Cour d'Appel20e chambre
Cour d'Appel · 20e chambre — 2 octobre 2023
- ECLI
- 651d0350fe8d588318c1b058
- Date
- 2 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 14C N° N° RG 23/06690 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WDEM ( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique) Copies délivrées le : à : ARS DES YVELINES CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7] [L] [N] MINISTERE PUBLIC Me Hélèna RAMALHO CLAUDIO ORDONNANCE Le 02 Octobre 2023 prononcé par mise à disposition au greffe, Nous Madame Juliette LANÇON, conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : ARS DES YVELINES [Adresse 1] [Localité 3] non comparante, non représentée APPELANTE ET : CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 7] non représenté Monsieur [L] [N] [Adresse 5] [Localité 4] comparant, assisté par Me Hélèna RAMALHO CLAUDIO, , avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 430 INTIMES ET COMME PARTIE JOINTE : M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES pris en la personne de madame Corinne MOREAU, avocat général, non présente à l'audience A l'audience publique du 29 septembre 2023 où nous étions Madame Juliette LANÇON assistée de Madame Céline KOC, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour; EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur [L] [N], né le 6 décembre 1966 à [Localité 6] (Angleterre) a fait l'objet le 12 mars 2018 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 3], sur décision du représentant de l'Etat, en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, pour risque grave d'atteinte à la sûreté des personnes ou de trouble grave à l'ordre public. Le 24 avril 2018, Monsieur [L] [N] est placé en programme de soins. Le 22 novembre 2021, le Docteur [E] du centre hospitalier de [Localité 7] demande sa réintégration car il ne prend pas régulièrement son traitement. Il est dans le déni de la dégradation de son état de santé et présente une amplification de ses idées délirantes. Le 7 janvier 2022, Monsieur [L] [N] bénéficie de nouveau d'un programme de soins. En application des dispositions de l'article L. 3211-12-1, 1° du code de la santé publique, Monsieur [L] [N] a saisi le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Versailles, par requête, qu'il statue sur la poursuite de l'hospitalisation en programme de soins et par ordonnance datée du 15 septembre 2023, la mesure de soins a été levée. Appel a été interjeté le 22 septembre 2023 par le préfet des Yvelines, au motif que le juge des libertés et de la détention ne peut pas substituer son avis à l'évaluation par les médecins des troubles psychiques du patient, qu'il en est même du préfet qui ne peut qu'appuyer ses décisions sur les éléments cliniques présents dans les certificats médicaux, que les différents certificats médicaux établis par le corps médical depuis la mise en place de la mesure sous forme de programme de soins décrivent précisément les troubles psychiatriques dont fait l'objet Monsieur [L] [N] et relèvent les différentes raisons pour lesquelles la mesure de contrainte demeure nécessaire et que si les certificats médicaux des 18 août et 13 septembre 2023 présentent des similitudes, ils ne sont pas identiques. Monsieur [L] [N], l'établissement hospitalier de [Localité 7] et le préfet des Yvelines ont été convoqués en vue de l'audience. Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 28 septembre 2023, avis versé aux débats. L'audience s'est tenue le 29 septembre 2023 à huis clos, sur demande de Monsieur [L] [N]. A l'audience, bien que régulièrement convoqués, le centre hospitalier de [Localité 7] et le préfet des Yvelines n'ont pas comparu. Le conseil de Monsieur [L] [N] a indiqué que le précédent certificat était le copié collé du précédent au mot près, que les certificats mensuels et leurs notifications sont manquants, que ce dernier prend tous les mois son injection retard, qu'après la levée de la mesure, il s'est rendu au CMP prendre son traitement, qu'il a des contacts réguliers avec sa s'ur qui est à [Localité 7], qu'il faut l'encourager et confirmer la levée du programme de soins. Monsieur [L] [N] a été entendu en dernier et a dit que son état mental actuel ne nécessitait pas la contrainte, qu'il avait rendez vous le 22 novembre avec un médecin expert qui pourrait le suivre, qu'il allait continuer à suivre son traitement de manière libre, que le traitement actuel était le meilleur et le plus adapté, que les principaux effets secondaires étaient le besoin de dormir et qu'il n'avait pas l'intention d'arrêter le traitement. La cour a autorisé la communication en cours de délibéré des certificats médicaux mensuels manquants et de leur notification. L'affaire a été mise en délibéré. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Les avis mensuels depuis la mise en place du programme de soin, ainsi que leurs notifications ont été envoyés en cours de délibéré et communiqués contradictoirement. SUR LE FOND Il convient de rappeler qu'au terme des dispositions de l'article L3211-2-1 du code de la santé publique une personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est dite en soins psychiatriques sans consentement. La personne est prise en charge : 1° Soit sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du présent code ; 2° Soit sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1 des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1. En application de l'article L. 3211-12 du même code, la personne faisant l'objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée de cette mesure. Si d'une manière générale la technique du copier-coller est à proscrire, l'état médical stable du patient peut justifier des conclusions médicales identiques si ces dernières sont circonstanciées et si les avis motivés diffèrent d'une audience à une autre, la réunion des différents éléments médicaux permettant un contrôle approfondi du juge. Il est versé au dossier les avis médicaux mensuels depuis le mois de janvier 2022, que Monsieur [L] [N] est suivi par le docteur [E] du centre hospitalier de [Localité 7] ; que le 18 août 2023, elle indiquait dans son avis mensuel : « patient stable, dont le contact et la présentation s'améliore très progressivement. M. [N] ne fait pas de lien entre cette amélioration et la prise régulière d'un traitement neuroleptique à dose efficace, mais conteste moins la pertinence de ce dernier. Ses convictions concernant les effets indésirables de son traitement restent inchangées. Il souligne lors de son entretien mensuel le fait qu'il a plus d'allant en fin de dose du traitement. Étant donné la massivité de ses troubles lors des arrêts de traitement, et le risque pour lui-même et pour les autres dans ces périodes de décompensation, sa difficulté à repérer ses troubles, la poursuite des soins sous contrainte en ambulatoire est indiquée » ; que le 13 septembre 2023, elle indiquait de nouveau « patient stable, dont le contact et la présentation s'améliore très progressivement. M. [N] ne fait pas de lien entre cette amélioration et la prise régulière d'un traitement neuroleptique à dose efficace, mais conteste moins la pertinence de ce dernier. Ses convictions concernant les effets indésirables de son traitement restent inchangées. Son état psychique reste donc impacté par ses troubles, avec une flexibilité restreinte et une difficulté à prendre en compte tous les éléments du contexte, des difficultés à être en relation, qui restent invalidants. Étant donné la massivité de ses troubles lors des arrêts de traitement, et le risque pour lui-même et pour les autres dans ces périodes de décompensation, sa difficulté à repérer ses troubles, la poursuite des soins sous contrainte en ambulatoire est indiquée » ; que si les certificats médicaux se ressemblent, ils ne sont pas identiques contrairement à ce qu'indique le premier, que le médecin psychiatre a pris le soin de préciser dans l'avis médical du 13 septembre 2023 que l'état psychique du patient est toujours impacté par les troubles et les raisons ; que l'avis motivé pour la cour d'appel du même médecin en date du 28 septembre 2023 dit que 'M. [N], dans le contexte d'une prise régulière de traitement psychotrope à dose suffisante présente un état psychique stable qui lui permet de travailler et d'avoir une vie personnelle ordonnée. L'amélioration de son contact et de sa présentation sont notables depuis l'instauration d'un traitement par voie intramusculaire. De son côté M. [N] ne fait pas de lien entre cette amélioration et la prise régulière d'un traitement neuroleptique à dose efficace. Ses convictions concernant les effets indésirables de son traitement restent inchangées. Son état psychique reste très impacté par ses troubles, avec une flexibilité psychique restreinte, une difficulté à prendre en compte tous les éléments du contexte, des troubles de la concentration et de la planification -M. [N] relit toujours le même livre et a du mal à faire face à la vie courante-, et des difficultés à être en relation. Les conséquences de son trouble psychique sont sa solitude -M. [N] vit seul, n'a pas de relations en dehors des personnes qu'il côtoie au travail ou qu'il voit à I'HDJ-, sa famille n'a repris que très peu de lien avec lui après une longue période où elle refusait d'être en lien étant donné les difficultés relationnelles de M. [N]-, et une difficulté très importante à s'occuper de lui - difficulté à aménager son logement, à se faire des repas, etc.-. Les soins sous contrainte sont à maintenir car M. [N] ne perçoit que les effets secondaires de son traitement, veut (comme de très nombreuses fois par le passé), baisser la dose qu'il juge excessive sans voir que le processus est toujours le même et qu'il finit par présenter des troubles majeurs où il est très persécuté et où il se montre très menaçant, et à arrêter son traitement. Le risque pour lui-même et pour les autres dans ses périodes de décompensation, son incapacité à repérer ses troubles et à demander de l'aide dans ces contextes aigus, nécessitent la poursuite des soins sous contrainte en ambulatoire » ; que le médecin conclut que les soins psychiatriques sans consentement doivent être poursuivis en programme de soins ; que, nonobstant les efforts réels de Monsieur [L] [N] et ses propos tenus à l'audience, le juge ne peut se substituer au corps médical quant à l'appréciation de la nécessité de poursuivre des soins contraints ; qu'en conséquence, compte tenu du dernier avis médical qui est différent des avis précédents, l'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle fait droit à la demande de levée du programme de soins et le programme de soins de Monsieur [L] [N] sera maintenu. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire, Déclare l'appel du préfet des Yvelines recevable, Infirme l'ordonnance entreprise, Ordonne le maintien du programme de soins de Monsieur [L] [N], Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Fait à Versailles le 02 octobre 2023 LE GREFFIER LA CONSEILLERE Rosanna Valette Juliette Lançon
Articles de loi cités
article 706-135 du code de procédure pénale est ditearticle L. 3213-1 du code de la santé publiquearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 20e chambre
- Date
- 2 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
651d0350fe8d588318c1b058
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