Cour d'AppelCHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · CHAMBRE CIVILE — 4 octobre 2023
- ECLI
- 651e530fa81daa831884f391
- Date
- 4 octobre 2023
Droit des affairesGroupements : Fonctionnement (I)Demande en nullité des actes des assemblées et conseils
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AGEN --- Chambre civile N° RG 21/00087 N° Portalis DBVO-V-B7F -C3HZ GROSSES le aux avocats N° 91-2023 ORDONNANCE D'INCIDENT DU 04 Octobre 2023 DEMANDEURS À L'INCIDENT : Monsieur [L] [S] né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 7] (32) de nationalité française, exploitant agricole domicilié : [Adresse 6] [Localité 3] GAEC SICARD pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège RCS [Localité 7] 320 752 686 'Le Sicard' [Localité 3] représentés par Me Alain NONNON, associé gérant de la SCP NONNON & FAIVRE, avocat au barreau du GERS INTIMÉS DÉFENDEUR À L'INCIDENT : Monsieur [R] [S] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 7] (32) de nationalité française, agriculteur domicilié : '[Adresse 8]' [Localité 3] représenté par Me Louis VIVIER, avocat postulant au barreau d'AGEN et Me Jérôme CARLES, avocat associé de la SCP CAMILLE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE APPELANT d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire d'AUCH le 20 janvier 2021, RG : 20/01362 A l'audience tenue le 27 septembre 2023 par André BEAUCLAIR, président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la cour d'appel d'AGEN, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés. A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, l'ordonnance devant être rendue ce jour. ' ' ' Le GAEC [K] a pour gérants messieurs [R] [S] et [L] [S]. Chacun d'entre eux détient la moitie des 6.232 parts sociales. Par courrier du 16 avril 2019, monsieur [R] [S] a informé monsieur [L] [S] de sa demande de retrait du GAEC. Par courriers adressés le 8 septembre 2020 tant à monsieur [L] [S] en sa qualité d'associé qu'au GAEC [K], monsieur [R] [S] a fait part de sa rétractation de sa demande de retrait du 16 avril 2019. Il a en déduit qu'il ne lui semblait pas nécessaire que l'assemblée générale extraordinaire du 15 septembre 2020 se tienne. L'assemblée générale extraordinaire a voté en faveur du retrait de monsieur [R] [S], la date du retrait étant fixée au 31 décembre 2020. Par acte du 10 novembre 2020 monsieur [R] [S] a fait assigner le GAEC [K] et monsieur [L] [S] à jour fixe pour obtenir principalement le prononcé de la nullité des résolutions de l'assemblée générale extraordinaire du 15 septembre 2020 ayant statué sur la demande de retrait rétractée. Par jugement en date du 20 janvier 2021, le tribunal judiciaire d'AUCH a : - déclaré recevable l'action de monsieur [R] [S] à l'encontre de monsieur [L] [S], - prononcé la nullité de la première résolution (autorisant le retrait de monsieur [R] [S] du GAEC [K]), de la deuxième résolution (prenant acte du fait que le retrait de monsieur [R] [S] entraîne la fin de son mandat de gérant) et de la troisième résolution (donnant tout pouvoir au porteur d'un extrait du procès-verbal pour remplir toutes les formalités de droit) de l'assemblée générale extraordinaire du GAEC [K] du 15 septembre 2020, - prononcé la dissolution du GAEC [K] immatriculé au registre du commerce et des sociétés d'AUCH sous le numéro 320 752 686, - désigné Maître [Y] [X] en qualité de liquidateur, le siège de la liquidation étant fixé à son domicile, [Adresse 5], avec mission de procéder à la liquidation du GAEC [K], - ordonné la publication du présent jugement dans un journal d'annonces légales et son inscription au registre du commerce et des sociétés d'AUCH, dans un délai d'un mois à compter de la décision, - rejeté les demandes de dommages et intérêts présentées pour résistance abusive, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné monsieur [R] [S] au paiement des entiers dépens. - rappelé que la décision est de droit exécutoire a titre provisoire. Par acte en date du 4 février 2021, M. [R] [S] a interjeté appel intimant M. [L] [S] et le GAEC, la déclaration d'appel visant tous les chefs du jugement à l'exception de celui déclarant son action recevable. Par ordonnance en date du 17 mars 2021, Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel d'AGEN a ordonné la suspension de l'exécution provisoire du jugement. Les parties ont régulièrement conclu au fond. Par ordonnance d'incident en date du 27 octobre 2021, le magistrat de la mise en état a notamment désigné Maître [X], mandataire judiciaire, [Adresse 4] lequel aura pour mission de rechercher une solution transactionnelle amiable aux fins de mettre un terme à l'ensemble des litiges opposant [R] [S], [L] [S] et le GAEC [K]. Par conclusions en date du 18 juillet 2023, M. [L] [S] et le GAEC ont saisi le magistrat de la mise en état aux fins de voir : - homologuer le protocole transactionnel intervenu entre Monsieur [R] [S] et Monsieur [L] [S], régularisé entre eux le 08 juin 2023, et lui conférer force exécutoire, - donner acte à Monsieur [L] [S] et au GAEC [K] de leur désistement d'instance et d'action, à l'encontre de Monsieur [R] [S], relativement aux faits exposés dans les présentes, et sous réserve qu'il régularise lui-même des conclusions de désistement d'instance et d'action, - dire que chaque partie conservera ses dépens en ce compris les frais et honoraires du médiateur ad hoc qu'elles supporteront chacune pour moitié. Par conclusions en date du 21 juillet 2023, M. [R] [S] demande au magistrat de la mise en état de : - homologuer et conférer force exécutoire au protocole transactionnel en date du 8 juin 2023, - lui donner acte de ce que, conformément aux articles 394 et 395 du code de procédure civile, il se désiste d'instance et d'action à l'encontre de M. [L] [S] et du GAEC [K] relativement aux faits exposés dans le cadre des présentes, sous réserve de la régularisation de conclusions désistement d'instance et d'action de M. [L] [S] ; - juger que chacune des parties conservera les honoraires, frais et dépens qu'elle aura engagés, en ce compris les frais et honoraires du Médiateur ad hoc qu'elles supporteront chacune pour moitié. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'accord des parties ne contrevient à aucune disposition d'ordre public, il est conforme à leurs intérêts, il convient de l'homologuer. Il convient de donner acte aux parties de leurs désistements réciproques d'instance et d'action, de constater le dessaisissement de la cour et de dire que chacune des parties conservera les honoraires, frais et dépens qu'elle aura engagés, en ce compris les frais et honoraires du Médiateur ad hoc qu'elles supporteront chacune pour moitié. PAR CES MOTIFS. Nous, André BEAUCLAIR, président de chambre, magistrat faisant fonction de conseiller de la mise en état, statuant publiquement contradictoirement et par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, Homologuons et donnons force exécutoire au protocole transactionnel en date du 8 juin 2023, Donnons acte à M. [L] [S] et du GAEC [K] d'une part et à M. [R] [S] de l'autre de leurs désistements d'instance et d'action, Constatons le dessaisissement de la cour, Disons que chacune des parties conservera les honoraires, frais et dépens qu'elle aura engagés, en ce compris les frais et honoraires du Médiateur ad hoc qu'elles supporteront chacune pour moitié. La greffière Le conseiller de la mise en état Nathalie CAILHETON André BEAUCLAIR
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE CIVILE
- Date
- 4 octobre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
651e530fa81daa831884f391
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel