Cour d'Appel5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
Cour d'Appel · 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651e531fa81daa831884f3dd
- Date
- 3 octobre 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A. SAINT-GOBAIN SEKURIT FRANCE
C/
[T]
copie exécutoire
le 03/10/2023
à
Me Charot
Me Leroux
CPW/YD/MR/BG
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 03 OCTOBRE 2023
*************************************************************
N° RG 22/03358 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IP77
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 10 JUIN 2022 (référence dossier N° RG F 20/00207)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. SAINT-GOBAIN SEKURIT FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS substitué par Me Alexis DAVID, avocat au barreau d'AMIENS, avocat postulant,
Concluant et plaidant par Me Benoît CHAROT du PARTNERSHIPS REED SMITH LLP, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Olivier RIVOAL, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIME
Monsieur [M] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté, concluant et plaidant par Me Elisabeth LEROUX de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 23 mai 2023 l'affaire a été appelée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Laurence DE SURIREY, présidente de chambre,
et Madame Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
qui a renvoyé l'affaire au 03 octobre 2023 pour le prononcé de l'arrêt par sa mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Malika RABHI
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 03 octobre 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre, et Madame Malika RABHI, Greffière.
*
* *
DECISION :
Situé e sur le site de [Adresse 3] à [Localité 5] dans l'Oise, depuis 1920 la société Saint-Gobain est spécialisée dans la fabrication du verre. En 1994 la société a été scindée en deux entités distinctes :
- la société Saint Gobain Glass France spécialisée dans la fabrication de verre à plat à destination notamment du secteur du bâtiment,
- la société Saint Gobain Sekurit France spécialisée dans la fabrication de vitrages automobiles à partir du verre produit et fabriqué par Saint Gobain Glass France.
Les deux sociétés sont implantées sur le même site, le processus de fabrication étant identique et les salariés pouvant travailler successivement pour les deux entités.
Le site de [Localité 5]/[Adresse 3] n'est pas inscrit actuellement sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante dite ACAATA, une demande d'inscription étant en cours d'instruction auprès du ministre du travail depuis 2016 et ce à la demande entre autres du syndicat CGT et de deux salariés. Une décision non définitive du tribunal administratif du 22 décembre 2022 a néanmoins enjoint au ministre du travail de procéder à l'inscription de l'établissement situé à [Localité 5] sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante pour la période de 1962 à 1994.
M. [T] (ci-après le salarié) a été employé par la société Saint Gobain Sekurit France (ci-après société Saint Gobain ou l'employeur) du 08 mars 1971 au 15 février 1983. Il a occupé les postes de man'uvre 2B, auxiliaire PM MV3B, puis empaqueteur, aide coupeur klages 3A, façonnier R102 3B, et conducteur accrochage.
Soutenant avoir été exposé à des poussières d'amiante et invoquant l'existence d'un préjudice d'anxiété, estimant ne pas avoir été rempli de ses droits à ce titre, le salarié a saisi, par requête réceptionnée le 5 novembre 2020 le conseil de prud'hommes de Compiègne qui, par jugement du 10 juin 2022 dont appel a :
dit que le salarié avait bien été exposé à l'inhalation d'amiante au sein de la société l'employant dans des conditions consécutives d'un manquement à l'obligation contractuelle de sécurité de résultat de son employeur et qu'il avait subi des préjudices qu'il convenait de réparer ;
condamné la société à lui payer les sommes de 8 000 euros en réparation de son préjudice moral et 1 000 euros au titre de l'article 700 du code du procédure civile ;
condamné la société aux dépens.
Le 8 juillet 2022, la société a interjeté appel à l'encontre de cette décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 26 avril 2023, la société Saint Gobain Sekurit France demande à la cour d'infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau de :
- à titre principal, juger irrecevables car prescrites les demandes du salarié ;
- à titre subsidiaire, juger non fondées ses demandes et en conséquence le débouter de ses demandes, et à défaut réduire à de plus justes proportions le montant de l'indemnisation qui lui serait allouée.
Elle fait valoir en substance que l'action du salarié est prescrite dès lors qu'il ne peut alléguer que son prétendu préjudice d'anxiété serait né postérieurement à novembre 2018 ; qu'il est évident qu'il a pris conscience bien avant le 30 octobre 2019 des faits qu'il allègue aujourd'hui alors qu'il ne justifie aucunement avoir participé à la réunion du collectif amiante tenue à cette date et qu'une réunion d'information s'était déjà tenue le 15 mai 2018 ; que les arrêts de la Cour de cassation des 5 avril et 11 septembre 2019 ne sauraient constituer le point de départ du délai sauf à revenir sur l'effet déclaratif des jugements ; que la presse se faisait déjà l'écho d'une décision du 18 juin 2013 à la suite d'une action de 49 salariés afin d'être indemnisés du prétendu préjudice d'anxiété et en outre plusieurs salariés étaient sur le site le 21 juin 2016 lors de la demande d'inscription ACAATA par la CGT et deux salariés présents sur le site, ne peuvent nier avoir été informés à cette date des faits allégués aujourd'hui ; que de plus, certains salariés de la présente instance ont attesté dans le cadre d'anciennes procédures en 2014 ou 2015 de la présence d'amiante sur le site (MM. [U] et [J]) ; que les proches des intimés attestent eux aussi clairement de la connaissance des faits allégués bien avant novembre 2018.
Subsidiairement au fond, elle soutient l'absence de préjudice spécifique d'anxiété réparable en raison de l'absence de classement de l'usine concernée et rappelle avoir mis en 'uvre différentes mesures pour assurer l'évacuation des poussières industrielles et la protection des salariés exposés aux risques thermiques. Elle soutient que le salarié ne démontre pas qu'elle aurait commis un manquement à son obligation de sécurité en ayant éludé la mise en place des moyens de prévention; que le salarié ne justifie pas avoir été effectivement exposé de manière importante en durée et en intensité au risque d'inhalation de poussière d'amiante et n'établit pas que cette exposition compte tenu de ses caractéristiques génèrerait un risque élevé de développer une pathologie grave ni ne démontre le préjudice d'anxiété effectif qu'il aurait subi personnellement ; que tous les salariés n'ont pas eu le même parcours professionnel au sein de l'usine de [Adresse 3] et d'ailleurs certains d'entre eux n'ont intégré l'usine qu'en 1996 (M. [F]) à une date où l'utilisation de matériaux comportant de l'amiante avait totalement disparu du site.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 19 décembre 2022, le salarié, sollicite la confirmation du jugement déféré en ses dispositions sur l'absence de prescription et sur l'indemnisation du préjudice d'anxiété et la condamnation de l'employeur à lui payer 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, mais statuant à nouveau d'ordonner à la société de lui remettre une attestation d'exposition à l'amiante telle que définie par l'arrêté du 6 décembre 1996.
Il réfute l'argumentation et les moyens de la partie appelante et soutient que son action n'est pas prescrite dès lors que l'employeur ne lui a pas personnellement adressé une information écrite et précise sur l'existence des risques, et qu'il n'a eu une exacte connaissance de ces risques qu'en 2019 et plus particulièrement à l'occasion d'une réunion du 30 octobre 2019 du collectif amiante créé à la suite d'une décision très médiatisée du conseil de prud'hommes du 3 juin 2019 ayant retenu la responsabilité de la société pour l'exposition fautive de ses salariés à l'amiante ; qu'à tout le moins, les arrêts rendus par l'assemblée plénière de la Cour de cassation des 5 et 11 septembre 2019 étant créateurs de droits, ils doivent être considérés comme le point de départ du délai de prescription ; qu'une connaissance exacte et précise des risques concernant les salariés ayant introduit l'action en novembre 2020 ne saurait se déduire du fait que certains ont pu attester de la présence d'amiante dans le cadre d'autres procédures antérieures dès lors qu'ils ne faisaient alors que décrire les conditions de travail sans prendre conscience des risques personnels alors encourus.
Au fond, il souligne que certes la société ne fait pas à ce jour partie de la liste des établissements ouvrant droit à l'ACAATA mais que sa demande se fonde sur la responsabilité contractuelle de droit commun du fait du non-respect de l'obligation de sécurité par l'employeur quant à l'exposition du salarié à l'amiante générant un préjudice d'anxiété lié à la perte d'espérance de vie ; que si l'amiante ne rentre pas dans la fabrication du verre, elle est utilisée pour l'emballage des formes à travailler, l'isolation des portes des fours, l'équipement vertical des fours et des gaines et des presses de trempes, découpés sur place à l'aide de couteaux ou de ciseaux, les travaux de maintenance sur les fours et le site et dans la protection du personnel contre le feu et la chaleur ; que la poussière d'amiante provenait principalement des débris et de l'usure des matériaux découpés, de la détérioration causée par la manipulation du verre à chaud, par l'usure des protections individuelles, par la ventilation des fours, par la circulation des engins de manutention qui favorisait la dispersion des fibres, par le nettoyage des ateliers à l'aide de soufflettes à haute pression, et par le système de chauffage par air pulsé, rappelant que les systèmes de ventilation des ateliers installés en 1954 et en 1963 étaient nettement insuffisants ; que les tribunaux des affaires de sécurité sociale, confirmés en cela par la cour d'appel, ont à plusieurs reprises reconnu la faute inexcusable commise par la société pour avoir exposé ses salariés à l'amiante, notamment le TASS de Beauvais le 28 février 2013 ; que les sociétés ne démontrent pas avoir informé les salariés des risques qu'ils encouraient, ni avoir effectivement mis en 'uvre les mesures nécessaires pour assurer leur sécurité ; que chacun des salariés a subi un préjudice personnel qu'il démontre du fait de l'anxiété permanente de développer une maladie consécutive à l'exposition à l'amiante dont il a fait l'objet.
Il souligne qu'il a été employé en qualité de man'uvre 2B, auxiliaire PM MV3B, puis empaqueteur, aide coupeur klages 3A, façonnier R102 3B, conducteur accrochage au sein de l'établissement de [Adresse 3]/[Localité 5] et qu'il a à ce titre été exposé aux fibres d'amiante ; qu'il verse aux débats des attestations permettant de préciser ses conditions de travail, l'exposition à l'amiante, et démontre avoir subi un préjudice personnel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 mai 2023.
MOTIFS :
I - Sur la prescription
Aux termes de l'article L.1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Par ailleurs, en application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, et d'un préjudice d'anxiété personnellement subi résultant d'une telle exposition, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité.
Le point de départ du délai de prescription de l'action par laquelle un salarié non couvert par l'ACAATA demande à son employeur, auquel il reproche un manquement à son obligation de sécurité, réparation de son préjudice d'anxiété, est la date à laquelle le salarié a eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition à l'amiante. Ce point de départ ne peut être antérieur à la date à laquelle cette exposition a pris fin.
En l'espèce, alors que le salarié soutient à titre principal avoir eu une exacte connaissance du risque auquel il était exposé à l'occasion d'un tract de la CGT du 28 octobre 2019 distribué dans la société aux fins d'appeler à la grève en « soutien des amiantés et à l'accélération du classement amiante du site » le 30 octobre suivant évoquant la décision du conseil de prud'hommes de Compiègne de juin 2019, et d'une réunion tenue par le collectif amiante, la fédération nationale CGT verre céramique, l'association nationale de défense des victimes de l'amiante et l'association régionale de défense des victimes d'amiante de Picardie le 30 octobre 2019, il appartient à la partie appelante qui soulève la fin de non-recevoir tirée de l'article L.1471-1 du code du travail d'établir que le salarié a eu ou aurait dû avoir personnellement connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant d'une exposition à ce risque plus de deux ans avant la saisine de la juridiction prud'homale.
Elle invoque à ce titre :
- la diffusion en 2013 dans la presse d'un jugement du 18 juin 2013 à la suite d'une action de 49 salariés afin d'être indemnisés du prétendu préjudice d'anxiété ;
- la présence sur le site de deux des salariés ayant saisi le conseil de prud'hommes en novembre 2020 au moment de la demande d'inscription du site sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'ACAATA déposée en juin 2016 par le syndicat CGT et deux salariés ;
- le fait que plusieurs salariés aient attesté pour d'autres dans le cadre d'anciennes procédures de la présence d'amiante sur le site ;
- la constitution d'un collectif amiante qui a tenu une première réunion le 15 mai 2018 ;
- le fait que des proches de chacun des salariés ayant saisi le conseil de prud'hommes en novembre 2020 attestent en 2019 de la connaissance du risque par les intimés plusieurs années avant et donc bien avant novembre 2018.
Ces éléments sont cependant insuffisants à caractériser la connaissance personnelle et complète par le salarié du risque par lui encouru avant la délivrance de l'attestation d'exposition au risque, étant considéré que :
il n'est pas justifié de la délivrance d'une information personnelle particulière par l'employeur à M. [T] d'un risque avéré de développer une maladie liée à une exposition aux poussières d'amiante, alors même que l'inscription du site sur la liste ACAATA n'a à ce jour pas abouti de façon définitive, seule une décision non définitive du tribunal administratif d'Amiens du 22 décembre 2022 ayant enjoint au ministre du travail de procéder à l'inscription sur cette liste ;
une telle connaissance ne saurait par ailleurs se déduire de la seule présence sur le site de deux des salariés (MM. [U] et [J]) au moment de la demande d'inscription de l'établissement sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'ACAATA déposée en juin 2016 y compris en ce qui concerne ces deux salariés ;
aucun élément n'établit que le salarié a eu personnellement connaissance du jugement rendu le 18 juin 2013 par le biais de la presse ou un quelconque autre moyen ;
il ne peut être déduit de la création d'une association de défense des droits des victimes de l'amiante (dont il n'est pas établi que l'intimé est - ou a été ' adhérent avant le 30 octobre 2019, cette adhésion n'impliquant en outre pas en elle-même que chaque membre se considère personnellement exposé) une prise de conscience par le salarié d'un risque avéré de développer une maladie liée à une exposition aux poussières d'amiante avant la conférence du 30 octobre 2019 faisant suite à un jugement rendu par la juridiction prud'homale le 3 septembre précédent, à laquelle il reconnaît avoir assisté, étant précisé que rien ne justifie qu'il ait assisté à la réunion du 15 mai 2018 ;
de la même manière, les attestations rédigées par MM. [U] et [J] dans le cadre d'anciennes procédures engagées par d'autres salariés, constituent un élément inopérant dès lors qu'il ressort de ces attestations qu'ils ont uniquement témoigné des conditions de travail et de la présence d'amiante sur le site, ce qui ne saurait suffire à démontrer qu'ils se sentaient alors personnellement concernés par un risque avéré de contracter une maladie due à la présence d'amiante.
S'agissant des attestations rédigées fin 2019 et en 2020 par les proches de certains salariés évoquant leur anxiété « depuis plusieurs années » ou « depuis déjà longtemps », aucune n'est suffisamment précise et circonstanciée pour permettre de situer exactement dans le temps la prise de conscience de ces salariés. Ces attestations ne sauraient donc être retenues pour avancer le point de départ de la prescription antérieurement à novembre 2018, alors qu'en l'absence de toute évocation d'une date, la perception du temps reste subjective.
Enfin, la société affirme sans preuve en page 11 de ses conclusions que l'utilisation de matériaux comportant de l'amiante avait totalement disparu du site de [Adresse 3] postérieurement à 1996, alors que d'une part la cour observe qu'elle précise au contraire en page 25 de ses conclusions qu'en 1996 seule l'utilisation de certains matériaux comportant de l'amiante avait cessé afin de soutenir que toute exposition éventuelle ne pouvait par conséquent qu'être extrêmement résiduelle, et que d'autre part, il résulte au contraire du dossier que le chantier de désamiantage du site n'était absolument pas achevé en 1997.
Il résulte en effet non seulement de l'attestation d'exposition au risque d'inhalation d'amiante délivré par la société Saint Gobain Glass France à M. [G] le 11 décembre 2012 qu'elle a reconnu que ce salarié ayant travaillé sur le site de [Localité 5] y avait été exposé aux fibres amiantes de 1961 à 1996, mais encore du projet de programme d'amélioration sécurité et conditions de travail pour l'année 1997 intégré au rapport sur l'activité des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'année 1996, dont il ressort qu'il était alors prévu que « (') tout au long de l'année 1997, nous traiterons les problèmes d'amiante. Avant juin : inventaire des flocages et calorifuges contenant de l'amiante. En août : étude des process de fabrication. Des prélèvements d'atmosphère (5 fois 8 heures) seront réalisés sur les installations contenant de l'amiante. (') », qu'il est établi la présence d'amiante dans les ateliers de production y compris en 1997.
La société ne justifie aucunement de la date de fin des opérations de désamiantage alors même que le salarié soutient qu'elles n'étaient toujours pas achevées en 2014, la cour rappelant qu'une exposition durable et importante à l'amiante n'est pas nécessaire pour générer un risque élevé de développer une pathologie grave dès lors qu'il n'y a pas de seuil pour déclarer un cancer du poumon ou un cancer de la plèvre, une seule fibre pouvant suffire.
Une fin d'exposition avant 1996 et même avant 1998 ne saurait donc être retenue.
Il convient dans ces conditions de rejeter la fin de non-recevoir soulevée sur le fondement de l'article L.1471-1 du code du travail et, confirmant le jugement entrepris, de déclarer l'action du salarié recevable.
II - Sur le préjudice d'anxiété personnellement subi
En application des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, le salarié ayant exercé une activité sur un site non inscrit sur la liste prévue par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, qui justifie d'une exposition à l'amiante ou à une autre substance toxique ou nocive générant un risque élevé de développer une pathologie grave et d'un préjudice d'anxiété personnellement subi résultant d'un tel risque, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité.
Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés.
Le préjudice d'anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition au risque créé par une substance nocive ou toxique, est constitué par les troubles psychologiques qu'engendre la connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave par les salariés.
Le salarié ne peut donc se borner à invoquer de manière générale un état d'inquiétude permanente résultant nécessairement du risque élevé de développer une pathologie grave pour caractériser le préjudice personnellement subi. Il doit rapporter la preuve des répercussions de la connaissance du risque sur son état psychologique en présentant des éléments personnels et circonstanciés.
II appartient ainsi aux juges du fond de dire si l'exposition à l'amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave est suffisamment établie ou non, d'évaluer le comportement de l'employeur, notamment la pertinence des mesures de prévention et de sécurité prises et leur adéquation au risque connu ou qu'il aurait dû connaître et de caractériser le préjudice personnellement subi par le salarié et résultant du risque élevé de développer une pathologie grave.
Sur ce,
Sur l'exposition du salarié
En l'espèce, le salarié fait valoir qu'il a été exposé à l'amiante, substance toxique, dans le cadre de son activité professionnelle débutée au sein de la société le 08 mars 1971, une telle exposition générant un risque élevé de développer une pathologie grave.
Contrairement aux affirmations de la société, l'examen des pièces produites et des moyens débattus, l'exposition à l'amiante du salarié ne peut être sérieusement contestée.
En effet il est établi la présence d'amiante dans les ateliers de production comme cela résulte du rapport du CHSCT ci-dessus visé produit par le salarié, dans lequel il est noté la nécessité d'un inventaire du flocage et calorifuges contenant de l'amiante et d'une étude des process de fabrication avec la mise en 'uvre de prélèvements d'atmosphère, listant les lieux contenant cette substance, en sachant que la société ne produit pas d'élément permettant de dater l'achèvement du chantier de désamiantage du site.
Il résulte aussi des différentes attestations circonstanciées des salariés présents sur le site, et non utilement contredites l'utilisation de vêtements de protection (combinaison, casquette, gants) contre la chaleur contenant de l'amiante, de buses à air comprimé pour procéder au refroidissement des pièces brûlantes sortant des fours, projetant ainsi des poussières d'amiante dans l'atelier dans la mesure où les contenants servant à réceptionner les dites pièces étaient habillés de toile d'amiante ainsi que les joints des portes de fours, de soufflettes ou de balais pour procéder au nettoyage de la zone de refroidissement progressif du verre, générant la diffusion des poussières de réfractaire et d'amiante usés par la manipulation des outils et des réfractaires rugueux.
Il est établi aussi que les poussières d'amiante provenaient de l'usure des protections individuelles, des débris des matériaux découpés en fonction des besoins, de la détérioration causée par la manipulation du verre chaud, des frottements sur les rouleaux d'amiante et sur les formes employées pour galber le verre, de la forte ventilation des fours et des zones de trempe, de la circulation des chariots élévateurs et du chauffage des parties froides de l'atelier.
La cour dispose aussi d'éléments suffisants pour retenir que le salarié intimé a travaillé sur le site dans des conditions d'exposition à l'amiante générant le risque de développer une pathologie grave, comme cela résulte notamment des bilans sociaux produits aux débats pour les années 1996 à 1998 et 2001 à 2003 mentionnant le nombre de maladies professionnelles constatées à savoir la survenance de 35 cas d'asbestose, et des attestations d'exposition à l'inhalation de poussière d'amiante délivrées à certains salariés ayant travaillé sur ce site (pour exemple M. [G]).
Il sera d'ailleurs relevé que la chambre de la sécurité sociale de la cour d'appel d'Amiens, dans son arrêt du 17 septembre 2017 ayant retenu la faute inexcusable de la société Saint Gobain, avait déjà précisé que l'exposition environnementale du salarié alors concerné par le litige dans les locaux du site de [Localité 5] était avérée entre 1981 et 1997, ce qui avait été confirmé par l'enquête administrative, et que dans son arrêt du 5 octobre 2021 également produit, la chambre prud'homale de la cour d'appel d'Amiens avait elle aussi déjà constaté qu'il était établi la présence d'amiante dans les ateliers de production comme résultant du rapport du CHSCT de 1997 alors communiqué.
Si la société soutient qu'en 1996 l'exposition n'était plus que résiduelle, il convient néanmoins de reprendre ici le rappel figurant ci-dessus qu'une exposition durable ou importante à l'amiante n'est pas nécessaire pour générer un risque élevé de développer une pathologie grave, dès lors qu'il n'y a pas de seuil pour déclarer un cancer du poumon ou un cancer de la plèvre, une seule fibre pouvant suffire.
Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité
En ce qui concerne la connaissance des risques liés à l'amiante, les dangers de l'exposition à l'amiante sont connus en France depuis 1945 (création du tableau n°15 des maladies professionnelles concernant la fibrose pulmonaire liée à l'inhalation de poussières renfermant de l'amiante), et il a été admis dès 1965 que l'amiante a un pouvoir cancérigène (publication du Docteur [N] produite).
Dès lors, et même si sur le site concerné l'amiante n'était pas utilisée en tant que matière première mais pour ses propriétés de calorifugeage d'isolation ou de protection thermique, il n'en demeure pas moins que l'employeur ne pouvait ignorer à la fois ces textes de portée générale mais aussi les différentes études déjà existantes et claires quant à la nocivité de l'amiante.
De plus, le 17 août 1977, est intervenu un décret n° 77-949 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante et notamment la préconisation de différentes mesures telle que le prélèvement régulier d'atmosphère, le conditionnement des déchets de toute nature susceptibles de dégager des fibres d'amiante, la vérification des installations et des appareils de protection collective, l'information de l'inspection du travail, du service de prévention de la Cram et des salariés sur les risques éventuels encourus et la mise en 'uvre d'un suivi médical.
Compte tenu de son importance, de son organisation et de la nature de son activité, de son utilisation habituelle de protections contre la chaleur à base d'amiante (situées notamment dans les fours et dans les équipements de protection individuelle des salariés), et du fait que les dangers liés aux poussières d'amiante étaient connus bien avant son interdiction en 1996, par l'intermédiaire des tableaux de maladies professionnelles, de la réglementation applicable et des publications identifiant les dangers pour l'homme du matériau litigieux, la société aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et il convient donc de vérifier si les mesures prises par elle étaient suffisantes pour le préserver, peu important le fait que la société ne participait pas au processus de fabrication ou de transformation de l'amiante.
II entrait donc tout au moins en 1977, dans les devoirs du chef d'entreprise, de s'informer des risques encourus par ses salariés en raison de son activité et de rechercher les moyens propres à les éviter ou à les limiter, et il appartient dès lors à l'employeur de démontrer la pertinence des mesures de prévention et de sécurité prises mais aussi leur adéquation au risque connu ou qu'il aurait dû connaître et ce conformément aux dispositions de l'article L.4121-1 du code du travail.
Les travaux scientifiques préconisant les moyens de prévention évoquent l'évacuation des poussières soit par ventilation, soit par aspiration localisée au point de production des poussières, remplacement des opérations effectuées manuellement par des appareils fermés, par substitution du travail à l'humide au travail à sec, le port de vêtements de travail, de gants et de masques respiratoires. L'employeur fait état à ce titre d'un système d'aspiration destiné à l'évacuation de la poussière mis en place dès 1954, complété en 1963. Toutefois, à l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la société n'administre pas la preuve qu'elle a pris des mesures de prévention et de sécurité en adéquation avec les risques connus ou qu'elle aurait dû connaître, dès lors qu'il s'agit là uniquement de la mise en place d'équipements destinés au dépoussiérage de ses machines de fabrication, ce qui est insuffisant pour établir le respect des dispositions ci-dessus rappelées.
L'employeur est défaillant à justifier notamment de la mise à disposition d'appareils respiratoires anti-poussières, de contrôle au moins mensuel de l'atmosphère des lieux de travail (concrètement débutés en 1997 au regard du rapport du CHSCT produit) et de l'existence des installations de captage, de filtration et de ventilation nécessaires à la limitation de la concentration moyenne des fibres d'amiante de l'atmosphère.
Il ne justifie pas non plus avoir respecté son obligation d'information sur les risques encourus, rendue obligatoire dans les entreprises exposant leurs salariés à l'amiante depuis le décret de 1977, ni avoir formé le salarié intimé aux risques chimiques et de l'amiante avant 2004 et ne justifie pas non plus qu'il lui a fourni et imposé le port de masques adaptés pour assurer une protection efficace depuis le début de la relation de travail. Il n'est pas démontré en conséquence que l'employeur a pris toutes les mesures prévues par les susvisés.
Si l'employeur tente par ailleurs vainement de s'exonérer de sa responsabilité dans le préjudice d'anxiété subi par l'intimé en soutenant qu'en 1996 il n'a plus existé aucune utilisation de l'amiante sur le site industriel, pour autant la cour relève que les documents dont il se prévaut, à savoir des prélèvements réalisés ponctuellement en 1994 et 1996, sont insuffisants à établir la réalité de mesures durables suffisantes mises en 'uvre pour assurer, à compter de 1996, la sécurité et la santé de l'intimé eu égard au risque lié à l'exposition aux poussières d'amiante toujours présentes, en l'absence de désamiantage complet.
Il en ressort que les quelques dispositions prises par l'employeur n'étaient pas adaptées au risque encouru dont les salariés, en ce compris l'intimé, n'étaient pas informés, et s'avéraient en tout état de cause insuffisantes. Enfin, le rapport du CHSCT montre la lenteur de la mise aux normes, les salariés ayant continué à être exposés au risque d'amiante durant une longue période.
Le salarié, qui justifie de sa date d'entrée dans l'entreprise, de ses fonctions et de son affectation, de la prise en compte tardive et insuffisante des mesures de prévention et de protection du personnel contre la libération des poussières d'amiante par l'employeur, démontre suffisamment qu'il a été exposé dans le cadre de son activité de manière durable aux poussières d'amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave.
Le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité doit être considéré comme établi.
Sur le préjudice d'anxiété
Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes avant que la société ne soit inscrite sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité travailleur de l'amiante, ce qui n'est toujours pas le cas au jour où la cour statue, et en application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, il doit dès lors non seulement justifier d'une exposition à l'amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, mais aussi d'un préjudice d'anxiété personnellement subi résultant d'une telle exposition et du risque élevé de développer une pathologie grave, la reconnaissance et l'évaluation du préjudice d'anxiété ne pouvant reposer sur des motifs généraux.
L'intimé, qui justifie que de nombreux salariés ayant travaillé sur ce site ont été atteints d'affections consécutives à une exposition à l'amiante prises en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles, démontre au regard des développements qui précèdent avoir été lui-même, dans l'exercice de ses fonctions, conduit à être en contact avec des matériaux contenant de l'amiante, et par suite directement exposé à respirer des poussières issues de ces matériaux. Il a donc été personnellement exposé à un risque élevé de pathologie grave et de diminution de son espérance de vie à l'instar de ses anciens collègues, dont la conscience justifie l'existence d'un préjudice d'anxiété indemnisable au regard des pièces qu'il produit, en particulier, le témoignage de son entourage décrivant les manifestations de son anxiété provoquée par la conscience d'avoir été exposé à une substance toxique aux effets potentiellement graves. Il est en effet justifié d'éléments personnels et circonstanciés de nature à établir le préjudice personnel spécifique d'anxiété de l'intimé.
Le salarié est soumis à un suivi médical renforcé lié à son exposition à l'amiante, nécessairement anxiogène et produit d'ailleurs un certificat médical dont il ressort qu'il présente un fort état d'anxiété réactionnel face au risque de contracter une maladie professionnelle consécutive à une exposition à l'amiante exposition à l'amiante
En conséquence, M. [T], qui fait état d'éléments personnels et circonstanciés de nature à établir une exposition effective aux poussières d'amiante au cours de sa carrière susceptible de l'exposer à un risque élevé de développer une maladie liée à l'amiante et de voir, par là même, son espérance de vie diminuée, se trouve par le fait de l'employeur dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une telle pathologie grave, qui lui ouvre droit à la réparation d'un préjudice moral spécifique tenant à l'anxiété de voir ce risque se réaliser.
Au vu de ces éléments, la réparation du préjudice subi sera intégralement assurée par l'octroi de la somme exactement évaluée par les premiers juges à 8 000 euros. La décision déférée est confirmée.
III - Sur la remise d'une attestation d'exposition à l'amiante
Aux termes de l'article R231-56-11 du code du travail, une attestation d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) est remplie par l'employeur et le médecin du travail dans les conditions fixées par l'arrêté du 6 décembre 1996 et elle est remise au travailleur à son départ de l'établissement quel qu'en soit le motif.
L'employeur s'oppose à cette demande au motif que le salarié n'a pas été exposé à un tel risque.
Cependant, au vu de ce qui a été jugé précédemment sur ce point, il y a lieu de faire droit à la demande du salarié qui a quitté la société le 15 février 1983 en ce qu'elle apparaît justifiée.
La décision sera de ce chef infirmée.
IV - Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer les dispositions du jugement déféré sur les dépens et les frais irrépétibles.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimé les frais irrépétibles exposés par lui en cause d'appel et il convient de condamner l'appelante à lui payer la somme qui sera précisée au dispositif de l'arrêt.
La société Saint Gobain, partie succombante sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
Infirme le jugement déféré en ses seules dispositions sur l'attestation d'exposition à l'amiante CMR,
Le confirme sur le surplus en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Ordonne à la société Saint Gobain Sekurit France de remettre à M. [T] l'attestation d'exposition à l'amiante CMR,
Condamne la société Saint Gobain Sekurit France à payer à M. [T] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Saint Gobain Sekurit France aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
651e531fa81daa831884f3dd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel