHON & FERNAND, Plaidant, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE - APPELANTS **************** Monsieur [O] [Z] [Adresse 3] [Localité 4] Assigné par Procès-Verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile) INTIME DEFAILLANT **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Mai 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe JAVELAS, Président, Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller, Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire, Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN, EXPOSE DU LITIGE Par acte sous-seing privé du 19 avril 2019, M. et Mme [E] ont donné à bail à M. [Z] le logement dont ils sont propriétaires [Adresse 3]) et ce, moyennant un loyer mensuel d'un montant de 665 euros. Par acte de commissaire de justice délivré le 2 février 2022, M. et Mme [E] ont assigné M. [Z] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - prononcer la résiliation judiciaire du bail des locaux suite à l'inexécution de l'obligation de payer les loyers et charges lui incombant, - ordonner l'expulsion du défendeur et celle de tous occupants de son chef, de la force publique et d'un serrurier si besoin est, - condamner le défendeur à verser la somme de 2 877,88 euros au titre des loyers et charges avec intérêts au taux légal a compter de l'assignation, sous réserve d'une actualisation au jour de l'audience, - condamner le défendeur au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges à compter de la résiliation du bail jusqu'à complète libération des locaux en vertu de l'obligation de réparer le préjudice subi du fait d'une occupation sans droit ni titre, - condamner le défendeur au paiement d'une somme de 800 euros au titre de l''article 700 du code de procédure civile. Par jugement réputé contradictoire du 15 novembre 2022, le tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt a : - prononcé la résiliation judiciaire aux torts exclusifs du preneur du bail conclu entre M. et Mme [E] d'une part et M. [Z] d'autre part le 19 avril 2019, - ordonné l'expulsion de M. [Z] et celle de tous occupants de son chef du logement sis [Adresse 3], passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, - condamné M. [Z] à payer à M. et Mme [E] la somme de 2 877,88 euros au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation, - dit qu'une indemnité d'occupation mensuelle, fixée au montant du loyer courant et des charges, sera due par M. [Z] à compter de la signification du présent jugement jusqu'à la libération effective des lieux, - condamné M. [Z] à payer à M. et Mme [E] la somme de 800 euros sur le fondement de I'article 700 du Code de procédure civile, - condamné M. [Z] aux entiers dépens, en ce compris le coût des commandements de payer et de l'assignation. Par déclaration reçue au greffe le 30 novembre 2022, M. et Mme [E] ont relevé appel de ce jugement. Aux termes de leurs conclusions signifiées le 22 février 2023, ils demandent à la cour : - d'infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de : - prononcer la résiliation judiciaire aux torts exclusifs du preneur du bail conclu le 19 avril 2019 entre d'une part M. et Mme [E] et d'autre part M. [Z] ce avec effet à la date du 2 février 2022, - ordonner l'expulsion de M. [Z] et de tout occupant de son chef du logement situé au [Adresse 3]), avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, - condamner M. [Z] à payer à M. et Mme [E] la somme de 5 368, 72 euros arrêtée au titre du solde locatif au 11 janvier 2023, -condamner M. [Z] à payer à M. et Mme [E] une indemnité d'occupation mensuelle fixée au montant du loyer courant et des charges ce à compter de la résiliation judiciaire du bail soit à compter du 2 février 2022, - condamner M. [Z] à payer à M. et Mme [E] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner M. [Z] aux entiers dépens, - condamner M. [Z] aux entiers dépens, de première instance et d'appel, en ce compris le coût des commandements de payer, de l'assignation, et de la signification des présentes conclusions. M. [Z] n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 28 décembre 2022, la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 mai 2023. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION. Il y a lieu de rappeler à titre liminaire que l'article 472 du code de procédure civile dispose que 'lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; il n'est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée'. Sur l'appel de M. et Mme [E]. M. et Mme [E] poursuivent l'infirmation du jugement rendu le 15 novembre 2022 en toutes ses dispositions. - sur l'état civil des appelants. M. et Mme [E] font valoir que c'est à tort que le jugement de première instance mentionne M. [C] [E] et M. [J] [E], de sorte qu'il devra être infirmé en ce qu'il comporte une erreur sur leur état civil. Sur ce, La cour leur en donne acte, les condamnations qu'elle sera amenée à prononcer le sera au bénéfice de M. [C] [E] et Mme [J] [E]. - sur le montant de la dette locative. M. et Mme [E] reprochent au premier juge d'avoir refusé de prendre en compte leur demande d'actualisation de leur créance, en se fondant sur les dispositions des articles 14, 15, 16 et 135 du code de procédure civile. Ils actualisent leur demande en cause d'appel à la somme de 4 738,32 euros, échéance de septembre 2022 incluse. Sur ce, Si c'est à juste titre que le premier juge n'a pas fait droit, en l'absence des défendeurs à l'audience, à la demande d'actualisation de la créance de M. et Mme [E], il est constant que, compte tenu de l'effet dévolutif de l'appel, ces derniers sont recevables à actualiser leur demande en cause d'appel. M. et Mme [E] produisent un décompte actualisé au 15 février 2023 duquel il ressort que M. [Z] leur reste redevable de la somme de 5 368,72 euros euros au titre de son arriéré locatif, terme de janvier 2023 inclus, (déduction étant faite du dépôt de garantie), au paiement de laquelle il doit être condamné. - Sur la qualification du bail. M. et Mme [E] font observer que, si c'est à juste titre que le bail a été résilié aux torts exclusifs de la locataire manquement grave à ses obligations contractuelles, notamment le non-paiement des loyers et charges locatives, le premier juge évoque curieusement la résiliation judiciaire d'un bail verbal alors que les parties ont conclu le 19 avril 2019 un bail écrit en bonne et due forme. Sur ce, La cour prend acte de l'erreur sur la qualification du bail qui est bien un bail écrit et non verbal comme indiqué par le premier juge. - Sur la demande d'expulsion. M. et Mme [E] critiquent encore le premier juge en ce qu'il a refusé d'assortir la mesure d'expulsion ordonnée sans octroyer le recours à la force publique. Sur ce, Cette demande est devenue sans objet dès lors qu'aux termes de leurs écritures, M. et Mme [E] mentionnent que les lieux ont été libérés et repris suivant procès-verbal d'expulsion en date du 11 janvier 2023. - Sur l'indemnité d'occupation M. et Mme [E] reprochent au premier juge d'avoir fait courir l'indemnité d'occupation au paiement de laquelle M. [Z] a été condamné à compter de la signification du jugement dont appel et non à compter de la date de la résiliation du bail qui aurait due être prononcée à la date du 2 février 2022, qui est celle de l'acte introductif d'instance. Sur ce, M. et Mme [E] se méprennent sur la date de la résiliation du bail qu'ils veulent voir fixer au 2 février 2022, date de l'acte introductif d'instance, alors que cette date ne peut que être celle à laquelle la résiliation est prononcée par le juge. L'indemnité d'occupation a commencé à courir à compter du jugement ayant prononcé la résiliation du bail aux torts du locataire et non comme indiqué à tort par le juge à compter de la signification dudit jugement. Le jugement est donc infirmé sur le point de départ de l'indemnité d'occupation. Sur les mesures accessoires. M. [Z] doit être condamné aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées. Il y a lieu de faire droit à la demande de M. et Mme [E] au titre des frais de procédure par eux exposés en cause d'appel en condamnant M. [Z] à leur verser la somme de 750 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS. La cour, Statuant par défaut et par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement rendu le 15 novembre 2022 par le tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt en sa disposition non contestée ayant fixé le montant de l'indemnité d'occupation à une somme égale au montant du loyer courant et des charges qui aurait été due si le bail s'était poursuivi et ce, jusqu'à la libération effective des lieux, ainsi qu'en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, Déclare sans objet la demande d'expulsion, Infirme le jugement sur le surplus, Statuant à nouveau, Prend acte de l'erreur sur la qualification du bail qui est effectivement un bail écrit et non un bail verbal comme indiqué par le premier juge, Prononce la résiliation du bail aux torts exclusifs du locataire à la date du jugement, Condamne M. [Z] au paiement de l'indemnité d'occupation à compter du jugement rendu le 15 novembre 2002 ayant résilié de la bail aux torts du locataire et ce, jusqu'à la libération effective des lieux se matérialisant soit par la remise des clés, soit par l'expulsion, Condamne M. [Z] à verser à M. [C] [E] et Mme [J] [E] la somme de 5 368,72 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation impayés, terme de janvier 2023 inclus, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, Y ajoutant, Condamne M. [Z] à verser à M. [C] [E] et Mme [J] [E] la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [Z] aux dépens d'appel. - prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile.article 805 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 2e section
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
651d034ffe8d588318c1b052
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- Résumé officiel