Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 4 octobre 2023
- ECLI
- 651e5314a81daa831884f3a9
- Date
- 4 octobre 2023
- Condamnation
- 51 564 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en dommages-intérêts contre un organisme
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT AU FOND DU 04 OCTOBRE 2023 N° 2023/ 402 N° RG 22/07521 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJOWI [I] [L] C/ PÔLE EMPLOI PROVENCE ALPES CÔTE D'AZUR Copie exécutoire délivrée le : à : Me Barbara GIAUFFRET Décision déférée à la Cour : Jugement du Juridiction de proximité de NICE en date du 15 Mars 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01434. APPELANT Monsieur [I] [L] né le 02 août 2000 à [Localité 2] (06), demeurant [Adresse 1] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/4148 du 13/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) représenté par Me Barbara GIAUFFRET, avocat au barreau de GRASSE INTIMEE PÔLE EMPLOI PROVENCE ALPES CÔTE D'AZUR dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège représentée par Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE substitué par Me Sylvain MOSQUERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe COULANGE, Président Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2023. ARRÊT Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE Le 17 octobre 2019, l'agence régionale PÔLE EMPLOI de Provence-Alpes-Côte d'Azur a notifié à Monsieur [I] [L] l'ouverture de ses droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi pour une durée de 206 jours à compter du 21 octobre, sur la base d'une allocation journalière nette de 111,99 euros. Le 20 avril 2020, l'intéressé s'est vu notifier une décision rectificative ramenant le montant de l'allocation journalière à 41,24 euros. Le 10 juillet 2020, PÔLE EMPLOI a notifié à Monsieur [L] l'existence d'un trop perçu de 9.037,80 euros sur les allocations versées entre le 24 octobre 2019 et le 31 mars 2020 et lui a demandé le remboursement de cette somme. L'instance paritaire régionale a refusé la demande d'effacement de la dette formulée par l'allocataire. Le 10 mars 2021, le directeur régional de PÔLE EMPLOI a émis une contrainte, contre laquelle le débiteur a formé opposition. Par jugement rendu le 15 mars 2022, le tribunal judiciaire de Nice a jugé l'opposition recevable en la forme mais mal fondée, et a condamné Monsieur [L] à payer la somme de 9.037,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2021, tout en lui accordant la faculté de se libérer en 24 mensualités. Le tribunal a rejeté d'autre part les demandes reconventionnelles formées par l'intéressé tendant au paiement d'une somme de 2.515,64 euros au titre de ses droits à l'allocation de retour à l'emploi pour les mois d'avril et mai 2020, et de dommages-intérêts à hauteur de la somme totale de 14.037,80 euros. Monsieur [I] [L] a interjeté appel de cette décision par déclaration adressée le 24 mai 2022 au greffe de la cour. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions récapitulatives notifiées le 16 août 2023, Monsieur [I] [L] fait valoir à l'appui de sa demande d'annulation de la contrainte : - que l'erreur alléguée par PÔLE EMPLOI quant au calcul de ses droits n'est pas démontrée, - que la contrainte est entachée d'irrégularité en ce qu'elle a été émise pour un motif erroné, à savoir l'exercice d'une activité salariée du 24 octobre 2019 au 31 mars 2020, - et que l'indu a été généré par une erreur grossière de l'organisme social, privant celui-ci de son droit à restitution des sommes versées. Au soutien de ses demandes reconventionnelles, il ajoute : - que ses droits à l'allocation de retour à l'emploi pour les mois d'avril et mai 2020 ont été méconnus, dans la mesure où PÔLE EMPLOI a effectué une retenue totale sur prestations sans respecter la quotité insaisissable prévue par les articles L 5426-8-1 et suivants du code du travail, et sans tenir compte au surplus de la période protégée instituée par l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-324 du 25 mars 2020 prise durant la crise sanitaire, - que l'obligation qui lui est faite de rembourser la totalité de l'indu constitue une charge individuelle excessive et lui cause un préjudice dont il est fondé à demander réparation. Il demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, - à titre principal, d'annuler la contrainte émise à son encontre, - subsidiairement, de condamner PÔLE EMPLOI à lui payer la somme de 9.037,80 euros à titre de dommages-intérêts, et de prononcer la compensation entre les deux créances, - en tout état de cause, de condamner PÔLE EMPLOI à lui payer la somme de 2.515,64 euros au titre de ses droits à l'allocation de retour à l'emploi pour les mois d'avril et mai 2020, et celle de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts, - à titre infiniment subsidiaire, de lui accorder des délais de paiement sur 24 mois, - en tout état de cause, de condamner l'intimé aux entiers dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre celle de 1.500 euros au bénéfice de son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par conclusions notifiées le 14 novembre 2022, PÔLE EMPLOI PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR reconnaît que le motif visé dans la contrainte était erroné, et indique que l'indu procède en réalité d'une erreur matérielle dans la saisie des salaires déclarés par l'ancien employeur de M. [L], ce dont ce dernier avait nécessairement conscience. L'organisme social fonde son action sur les dispositions de l'article 1302-1 du code civil, précisant que l'allocataire avait reçu toutes les explications utiles avant la phase contentieuse. Il ajoute qu'il était en droit de retenir la totalité des allocations correspondant aux mois d'avril et mai 2020 par compensation avec le montant de l'indu. Il soutient enfin qu'il n'a commis aucune faute, et que l'allocataire ne justifie d'aucun préjudice appelant réparation. Il conclut à la confirmation du jugement attaqué, sauf en ce qu'il a accordé au débiteur des délais de paiement, auxquels il se déclare opposé en raison de l'ancienneté de la dette. Il réclame accessoirement paiement d'une somme de 2.300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre ses dépens comprenant les frais de notification de 9,70 euros visés dans la contrainte. L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 21 août 2023. DISCUSSION Sur la demande principale en restitution de l'indu : En vertu de l'article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû est tenu de le restituer. En l'espèce, PÔLE EMPLOI explique que ses services ont commis une erreur matérielle lors de la saisie des salaires déclarés par l'ancien employeur de Monsieur [L] (plus précisément du salaire du mois de juillet 2019), en retenant une somme de 23.339 euros au lieu de celle de 2.339 euros. De ce fait, l'allocation de retour à l'emploi a été calculée sur la base d'un salaire journalier brut de référence de 222 euros, alors qu'elle aurait dû l'être sur une base de 76,36 euros. L'erreur commise dans le calcul des droits de l'allocataire est ainsi démontrée et ne prive pas l'organisme social de son droit à restitution, en dépit de son caractère 'grossier'. D'autre part, le fait que la contrainte ait été émise pour un motif erroné, à savoir l'exercice d'une activité salariée, ne fait pas obstacle à l'action en recouvrement, l'opposition ayant eu pour effet de mettre celle-ci à néant et de saisir le tribunal de la demande en paiement. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Monsieur [I] [L] à restituer à PÔLE EMPLOI la somme de 9.037,80 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er février 2021. Sur la demande reconventionnelle en paiement des allocations pour les mois d'avril et mai 2020: L'article 1er de l'ordonnance n° 2020-324 du 25 mars 2020 prise durant la crise sanitaire disposait que les demandeurs d'emploi ayant épuisé leurs droits aux allocations chômage à compter du 1er mars 2020 bénéficiaient à titre exceptionnel d'une prolongation de la durée de versement fixée par arrêté du ministre chargé de l'emploi, au plus tard jusqu'au 31 mai 2020. Ce texte n'est cependant pas applicable au présent litige dans la mesure où les droits de Monsieur [L] étaient ouverts jusqu'au 24 mai 2020. En revanche, suivant l'article L 5426-8-1 du code du travail, PÔLE EMPLOI ne pouvait procéder par retenues sur les prestations à venir que si le débiteur ne contestait pas l'existence d'un indu, ce qui n'était pas le cas en l'espèce puisque celui-ci n'a été formellement notifié à Monsieur [L] que le 10 juillet 2020. Néanmoins, au jour où la cour est appelée à statuer, l'existence de l'indu se trouve confirmée, de sorte que la retenue effectuée par l'organisme social sur les échéances d'avril et mai 2020 ne peut plus être utilement remise en cause. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté ce chef de demande. Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts : L'organisme social qui, par sa faute, verse des prestations indues et place le bénéficiaire en situation de devoir restituer une somme importante excédant ses facultés contributives ordinaires est à l'origine d'un préjudice dont elle doit réparation. Au cas présent, la faute imputable à PÔLE EMPLOI est encore aggravée par une notification tardive de l'indu, l'indication d'un motif erroné tant dans la demande amiable en restitution que dans la contrainte, et l'exécution de retenues sur prestations à venir dans des conditions non conformes à la loi. Il convient en conséquence de réformer sur ce point le jugement entrepris et de condamner l'intimé à payer une somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts, celle-ci venant se compenser à due concurrence avec la créance principale. Sur la demande d'octroi de délais de paiement : En application de l'article 1343-5 du code civil, et compte tenu de la précarité de la situation financière du débiteur, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il lui a accordé la faculté de s'acquitter de sa dette en 24 mensualités. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté la demande en dommages-intérêts formulée par Monsieur [I] [L], Statuant à nouveau de ce chef, condamne PÔLE EMPLOI PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR à payer à Monsieur [L] la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts, et prononce la compensation à due concurrence avec la créance de l'organisme social, Y ajoutant, Condamne Monsieur [L] aux dépens de l'instance d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux règles régissant l'aide juridictionnelle dont il est bénéficiaire, ainsi qu'au paiement des frais de notification de la contrainte, soit 9,70 euros. Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et celle fondée sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et cellearticle 1302-1 du code civilarticle 1343-5 du code civil
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- Cour d'Appel
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- Relations du travail et protection sociale
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651e5314a81daa831884f3a9
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