Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 4 octobre 2023
- ECLI
- 651e5324a81daa831884f3ff
- Date
- 4 octobre 2023
- Condamnation
- 10 000 €
ContratsContrats d'intermédiaireDemande en paiement ou en indemnisation formée par un intermédiaire
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Texte intégral
ORDONNANCE N° [I] C/ S.A.R.L. FRED'S CD/MC/VB COUR D'APPEL D'AMIENS 1ère Chambre civile ORDONNANCE DU 04 OCTOBRE 2023 DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT Saisi en vertu de l'article 524 du Code de procédure civile. RG : N° RG 22/03918 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IREO Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE DU SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX PARTIES EN CAUSE : Madame [M] [I] née le 15 Avril 1989 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Georgina WOIMANT, avocat au barreau d'AMIENS Ayant pour avocat plaidant Me Joanna GRAUZAM, avocat au barreau de PARIS APPELANTE DEFENDERESSE A L'INCIDENT ET S.A.R.L. FRED'S La société FRED'S exploite sous l'enseigne CABINET CERI agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Gérard FERREIRA, avocat au barreau de COMPIEGNE INTIMEE DEMANDERESSE A L'INCIDENT DEBATS : A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 13 septembre 2023 devant Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 04 octobre 2023 pour le prononcé de l'ordonnance. GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Mathilde CRESSENT PRONONCE : A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 04 octobre 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Vitalienne BALOCCO, Greffière. DECISION Par jugement du 7 juin 2022, le tribunal judiciaire de Compiègne a : - condamné Mme [M] [I] à payer à la société Fred's exploitant sous l'enseigne Cabinet CERI la somme de 15 000 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la décision, - rejeté le surplus des demandes des parties, - condamné Mme [I] à payer à la société Fred's la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, - rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit. Par déclaration du 7 août 2022, Mme [I] a interjeté appel de ce jugement. L'intimée a saisi le 23 janvier 2023 le conseiller de la mise en état d'un incident de radiation de l'affaire. Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées le 22 août 2023, la société Fred's demande au conseiller de la mise en état de : - vu l'article 524 du code de procédure civile, - constater le défaut d'exécution par Mme [I], appelante du jugement entrepris signifié le 8 juillet 2022, - ordonner la radiation de l'affaire, - débouter Mme [I] de l'intégralité de ses demandes, - enjoindre à Mme [I] de communiquer ses coordonnées sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, - condamner Mme [I] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Aux termes de ses conclusions en réponse sur incident notifiées le 23 mai 2023, Mme [I] demande au conseiller de la mise en état de : - juger que l'exécution du jugement entrepris risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle, - prononcer la conservation de l'affaire au rôle, - débouter la société Fred's de sa demande de radiation, - condamner la société Fred's à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L'incident a été plaidé lors de l'audience du 13 septembre 2023. SUR CE, Conformément au II de l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 et compte tenu de la date de l'introduction de l'instance devant la juridiction du premier degré, en l'espèce le 3 août 2020, le litige est soumis aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de ce décret, et non à celle de l'article 526 dans sa rédaction antérieure à ce décret. L'article 524 du code de procédure civile dispose : « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués. Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. ». Il ressort de l'examen du dossier que l'appelante a notifié ses conclusions le 31octobre 2022 de sorte que la demande de l'intimée tendant à voir prononcer la radiation de l'appel, communiquée par voie électronique le 23 janvier 2023, dans les délais prévus par l'article 909 du code de procédure civile, est recevable. S'agissant de son bien-fondé, le total des sommes dues par Mme [I] en vertu du jugement entrepris s'élève à la somme de 16 189,89 euros et il est constant que l'appelante n'a pas exécution la décision querellée alors qu'elle est assortie de l'exécution provisoire. Mme [I] soutient que l'exécution de la décision aurait pour elle des conséquences manifestement excessives puisque rien ne permet de garantir que la société Fred's disposera des fonds suffisants pour les lui restituer en cas d'infirmation du jugement. Elle ajoute que sa situation financière est compliquée et que le montant de la condamnation excède ses ressources de sorte que l'exécution de la décision 'l'exposerait immanquablement à un péril abusif'. La société Fred's produit aux débats les avis BODACC des années 2020 à 2022 ainsi que son bilan de l'année 2022 de sorte qu'elle justifie, contrairement aux affirmations de Mme [I], qu'elle a déposé régulièrement ses comptes annuels. L'examen de son dernier bilan laisse apparaître un bénéfice de 16 683 euros et des disponibilités à hauteur de la somme de 38 886 euros. Il ne peut dès lors être valablement opposé à la société Fred's un risque de non restitution des fonds en cas d'infirmation de la décision dont appel. Par ailleurs Mme [I] ne justifie nullement de sa situation financière dans sa globalité permettant d'établir que l'exécution du jugement dont elle a interjeté appel risquerait d'avoir pour elle des conséquences manifestement excessives alors qu'en raison de la fiscalité dont elle a fait l'objet elle bénéficiait nécessairement d'importants revenus lui permettant de régler la condamnation mise à sa charge. Elle a de plus vendu son bien immobilier de sorte qu'elle est détentrice des fonds suffisants lui permettant de s'acquitter des sommes dont s'agit. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de radiation réclamée par l'intimée. Par ailleurs la société Fred's est bien fondée à ce qu'il soit enjoint à Mme [I] de communiquer son adresse personnelle, et sous astreinte selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision, dès lors que les documents qu'elle produit démontrent qu'elle indique en première page de ses conclusions qu'elle demeure [Adresse 2] alors qu'elle indique dans le corps de ses écritures qu'elle vit désormais aux Emirats Arabes Unis (page 6 de ses conclusions). L''équité commande de condamner Mme [I] à payer à la société Fred's la somme de 1 500 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile. Mme [I] qui succombe doit être condamnée aux dépens de l'incident. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire susceptible de déféré dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile, Déclare la demande de radiation recevable et bien fondée ; Ordonne la radiation de l'affaire RG 22/3818 du rôle des affaires en cours à la première chambre civile ; Dit que l'affaire pourra être remise au rôle sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation ; Enjoint à Mme [I] de communiquer à l'appelant son adresse personnelle dans le mois du prononcé de la présente décision et passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant 2 mois ; Condamne Mme [I] aux dépens de l'incident. LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
article 524 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 524 du code de procédure civilearticle 916 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 909 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile dispose
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 4 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
651e5324a81daa831884f3ff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel