Cour d'AppelChambre 2-4
Cour d'Appel · Chambre 2-4 — 4 octobre 2023
- ECLI
- 651e5312a81daa831884f39b
- Date
- 4 octobre 2023
- Condamnation
- 50 000 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 2-4 ARRÊT AU FOND DU 04 OCTOBRE 2023 N° 2023/134 Rôle N° RG 20/07672 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGE7M [T] [H] C/ [U] [V] [L] [H] épouse [A] [L] [G] [H] épouse [Y] [Z] [C] [F] [H] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Julie ROUILLIER Me Ségolène TULOUP Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ de TOULON en date du 02 Juillet 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/03379. APPELANT Monsieur [T] [H] né le 01 Octobre 1951 à [Localité 17], demeurant [Adresse 8] représenté par Me Julie ROUILLIER de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE INTIMES Madame [U] [V] [L] [H] épouse [A] née le 26 Juillet 1979 à [Localité 10], demeurant [Adresse 11] (SUISSE) représentée par Me Ségolène TULOUP de la SELARL LLC & ASSOCIES - BUREAU DE LA VALETTE DU VAR, avocat au barreau de TOULON (avocat postulant) et plaidant par Me Antoine GENTY avocat au barreau de PARIS. Madame [L] [G] [H] épouse [Y] née le 03 Avril 1982 à [Localité 10] (92100), demeurant [Adresse 6] représentée par Me Ségolène TULOUP de la SELARL LLC & ASSOCIES - BUREAU DE LA VALETTE DU VAR, avocat au barreau de TOULON (avocat postulant) et plaidant par Me Antoine GENTY avocat au barreau de PARIS. Monsieur [Z] [C] [F] [H] né le 09 Août 1986 à [Localité 10] (92100), demeurant [Adresse 5] représenté par Me Ségolène TULOUP de la SELARL LLC & ASSOCIES - BUREAU DE LA VALETTE DU VAR, avocat au barreau de TOULON (avocat postulant) et plaidant par Me Antoine GENTY avocat au barreau de PARIS. *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 06 Septembre 2023 en audience publique devant la cour composée de : Madame Michèle JAILLET, Présidente Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère Madame Pascale BOYER, Conseillère, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2023, Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE De l'union de [S] [I] et de [C] [H] célébrée le 19 janvier 1948 sans contrat de mariage préalable sont issus six enfants : - M. [J] [H], né le 25 février 1949, - M. [P] [H], né le 02 août 1950, - M. [T] [H], né le 1er octobre 1951, - M. [B] [H], né le 16 février 1955, - Mme [M] [H], née le 24 juillet 1957, - Mme [O] [H]-[X], née le 07 septembre 1963. [S] [I] est décédée le 17 novembre 1984, laissant son époux [C] [H] commun en biens et leurs six enfants pour lui succéder. Par acte notarié de partage dressé le 20 août 1999, MM. [T] et [J] [H] se sont vus attribuer pour chacun la moitié indivise en pleine propriété des biens dépendants d'un ensemble immobilier dénommé "Lavandou Plage", situé sur la commune du Lavandou ([Adresse 7]), cadastrés section BY n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] [Adresse 16]. Par acte notarié des 18 novembre, 9,10 et 18 décembre 2008, M. [J] [H] a fait donation à ses trois enfants, Mme [U] [H] épouse [A], Mme [L] [H] épouse [Y] et M. [Z] [H], de la moitié indivise qu'il détenait dans le bien varois. Par lettre simple du 20 mars 2018 puis par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mai 2018, Mme [U] [H] épouse [A], Mme [L] [H] épouse [Y] et M. [Z] [H] ont proposé à leur oncle M. [T] [H], co-indivisaire, une sortie amiable de l'indivision. Par acte d'huissier en date des 18 et 20 juin 2018, Mme [U] [H] épouse [A], Mme [L] [H] épouse [Y] et M. [Z] [H] ont assigné M. [T] [H] devant le tribunal de grande instance de TOULON aux fins de partage et de licitation du bien indivis. Par jugement contradictoire du 02 juillet 2020, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le tribunal judiciaire de TOULON a : ORDONNÉ qu'il soit procédé à l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre Mme [U] [H] épouse [A], Mme [L] [H] épouse [Y], M. [Z] [H] et M. [T] [H] ; DÉSIGNÉ pour y procéder [R] [W], notaire, [Adresse 4]; DIT qu'il appartiendra au notaire désigné, dans le cadre de sa mission, de faire les comptes entre les parties, s'agissant notamment des sommes respectivement dues au titre des charges de copropriété, taxes d"habitation, taxes foncières, factures d'électricité, travaux, etc... DIT qu'en cas d'empêchement ou de refus du notaire, il pourra être procédé à son remplacement par ordonnance sur requête ; DIT n'y avoir lieu à désigner un juge de ce siège pour surveiller les opérations ; ORDONNÉ la vente aux enchères publiques sur licitation à la barre du TJ de TOULON, des biens immobiliers : Dans un ensemble immobilier au LAVANDOU, dénommé " Lavandou Plage", situé [Adresse 18]), cadastrés section BY n° [Cadastre 3] [Adresse 14] pour 44 a 55 ca, et section BY n° [Cadastre 12] [Adresse 14] 01 ha 08 ca 22 ca; lesdits immeubles ayant fait l'objet d'un règlement de copropriété établi par Me [K], notaire, le 4juin 1962, publié au bureau des hypothèques de TOULON le 2 juillet 1962, volume 3061 n° 32, concernant les lots n° 123 (un appartement), 213 (un garage à bateau) et 368 (une place de parking automobile) ; et ce, en un seul lot, sur le cahier des charges dressé par la SELARL LLC AVOCATS ASSOCIES, avec mise à prix de 320 000 euros, avec faculté de baisse, si carence d'enchères ; DIT que le prix de la vente sera remis au notaire désigné pour être réparti selon ce que de droit; DÉBOUTÉ les demandeurs de leur demande de voir condamner M. [T] [H] à rendre compte de sa gestion de l'appartement aux co-indivisaires ; DÉBOUTÉ les demandeurs de leur demande relative à une indemnité d'occupation ; DÉBOUTÉ M. [T] [H] de sa demande à titre de dommages et intérêts ; ORDONNÉ l'exécution provisoire ; DIT n'y avoir lieu d'appliquer l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés du partage. Le jugement a été signifié à l'appelant par acte d'huissier de justice du 16 juillet 2020 à l'initiative des intimés. Par déclaration reçue le 13 août 2020, M. [T] [H] a interjeté appel de cette décision. Par jugement d'adjudication du 13 octobre 2022, auquel l'appelant a été sommé d'assister par acte du 07 septembre 2022, le bien a été acquis par une société au prix de 384 000 €. Le 24 novembre 2022, les époux [A] ont déposé une déclaration de surenchère portant la nouvelle mise à prix à 422 400€. Par jugement d'adjudication sur surenchère du 23 février 2023, le bien indivis a été adjugé à M. [T] [H] et M. [C] [H], né le 19 août 1981 à [Localité 9] (Ain), au prix de 500000€, à raison de 50% en pleine propriété au profit de M. [T] [H] et de 50% en usufruit au profit de M. [T] [H] et en nue-propriété au profit de M. [C] [H]. Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives n°4 déposées par voie électronique le 26 juin 2023, l'appelant demande à la cour de : Réformer le jugement déféré sur les modalités de la vente aux enchères sur licitation à la barre du Tribunal Judiciaire de TOULON, Dire et juger que le cahier des charges sera conforme au modèle type établi par le Conseil National des Barreaux, version consolidée mars 2019 prévu par l'article 12 du RIN, portant sur la déontologie et la pratique de l'avocat en matière de ventes judiciaires (Annexe à l'article 12 du Règlement intérieur national de la profession d'avocat créée par DCN n°2008-002, AG du Conseil national du 12-12-2008, Publiée par Décision du 24-04-2009 - JO 12 mai 2009, modifié par la Décision du 13 février 2019 portant réforme du règlement intérieur national (RIN) de la profession d'avocat JORF n°0056 du 7 mars 2019). Dire et juger que le cahier des charges contiendra une clause limitant l'obligation de consigner le prix si un colicitant indivisaire est adjudicataire en totalité et/ou en partie des biens indivis à la hauteur des droits des autres colicitants et en l'espèce limiter l'obligation de consignation à 50 % du prix d'adjudication, soit 250 000 €. Réformer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [T] [H] de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de Madame [L] [Y]. Dire et juger que Madame [L] [Y] devra rapporter dans les comptes d'indivision la somme de 629, 89 euros conservée par devers elle en violation de l'article 815-8 du code civil. Condamner Madame [L] [Y] à payer à Monsieur [T] [H] la somme de 5 000 euros en réparation de ses préjudices confondus (préjudice matériel et moral) causé par ce détournement. Confirmer le jugement déféré pour le surplus. Débouter Mesdames [U] [A], [L] [Y] et Monsieur [Z] [H] de toutes leurs demandes, fins et conclusions. CONDAMNER Mesdames [U] [A], [L] [Y] et Monsieur [Z] [H] au paiement à Monsieur [T] [H] de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. DIRE que les dépens seront employés en frais privilégiés du partage. Dans le dernier état de leurs écritures récapitulatives n°3 transmises par voie électronique le 22 juin 2023, les intimés sollicitent de la cour de : Vu l'article 122 du Code de Procédure, Vu l'article 1240 du Code Civil, Vu le jugement du 2 juillet 2020, Vu le jugement d'adjudication du 13 octobre 2022, Vu le jugement sur surenchère du 23 février 2023, Déclarer irrecevable à défaut d'intérêt à agir et d'objet, les demandes formées par Monsieur [T] [H] au titre du cahier des charges de la licitation et des conditions de mise en vente ainsi qu'au titre du rapport de la somme de 629,89 €, Subsidiairement, l'y déclarer mal fondé et l'en débouter, Confirmer de ces deux chefs le jugement du 2 juillet 2020 Le confirmer également en ce qu'il a débouté Monsieur [T] [H] de sa demande de dommages et intérêts, Recevant les consorts [H] [Y] en leur demande reconventionnelle ; Condamner Monsieur [T] [H] à leur payer : - la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts - la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC le condamner aux entiers dépens d'instance et d'appel. Par avis du 27 mars 2023, l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 06 septembre 2023. Par soit-transmis du même jour, les parties ont été invitées par le magistrat chargé de la mise en état à transmettre leurs observations sur la validité de la déclaration d'appel avant le 17 mai 2023, celle-ci ne paraissant pas comporter d'objet. Par courrier du 29 mars 2023, le conseil de l'appelant a indiqué que l'appel lui paraissait régulier au regard des dispositions de l'article 901 du code de procédure civile et de l'arrêt rendu le 08 juillet 2022 par la cour de cassation et qu'en conséquence, la cour était valablement saisie. Les intimés n'ont pas fait parvenir d'observations. La procédure a été clôturée le 28 juin 2023 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoiries du 06 septembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées. Sur l'étendue de la saisine de la cour Il convient de rappeler que : - en application de l'article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif, - l'article 9 du code de procédure civile dispose qu'"il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention" et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée "avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation", - ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir "constater" ou "donner acte", de sorte que la cour n'a pas à statuer. Il n'y a donc lieu de reprendre ou d'écarter dans le dispositif de la présente décision que les demandes portant sur des moyens ou éléments de fait relevant des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt. Les demandes de "donner acte" sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel. Toutes les dispositions du jugement entrepris qui ne sont pas contestées par les parties sont devenues définitives. Le jugement est critiqué dans son intégralité, à l'exception des chefs ayant débouté les défendeurs de leurs demandes. Sur le renvoi à une annexe dans la déclaration d'appel Aux termes de l'article 901 4° du code de procédure civile, la déclaration d'appel doit contenir, à peine de nullité, les chefs de jugements expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.En application des articles 748-1 et 930-1 du même code, cet acte est accompli et transmis par voie électronique. Aux termes des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, seul l'acte d'appel emporte dévolution du jugement des chefs critiqués du jugement. Il en résulte que les mentions prévues par l'article 901 4° visé supra doivent figurer dans la déclaration d'appel, laquelle est un acte de procédure se suffisant à lui seul. La cour de cassation a jugé le 13 janvier 2022 qu'il résulte de la combinaison des articles 562 et 901 4° du code de procédure civile, que le déclaration d'appel, dans laquelle doit figurer l'énonciation des chefs critiqués du jugement, est un acte de procédure se suffisant à lui seul ; que cependant, en cas d'empêchement technique, l'appelant peut compléter la déclaration d'appel par un document faisant corps avec elle et auquel elle doit renvoyer. Le décret n° 2022-245 du 25 février 2022, entré en vigueur le 27, et l'arrêté du 25 février 2022 modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d'appel prévoit en ses articles 1 et 2 que "lorsque le fichier est une déclaration d'appel, il comprend obligatoirement les mentions des alinéas 1 à 4 de l'article 901 du code de procédure civile. En cas de contradiction, ces mentions prévalent sur celles mentionnées dans le document fichier au format PDF visé à l'article 4". Il prévoit également que la déclaration d'appel est faite par acte contenant, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, en ajoutant "comportant le cas échéant une annexe". L'article 4 de l'arrêté du 20 mai 2020 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : "lorsqu'un document doit être joint à l'acte, ledit acte renvoie expressément ce document. Ce document est un fichier au format PDF produit soit au moyen d'un dispositif de numérisation par scanner si le document à communiquer est établi sur support papier, soit par enregistrement direct au format PDF au moyen de l'outil informatique utilisé pour créer et conserver le document original sous forme numérique". Par avis du 08 juillet 2022, la cour de cassation précise que : 1 ' Le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 et l'arrêté du 25 février 2022 modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d'appel sont immédiatement applicables aux instances en cours pour les déclarations d'appel qui ont été formées antérieurement à l'entrée en vigueur de ces deux textes réglementaires, pour autant qu'elles n'ont pas été annulées par une ordonnance du magistrat compétent qui n'a pas fait l'objet d'un déféré dans le délai requis ou par un arrêt d'une cour d'appel statuant sur déféré ; 2 ' une déclaration d'appel, à laquelle est jointe "le cas échéant" une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqué, constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction, même en l'absence d'un empêchement technique. Si dans l'avis ci-dessus il a été accepté de voir figurer les chefs de jugement critiqués dans une annexe, même en l'absence d'un empêchement technique, la cour de cassation a, dans un arrêt du 12 janvier 2023, estimé que la cour d'appel a fait une exacte application des textes précités en : - retenant, pour constater l'absence d'effet dévolutif, que la déclaration d'appel ne précise pas les chefs de jugement critiqués mais procède par renvoi à une annexe transmise le même jour par RPVA les mentionnant, ce dernier document n'ayant aucune valeur procédurale et ne faisant pas partie intégrante de cette déclaration, - relevant qu'en outre, l'appelante ne démontre pas avoir été dans l'impossibilité de faire figurer ces mentions dans la déclaration elle-même, laquelle pouvait parfaitement contenir l'intégralité des chefs de jugement critiqués". Il n'est pas contestable que la déclaration d'appel formée par M. [T] [H] ne vise ni ne précise aucun des chefs de jugement critiqués par lui mais procède par renvoi à une annexe en indiquant "Appel total : l'objet de l'appel figure sur une page en annexe", et en transmettant par RPVA le même jour un document intitulé "OBJET DE L'APPEL" précisant que les chefs de jugement critiqués sont les suivants : "Appel du jugement en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre Madame [U] [H] épouse [A], Madame [L] [H] épouse [Y], Monsieur [Z] [H] et Monsieur [T] [H], Appel du jugement en ce qu'il a désigné Maître [R] [W], notaire domicilié [Adresse 4] pour y procéder, Appel du jugement en ce qu'il a dit qu'il appartiendra au notaire désigné, dans le cadre de sa mission, de faire les comptes entre les parties, s'agissant notamment des sommes respectivement dues au titre des charges de copropriété, taxes d'habitation, taxes foncières, factures d'électricité, travaux, etc' Appel du jugement en ce qu'il a dit qu'en cas d'empêchement ou du refus du notaire, il pourra être procédé à son remplacement par ordonnance sur requête, Appel du jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à désigner un juge de ce siège pour surveiller les opérations, Appel du jugement en ce qu'il a ordonné la vente aux enchères publiques sur licitation à la barre du Tribunal Judiciaire de Toulon des biens suivants : Dans un ensemble immobilier au LAVANDOU dénommé « Lavandou plage » situé [Adresse 18]) cadastré Section BY n°[Cadastre 3] [Adresse 13] pour 44 ares et 55 centiares, Section BY n°[Cadastre 2] [Adresse 15] pour 1 hectare 8 ares et 22 centiares, Lesdits immeubles ayant fait l'objet d'un règlement de copropriété établi par Maître [K], notaire, le 4 juin 1962, publié au bureau des hypothèques de Toulon le 2 juillet 1962 Volume 3061 n°32, concernant les lots 123 (un appartement), 213 (un garage à bateau) et 368 (une place de parking automobile), et ce en un seul lot, sur le cahier des charges dressé par la SELARL LLC AVOCATS ASSOCIES, avec mise à prix de 320.000,00 € avec faculté de baisse si carence d'enchères, Appel du jugement en ce qu'il a dit que le prix de vente sera remis au notaire désigné pour être réparti selon ce que de droit, Appel du jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [T] [H] de sa demande au titre des dommages et intérêts". Le recours à une annexe "le cas échéant" ne se comprend qu'au regard d'une limitation technique du système de communication qui n'accepte pas de dépasser 4080 caractères dans l'espace pour y mentionner les chefs critiqués, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, les chefs de jugement attaqués contenant moins de 4080 caractères (2244 caractères selon le logiciel Libre Office) et pouvant parfaitement s'insérer dans la déclaration elle-même. L'appelant ne fait valoir aucun empêchement d'ordre technique qui aurait empêché l'insertion des chefs de jugement dans la déclaration d'appel ou la transmission par voie électronique des dispositions du jugement attaqué. Cette solution a été récemment confirmée par un arrêt rendu par la cour de cassation le 12 janvier 2023. Il s'ensuit que l'acte d'appel formé par M. [T] [H] n'a pas emporté dévolution des chefs critiqués en l'absence d'une déclaration d'appel rectificative dans les délais impartis aux premières conclusions de l'appelant. En conséquence, la déclaration d'appel n'a pas opéré d'effet dévolutif.Sur l'appel incident des intimés L'article 550 du code de procédure civile dispose que "Sous réserve des articles 905-2,909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc. La cour peut condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de former suffisamment tôt leur appel incident ou provoqué". Les intimés sollicitent que les demandes de l'appelant soient déclarées irrecevables faute d'intérêt à agir et d'objet au titre du cahier des charges de la licitation et des conditions de mise en vente ainsi qu'au titre du rapport de la somme de 629,89 €. En application des dispositions ci-dessus rappelé, la recevabilité de l'appel incident est subordonnée à celle de l'appel principal. Il ne garde son autonomie et demeure valable que dans l'hypothèse où il a été formé dans le délai légal pour interjeter appel principal ; au regard de la signification de la décision, cette condition n'est pas remplie. En conséquence, l'appel incident formé par les intimés doit être déclaré irrecevable. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile L'appelant, qui succombe, doit être condamné aux dépens d'appel, de sorte qu'il sera débouté de sa demande de remboursement de frais irrépétibles. Les intimés ont exposé des frais de défense complémentaires en cause d'appel ; il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à son profit à hauteur de 5 000 euros. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Juge dépourvue d'effet dévolutif la déclaration d'appel formée par M. [T] [H] le 13 août 2020 à l'encontre du jugement rendu contradictoirement le 02 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de TOULON, Déclare irrecevable l'appel incident de Mme [U] [H] épouse [A], Mme [L] [H] épouse [Y] et M. [Z] [H], Condamne M. [T] [H] aux dépens d'appel, Condamne M. [T] [H] à verser à Mme [U] [H] épouse [A], Mme [L] [H] épouse [Y] et M. [Z] [H] une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute M. [T] [H] de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles, Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. la greffière la présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 2-4
- Date
- 4 octobre 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
651e5312a81daa831884f39b
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