Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 4 octobre 2023
- ECLI
- 651e5316a81daa831884f3b1
- Date
- 4 octobre 2023
- Condamnation
- 5 000 €
Responsabilité et quasi-contratsQuasi-contratsDemande d'indemnisation pour enrichissement sans cause
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Texte intégral
ORDONNANCE N° S.A.S. MAT TP IMMO 59 C/ [B] CD/MC/VB COUR D'APPEL D'AMIENS 1ère Chambre civile ORDONNANCE DU 04 OCTOBRE 2023 DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT Saisi en vertu des articles 143, 788 et suivants du code de procédure civile. RG : N° RG 22/02282 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IOBC Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN DU VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX PARTIES EN CAUSE : S.A.S. MAT TP IMMO 59 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Amaury BERTHELOT de la SCP PINCHON-CACHEUX-BERTHELOT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN Ayant pour avocat plaidant Me Stefan SQUILLACI, avocat au barreau de LILLE APPELANTE DEMANDERESSE A L'INCIDENT ET Madame [C] [B] née le 26 Mai 1964 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me MEDRANO, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Jérôme LAVALOIS de la SCP LAURENT-LAVALOIS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN INTIMEE DEFENDERESSE A L'INCIDENT DEBATS : A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 13 septembre 2023 devant Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 04 octobre 2023 pour le prononcé de l'ordonnance. GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Mathilde CRESSENT PRONONCE : A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 04 octobre 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Vitalienne BALOCCO, Greffière. DECISION Suivant exploit délivré le 2 octobre 2019, la SAS MAT TP IMMO 59 a fait assigner Mme [C] [B] en paiement de la somme principale de 19 225 euros sur le fondement de l'action de in rem verso. Par jugement du 25 avril 2022, le tribunal judiciaire de Saint Quentin a : - déclaré l'action de la société MAT TP IMMO 59 recevable, - rejeté toutes les demandes de cette société, - condamné la société MAT TP IMMO 59 à payer à Mme [B] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par déclaration en date du 9 mai 2022, la société MAT TP IMMO 59 a interjeté appel de cette décision. Par conclusions d'incident notifiées le 11 août 2022, la société MAT TP IMMO 59 demande au conseiller de la mise en état de : - enjoindre à Mme [B] de verser aux débats le contrat d'assurance et la déclaration de sinistre effectuée à la suite de l'incendie intervenu en juillet 2014 relatif à la machine agricole ayant été détruite par cet incendie, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, - condamner Mme [B] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident. Mme [B] n'a pas conclu sur incident. L'incident a été plaidé le 14 septembre 2022. SUR CE, L'article 138 du code de procédure civile dispose :'Si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce.' L'article 788 du même code prévoit que 'Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.' En l'espèce la société MAT TP IMMO 59 expose qu'elle a conclu avec Mme [B] un contrat de prêt à usage portant sur une presse agricole qui ne lui a pas été restituée, cette machine ayant été détruite dans un incendie survenu en juillet 2014. Elle ajoute que Mme [B] a perçu la somme de 19 225 euros HT, franchise déduite, de la part de son assureur à la suite de ce sinistre. L'appelante produit aux débats notamment l'échange de mail entre l'appelante et l'agent d'assurance qui mentionne le règlement d'un sinistre d'une presse agricole réglé pour un montant de 19 225 euros. Elle justifie encore avoir adressé dans le cadre de la procédure de première instance une sommation de communiquer à son adversaire le contrat d'assurance de la machine agricole ainsi que la déclaration de sinistre effectuée à la suite de l'incendie survenu en juillet 2014. La société MAT TP IMMO 59 a de nouveau fait sommation au conseil de Mme [B] de communiquer ces pièces dans le cadre de la procédure d'appel par message électronique du 1er août 2022. Cette sommation est restée vaine et Mme [B] ne fournit aucune explication sur ce refus de communiquer. Les pièces sollicitées constituant des documents intéressant le litige entre les parties, il convient d'enjoindre à Mme [B] la communication des documents sollicités tels que précisés au dispositif de la présente décision. La cour étant en mesure de tirer toutes conséquences de l'absence d'exécution d'une injonction de communication de pièces lorsqu'elle statuera sur le fond, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. La situation des parties et l'équité ne justifient pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de déféré dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile, Enjoint à Mme [B] la communication du contrat d'assurance relatif à la machine agricole 535 Farmer Filet souscrit auprès de la société Swisslife et de la déclaration de sinistre effectuée à la suite de l'incendie intervenu en juillet 2014 ayant entraîné la destruction de ladite machine ; Dit n'y avoir lieu à prononcer une astreinte ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [B] aux dépens de l'incident. LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 4 octobre 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
651e5316a81daa831884f3b1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel