Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 4 octobre 2023
- ECLI
- 651e5313a81daa831884f3a7
- Date
- 4 octobre 2023
- Condamnation
- 97 606 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT AU FOND DU 04 OCTOBRE 2023 N° 2023/ 401 N° RG 22/06832 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJMFQ S.A. BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE C/ [G] [O] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Maxime ROUILLOT Me Magali GILLY Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de proximité de NICE en date du 16 Mars 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/03909. APPELANTE S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR en vertu d'un traité de fusion absorption approuvé le 22 novembre 2016, dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Maxime ROUILLOT, membre de la SELARL D'AVOCATS MAXIME ROUILLOT- FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE INTIME Monsieur [G] [O] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 5] (MAROC), demeurant [Adresse 4] - [Localité 1] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005105 du 17/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) représenté par Me Magali GILLY, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe COULANGE, Président Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2023. ARRÊT Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE Le 4 mars 2020, Monsieur [G] [O] a ouvert un compte de dépôt dans les livres de la BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE. Suivant une offre écrite acceptée le 1er avril 2020, la banque lui a également consenti un prêt personnel de 30.000 euros remboursable en 60 mensualités de 523,24 euros, prime d'assurance incluse, moyennant un taux d'intérêt annuel de 1 %. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 30 août 2021, faisant suite à une mise en demeure préalable, la banque a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du prêt en raison de la défaillance de l'emprunteur. Elle a d'autre part notifié à son client la suppression du découvert autorisé sur son compte de dépôt. Par exploit du 9 novembre 2021, la BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE a assigné Monsieur [G] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice en paiement des sommes restant dues. Le défendeur s'est opposé aux demandes formées à son encontre. Par jugement rendu le 16 mars 2022, le tribunal a : - condamné Monsieur [O] à payer la somme de 788,01 euros au titre du solde débiteur de son compte courant, en prononçant la déchéance de la banque de tout droit aux intérêts moratoires, y compris au taux légal, et accordé au débiteur un échéancier de 24 mois, - condamné Monsieur [O] à payer la somme de 26.860,56 euros au titre du capital restant dû sur le prêt, en prononçant là encore la déchéance de la banque de tout droit aux intérêts, - condamné la banque à payer à Monsieur [O] une somme équivalente de 26.860,56 euros à titre de dommages-intérêts, et ordonné la compensation entre les deux créances, - condamné le défendeur aux dépens. Le premier juge a considéré que la banque n'avait pas respecté les dispositions du code de la consommation applicables en cas de dépassement du découvert autorisé en compte, qu'elle avait omis de consulter le fichier des incidents de paiement et de vérifier la situation financière de son client préalablement à l'octroi du crédit, et qu'elle avait en outre manqué à son devoir de mise en garde en accordant à l'emprunteur un concours excessif. La BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE, qui a reçu signification de cette décision le 26 avril 2022, a interjeté appel par déclaration adressée le 11 mai 2022 au greffe de la cour, son recours étant uniquement dirigé contre les dispositions relatives au contrat de crédit. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses conclusions notifiées le 2 août 2022, la BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE fait valoir : - que le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts après avoir relevé d'office durant le cours de son délibéré le moyen tiré d'une violation de l'article L 312-16 du code de la consommation, sans inviter les parties à en débattre contradictoirement, - que si le prêt a été sollicité pour financer le rachat de parts d'une société au sein de laquelle Monsieur [O] était jusqu'alors employé, l'opération demeurait un prêt personnel à la consommation pour lequel elle a procédé à toutes les vérifications préalables requises par la loi, - que pour le cas où la déchéance du droit aux intérêts venait néanmoins à être confirmée, sa créance devrait alors être fixée à la somme de 26.976,06 euros intégrant les primes d'assurance, - qu'au jour de la conclusion du contrat, l'emprunteur était en capacité de régler les échéances de remboursement prévues, dont la charge n'entraînait aucun endettement excessif, et qu'elle s'était acquittée de son devoir de mise en garde par la remise de la fiche d'information précontractuelle, - que pour le cas où la cour viendrait cependant à retenir un manquement à ses obligations, le préjudice subi par l'emprunteur s'analyserait alors en une simple perte de chance de ne pas contracter, et ne saurait être réparé par une somme équivalente à celle de la créance de prêt. Elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives au contrat de crédit et, statuant à nouveau : - de condamner Monsieur [O] à lui payer la somme de 29.664,82 euros, outre les intérêts calculés au taux contractuel de 1 % l'an sur la somme de 27.425,52 euros à compter du 13 août 2021, ou subsidiairement celle de 26.976,06 euros au titre du capital restant dû, - de débouter l'emprunteur de toute demande indemnitaire, ou subsidiairement d'évaluer son préjudice à la mesure de la chance perdue. Elle s'en rapporte à justice quant à la demande d'octroi de délais de paiement. Elle réclame accessoirement une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre ses dépens. Par conclusions récapitulatives en réplique notifiées le 7 août 2023, Monsieur [G] [O] soutient pour sa part : - que la banque a détourné délibérément l'objet du prêt et qu'elle ne pouvait ignorer que la situation financière de la société POISSONNERIE AZUR, dont elle finançait le rachat des parts sociales et qui était également sa cliente, se trouvait d'ores et déjà compromise, - qu'au jour de la souscription du crédit, ses revenus salariaux ne lui permettaient manifestement pas de faire face au remboursement des échéances, et que par la suite le placement en liquidation judiciaire de ladite société a précipité le prononcé de la déchéance du terme, - que la banque a manqué à son obligation d'information et à son devoir de mise en garde et violé l'article L 312-16 du code de la consommation. Il conclut à la confirmation de la décision déférée en toutes ses dispositions. Subsidiairement, il sollicite l'octroi de délais de paiement sur 24 mois pour s'acquitter du montant de sa dette. L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 21 août 2023. DISCUSSION Sur le régime juridique du prêt : Le contrat de prêt mentionne expressément qu'il a pour objet de financer l'acquisition de 100 parts sociales de la société POISSONNERIE AZUR. En droit, si une opération de crédit conclue pour des besoins exclusivement professionnels n'est pas en principe soumise aux dispositions du code de la consommation, rien n'interdit cependant aux parties de soumettre volontairement leur convention aux articles L 312-1 et suivants dudit code, à la condition toutefois que celle-ci ne figure pas au rang des opérations expressément exclues par l'article L 312-4. En outre, le régime juridique du crédit à la consommation étant plus favorable à l'emprunteur, Monsieur [O] ne saurait utilement soutenir que la banque aurait 'détourné l'objet du prêt'. Sur le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts : En vertu de l'article L 312-16 du code de la consommation, il incombe au prêteur de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, et de consulter le fichier national des incidents de paiement tenu par la Banque de France. À défaut, l'article L 341-2 prévoit qu'il encourt la déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. En l'espèce, il apparaît que le premier juge a prononcé d'office cette sanction sans solliciter les observations préalables des parties, en violation du principe contradictoire édicté par l'article 16 du code de procédure civile. Cependant, aux termes du dispositif des conclusions de l'appelante, la cour n'est pas saisie d'une demande d'annulation du jugement, et il lui appartient en conséquence de statuer à nouveau de ce chef au vu des écritures et pièces produites en cause d'appel. Or, force est de constater que la BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE ne prouve toujours pas avoir consulté le fichier national des incidents de paiement. En outre, elle a retenu dans la déclaration de situation patrimoniale de l'emprunteur des revenus 'à venir' de 1.750 euros par mois sans disposer d'aucune pièce justificative et sans examiner la situation financière de la société POISSONNERIE AZUR, dont Monsieur [O] ambitionnait de devenir le gérant. Il convient en conséquence de confirmer la déchéance du droit aux intérêts prononcée par le tribunal dans une proportion constituant une sanction effective des règles protectrices des consommateurs au sens de la directive européenne 2008/48/CE, ce qui implique également la suppression de l'intérêt au taux légal et de sa majoration prévue par l'article L 313-3 du code monétaire et financier. La créance de la banque sera en conséquence fixée à la somme de 26.976 euros intégrant le capital restant dû et les primes d'assurance, le jugement entrepris devant être réformé sur ce point. Sur le manquement au devoir de mise en garde : Il est constant que le banquier dispensateur de crédit est tenu d'un devoir de mise en garde à l'égard de l'emprunteur non averti afin de prémunir ce dernier contre un risque d'endettement excessif. En l'espèce, la BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE a accordé à Monsieur [O] un prêt de 30.000 euros remboursable en 60 mensualités de 523,24 euros, alors que sa déclaration de situation patrimoniale mentionnait des revenus actuels de 920 euros par mois et une charge de loyer de 229 euros, ce qui laissait à l'emprunteur un reste à vivre de 167,76 euros manifestement insuffisant pour faire face à ses engagements. Elle a ainsi commis une faute engageant sa responsabilité et occasionné à l'emprunteur un préjudice tenant dans la perte d'une chance de ne pas contracter. Cependant, la réparation de ce préjudice ne saurait être équivalente à la créance de prêt comme l'a retenu le premier juge, et il convient de réduire le montant de l'indemnité allouée à 5.000 euros. Sur la demande d'octroi de délais de paiement : En application de l'article 1343-5 du code civil, et compte tenu de la précarité de la situation financière du débiteur, il convient lui accorder des délais de paiement sur 24 mois. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déchu la BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE de tout droit aux intérêts sur le prêt accordé à Monsieur [O], y compris au taux légal, L'infirme pour le surplus des dispositions contestées, et statuant à nouveau : Condamne Monsieur [G] [O] à payer à la BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE la somme de 26.976 euros représentant le capital restant dû sur le prêt et les primes d'assurance, Condamne la BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE à payer à Monsieur [O] la somme de 5.000 euros en réparation d'une perte de chance de ne pas contracter, Prononce la compensation entre ces deux créances, à due concurrence de la plus faible d'entre elles, Accorde à Monsieur [O] la faculté de s'acquitter du solde de sa dette en 24 mensualités, la totalité de la somme redevenant immédiatement exigible en cas de non respect de cet échéancier, Condamne Monsieur [O] aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux règles régissant l'aide juridictionnelle dont il est bénéficiaire, Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle L 312-16 du code de la consommation.article L 312-16 du code de la consommationarticle 16 du code de procédure civile. Cependanarticle L 313-3 du code monétaire et financier.
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651e5313a81daa831884f3a7
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